2015 QCCQ 9458, 2015 QCCQ 9458
Opinion
9065-4807 Québec inc. (A. Cossette inc.) c. 9146-7233 Québec inc. (Automobiles Luxor de l'Estrie) 2015 QCCQ 9458 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017572-157 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9065-4807 QUÉBEC INC. , corporation légalement constituée faisant affaires sous le nom A.
COSSETTE INC. , au 1146 Route 265 Nord, Parisville (Québec), G0S 1X0, Demanderesse c. 9146-7233 QUÉBEC INC. , corporation légalement constituée faisant affaires sous le nom AUTOMOBILES LUXOR DE L'ESTRIE , au 7110 boul. Bourque, Sherbrooke (Québec), J1L 3N9, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie 9065-4807 Québec Inc. (A. Cossette Inc.), représentée par M. Alain Cossette, réclame à la compagnie 9146- 7233 Québec Inc. (Automobiles Luxor de l'Estrie), représentée par M.
Daniel Audette, la somme de 5 272,99 $ en remboursement des réparations effectuées à un véhicule acquis le 7 novembre 2014. [ 2 ] Il appert que les deux parties sont des entreprises œuvrant dans le commerce des véhicules d'occasion. Elles achètent et revendent des véhicules usagés. La présente demande s'inscrit dans le cadre de leurs activités commerciales. [ 3 ] Le 7 novembre 2014, la demanderesse achète un véhicule de marque Audi 2010 affichant 127 000 kilomètres à l'odomètre. M.
Cossette déclare l'avoir revendu le lendemain à une de ses clientes qui était à la recherche de ce type de véhicule. [ 4 ] Il s'avère qu'un problème de consommation d'huile a nécessité des réparations importantes au moteur. La demanderesse en a assumé le coût vis-à-vis sa cliente, d'où sa présente réclamation, contre la défenderesse, pour le même montant. [ 5 ] Le contrat intervenu entre les parties a été conclu, selon l'usage dans le domaine, sur la foi du contrat type intitulé "Contrat de vente entre commerçants" (P-2). [ 6 ] Ce contrat contient une clause explicite d'exclusion de toute garantie quelconque.
Elle est libellée ainsi : 2. L'acheteur reconnaît :
i) que la vente est faite sans aucune garantie de la parti du vendeur et aux risques et périls de l'acheteur; ii) que le vendeur n'a aucunement examiné les véhicules vendus; iii) que le prix d'achat des véhicules tient compte du fait que ceux-ci peuvent être atteints de vices pouvant en affecter ou en diminuer l'usage, voire les rendre impropres à l'usage auquel ils sont ou seraient destinés; iv) qu'il exploite une entreprise dans le domaine des véhicules, incluant la vente ou la réparation de véhicules;
v) qu'il accepte de souscrire au présent contrat même si le vendeur ne garantit aucunement la valeur des véhicules vendus; [ 7 ] En l'absence de preuve de quelque motif pouvant affecter le consentement de la demanderesse tel, par exemple, le dol ou la mauvaise foi de la défenderesse, il y a lieu d'appliquer intégralement la clause liant les parties. [ 8 ] La vente a été faite sans aucune garantie et, partant, la réclamation de la demanderesse est dénuée de fondement juridique. Le contrat est la loi des parties.
Le risque commercial qu'il reflète est inhérent à la nature de leurs activités d'entreprises. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] REJETTE la demande; [ 11 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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