2018 QCCA 1197, 2018 QCCA 1197
Opinion
Dutil c. Allard 2018 QCCA 1197 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009790-186 (350-17-000116-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 juillet 2018 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARTINE DUTIL Me MAXIME L. BLANCHARD (Bouchard, Pagé) PARTIES INTIMÉES AVOCAT PIERRE ALLARD LISE CHAMPAGNE Me CHARLES LAFLAMME (Cliche, Laflamme)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BEAUCE
En appel d'un jugement rendu le 3 mai 2018 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Beauce.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c .) Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 04 Identification des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Blanchard; 10 h 06 Me Blanchard dépose un cahier de sources au soutien de son argumentation; Me Blanchard poursuit; 10 h 14 Observations de Me Laflamme; Observations de la juge; Me Laflamme poursuit; 10 h 28 Réplique de Me Blanchard; 10 h 30 Réplique de Me Laflamme; 10 h 31 Suspension; 10 h 32 Reprise; 10 h 33 Jugement; Discussions; 10 h 37 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT
[ 1 ] CONSIDÉRANT le dépôt d’une déclaration d’appel le 8 juin 2018; [ 2 ] CONSIDÉRANT la nature du recours qui concerne la faculté pour un fonds servant de racheter partiellement une servitude de passage; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie appelante est d’avis que son recours est de la nature d’un droit réel alors que la
partie intimée soulève que la valeur en litige serait plutôt de 1 $ soit le montant proposé par la
partie appelante pour racheter la servitude; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il est préférable de laisser à la formation qui entendra l’appel le soin, à la lumière de l’ensemble de la preuve présentée, de décider du sort de la demande pour permission d’appeler ou de considérer que l’appel a été régulièrement formé par le dépôt de la déclaration d’appel; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la formation de la Cour qui entendra l’appel; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 21 septembre 2018 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 2 novembre 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources; [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 9 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 30 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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