2016 QCCA 856, 2016 QCCA 856
Opinion
N.C. c. Institut universitaire en santé mentale Douglas 2016 QCCA 856 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025906-165 (500-17-092282-162) DATE : 10 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. N... C... APPELANT - défendeur c. INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DOUGLAS INTIMÉ - demandeur et F... C...
MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 janvier 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louise Lemelin), qui a accueilli la demande en autorisation de soins et d’hébergement présentée par l’intimé. [ 2 ] Pour les motifs du juge Bouchard, auxquels souscrivent les juges Morissette et Schrager, LA COUR : [ 3 ] CONFIRME le jugement de première instance; [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] LE TOUT sans les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Julien Berard Lacombe avocats Pour l’appelant Me Karine Spénard Me Charlotte Grégoire Pour l’intimé F... C... Personnellement (absente) Date d’audience : 7 avril 2016
MOTIFS DU JUGE BOUCHARD [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 janvier 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louise Lemelin), qui a accueilli la demande en autorisation de soins et d’hébergement présentée par l’intimé. [ 7 ] Le délai pour appeler étant expiré alors qu’il ne s’était pas encore écoulé plus de six mois depuis le jugement, le pourvoi de l’appelant a été autorisé par notre Cour [1] à la seule fin d’évaluer les conséquences du défaut par l’intimé d’avoir signifié avec sa requête en autorisation de soins et d’hébergement un avis qui n’est pas identique à celui prescrit par le second alinéa de l’
article 393 C .p.c. [2] . [ 8 ] Selon l’appelant, qui plaide ce moyen pour la première fois en appel, ce défaut est fatal et a pour effet d’invalider les procédures de l’intimé et le jugement qui s’en est suivi. [ 9 ] Il importe de citer dans un premier temps l’
article 393 tant dans sa version française que sa version anglaise : 393. Le majeur ou le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande qui le concerne et touche son intégrité, son état ou sa capacité. Le titulaire de l’autorité parentale et le tuteur du mineur doivent également en recevoir signification. Un avis conforme au modèle établi par le ministre de la Justice doit être joint à la demande afin d’informer la personne de ses droits et de ses obligations notamment de son droit d’être représentée.
L’huissier qui signifie la demande doit attirer l’attention de la personne sur le contenu de cet avis. 393. An application relating to the personal integrity, status or capacity of a person of full age or a minor 14 years of age or older must be served on that person. In the case of a minor, it must also be served on the person having parental authority and the tutor. The application must be accompanied by a notice, in keeping with the model established by the Minister of Justice, informing the person of their rights and obligations, including their right to be represented.
The bailiff who serves the application must draw the person’s attention to the content of the notice. [Je souligne] [ 10 ] Les termes « conforme au / in keeping with » suggèrent que l’avis doit être semblable au modèle établi par le ministre de la Justice et non pas identique à celui-ci. [ 11 ] Certes, Le Grand Robert de la Langue Française donne ces deux sens au mot « conforme » : CONFORME [kõform] adj. – 1372; lat. conformis ; de con- ( cum ), et forma . →Forme. – Construit avec à . ♦ 1.
Dont la forme est semblable (à celle d’un modèle). → Analogique, identique, pareil, semblable . [ 12 ] Cependant, la signification que la langue anglaise donne à l’expression « in keeping with » appuie davantage l’idée que l’avis requis par l’
article 393 C .p.c. n’a pas à être identique à celui établi par le ministre. C’est ce qui ressort, notamment, du Harrap’s Standard French and English Dictionary qui traduit cette expression comme suit : In keeping with...; en harmonie, en accord, en rapport, avec…; à l’unisson de…; qui s’accorde avec…; qui convient à… Carpet in k. with the curtains , tapis assorti aux rideaux. Conduct in k. with his nature , conduite ƒ à l’avenant de son caractère. Actions in k. with his principles , actions ƒ conformes à ses principes. Their action was in k. , ils se sont conduits à l’avenant.
Out of keeping with…; peu en harmonie avec…; en désaccord avec… [ 13 ] Du reste, si le législateur avait voulu que l’avis transmis soit identique à celui établi par le ministre de la Justice, il se serait exprimé autrement. Il aurait, par exemple, tout simplement énoncé que : « L’avis établi par le ministre de la Justice doit être joint à la demande, etc. ». [ 14 ] Se pose donc la question de déterminer ce qu’est un avis « conforme ». Selon moi, il s’agit d’un avis qui respecte, dans sa substance, l’objectif poursuivi par le législateur. [ 15 ]
Article de droit nouveau, la ministre, dans l’ouvrage intitulé Commentaires de la ministre de la Justice , donne les raisons qui ont présidé à cet ajout par rapport au droit antérieur [3] : Le second alinéa [de l’article 393] est de droit nouveau. Étant donné que les matières traitées par les demandes concernent de manière intime les personnes qui en font l’objet, il paraît nécessaire d’utiliser une mesure qui permette de s’assurer que les personnes sont adéquatement informées de leurs droits et obligations, y compris le droit d’être représenté .
L’avis contient cette information et l’huissier de justice qui signifie la demande a l’obligation d’attirer l’attention de la personne sur son contenu. Cette dernière exigence tient compte
du fait que nombre de personnes visées ne sont pas toujours en mesure de lire aisément ces documents. La disposition s’inspire d’une recommandation d’un rapport déposé en mars 2010 par un groupe de travail du Barreau du Québec sur la santé mentale et la justice. [Je souligne] [ 16 ] Quant au groupe de travail dont fait état la ministre, voici la recommandation qu’il faisait [4] : Recommandation 5 a.
Le Groupe de travail recommande qu’un écrit s’inspirant de l’annexe qui est prévue à la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui informant la personne de ses droits et obligations ainsi que de son droit à la représentation par avocat soit annexé aux requêtes pour garde en établissement, en matière d’autorisation de traitement ou de requête relative à un régime de protection légal ou conventionnel. b.
Le Groupe de travail recommande que, lors des jugements de garde provisoire et des évaluations subséquentes, un document écrit soit remis à la personne visée afin de l’informer sur ses droits et obligations, ainsi que de son droit à la représentation par avocat. [ 17 ] Il apparaît donc que le deuxième alinéa de l’
article 393 vise à informer la personne vulnérable de ses droits de manière à ce qu’elle soit pleinement en mesure de faire valoir ceux-ci devant le tribunal. Aussi, au cœur de cette préoccupation du législateur, c’est le droit d’être entendu de cette personne qui est bonifié par cette exigence procédurale. [ 18 ] L’intimé admet qu’il n’a pas joint à sa demande en autorisation de soins et d’hébergement un avis identique à celui établi par le ministère de la Justice.
Il soutient toutefois que le document remis à l’appelant répond aux exigences fondamentales de la loi car ce dernier a été formellement avisé de son droit de contester la demande le concernant et d’être représenté par avocat. [ 19 ] L’intimé a raison. Non seulement l’appelant était présent en Cour supérieure, mais il a témoigné devant la juge. Il était, de plus, représenté tout au long de l’audience par un stagiaire en droit [5] de l’aide juridique,
section santé mentale. Enfin, il appert du procès-verbal du huissier que ce dernier a remis en mains propres à l’appelant la demande en autorisation de soins et d’hébergement accompagnée de l’avis et qu’il a attiré son attention en l’informant de ses droits, notamment de son droit d’être représenté comme l’exige le deuxième alinéa de l’
article 393 C .p.c. [ 20 ] Cela étant, l’appelant fait grand cas du fait que l’avis qui lui a été signifié ne mentionne pas que le jugement à être rendu peut faire l’objet d’un appel [6] , ce qui, dans les circonstances, serait fatal parce que les exigences procédurales applicables à une demande d’autorisation de soins et d’hébergement sont d’ordre public [7] . [ 21 ] L’appelant a en
partie raison. L’avis qui doit être joint à la demande d’autorisation de soins et d’hébergement est une exigence procédurale d’ordre public. S’agissant toutefois d’une mesure destinée à protéger l’individu davantage que la société dans son ensemble, on la qualifiera de règle touchant l’ordre public de protection à laquelle la
partie au bénéfice de qui elle est établie peut renoncer par opposition à une règle touchant l’ordre public de direction qui vise l’intérêt général, s’impose obligatoirement dans tous les cas, et à laquelle il n’est pas possible de renoncer [8] . [ 22 ] Le moyen de l’appelant fondé sur l’irrégularité de l’avis prévu à l’
article 393 C .p.c. est de la nature d’un moyen préliminaire. S’appuyant sur une disposition touchant à l’ordre public de protection, il aurait dû être soulevé à la première occasion ( in limine litis ). Insatisfait du jugement rendu à son endroit après qu’il eut exercé son droit d’être entendu sur le fond de la demande de l’intimé, l’appelant ne peut pas soulever cet argument pour la première fois en appel. [ 23 ] Pour ces motifs, je suggère de confirmer le jugement de première instance et de rejeter l’appel, le tout sans frais. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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