2021 QCCA 1707, 2021 QCCA 1707
Opinion
Girard c. R. 2021 QCCA 1707 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003690-190 (130-01-000339-187) DATE : 12 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL GIRARD APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr ). [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’égard du jugement rendu le 26 juillet 2019 par la Cour du Québec, district de Gaspé (l’honorable Jules Berthelot), qui le déclare coupable d’attouchements sexuels, d’incitation à des attouchements sexuels et d’agression sexuelle sur une fillette de huit ans. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, et ceux du juge Rancourt, auxquels souscrit le juge Pelletier, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de culpabilité; [ 6 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur les trois chefs d’accusation.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Marie-Ève Landreville AVOCATS LANDREVILLE Pour l’appelant Me Jérôme Simard Me Élisabeth Caron DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Dates d’audience : 17 et 21 mai 2021
MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 7 ] L’appelant se pourvoit à l’égard du jugement qui le déclare coupable d’attouchements sexuels, d’incitation à des attouchements sexuels et d’agression sexuelle sur une fillette de huit ans [1] . Il demande également l’autorisation d’appeler de la déclaration de culpabilité sur des questions de fait [2] . [ 8 ] La transcription du jugement rendu oralement, deux mois après le procès, compte 85 pages, dont les 68 premières sont consacrées à la lecture intégrale et quelque peu « fastidieuse » [3] des notes d’audience du juge.
Ce dernier reprend les quatre témoignages entendus au procès dans l’ordre de comparution, sans analyse ni synthèse. La suite est consacrée à l’énoncé des trois questions proposées par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) [4] en présence de versions contradictoires et à son application aux faits de l’affaire. * * * Les faits et la preuve [ 9 ] Les gestes reprochés à l’appelant auraient eu lieu pendant les vacances d’été, vers le 22 juillet 2017, alors que la plaignante, une fillette de 8 ans, et son frère de 5 ans étaient couchés à ses côtés dans une tente dressée dans la cour de leur grand-mère P...
D..., à Ville A. L’appelant est le parrain du garçon et il est en visite avec sa conjointe, la nièce de P... D..., comme d’autres membres de la famille élargie. Les événements se déroulent alors que les parents des enfants ne sont pas sur les lieux. Les témoignages [ 10 ] Selon la version de la plaignante, pendant la nuit, l’appelant, qui partage le plus gros des deux matelas gonflables de la tente avec elle, lui aurait pris le poignet gauche et aurait placé sa main sur son pénis durant deux secondes.
Il lui aurait par la suite tapoté les fesses et la vulve par-dessus son pyjama pendant cinq secondes pour, selon elle, vérifier si elle avait fait pipi au lit. La fillette explique qu’ils étaient tous en sueur puisqu’il faisait très chaud dans la tente. La plaignante aurait ensuite exprimé le souhait d’aller faire pipi à l’intérieur de la maison et l’appelant l’y aurait accompagnée. Ils auraient croisé la grand-mère P...
D... dans la cuisine et l’appelant aurait rapporté à cette dernière que leur matelas, qui était endommagé et réparé à l’aide de duct tape , s’était dégonflé. [ 11 ] Le lendemain après-midi, après que toute la famille soit allée faire un pique-nique et pêcher sur le quai, la fillette aurait confié à sa grand-mère que, la veille, l’appelant avait placé sa main sur son pénis. Selon la fillette, la grand-mère lui aurait alors donné instructions de n’en parler à personne et qu’elle allait « arranger ça ».
La grand-mère soutient plutôt qu’elle lui aurait dit de ne pas en reparler à l’appelant. [ 12 ] Ce n’est toutefois que le surlendemain des événements, en matinée, que P... D... aurait évoqué ces faits, d’abord à la conjointe de l’appelant, avant de questionner brièvement l’appelant qui aurait nié « l’avoir fait ». [ 13 ] P... D... aurait alors refusé d’en discuter davantage et lui aurait dit que la fillette s’était engagée à ne pas reparler des faits en échange de la promesse de la grand-mère d’ordonner à l’appelant de « garder les mains dans ses poches ». P...
D... aurait par ailleurs interdit à l’appelant de discuter des événements avec les parents de la fillette (qui n’étaient pas sur les lieux, mais allaient venir ce jour- là) « pour ne pas gâcher les vacances de tout le monde ». Le soir venu, la fillette et son frère auraient couché dans la maison avec leur grand-mère. [ 14 ] L’appelant a toujours nié avoir mis la main de la fillette sur son pénis.
En ce qui concerne le reproche de lui avoir touché les fesses et la vulve, il prétend qu’il lui aurait plutôt tapoté le bas du dos et les fesses pour vérifier si elle avait fait pipi au lit pendant la nuit, après s’être réveillé en sueur sur le matelas dégonflé, dans la tente surchauffée par une chaufferette allumée en soirée. Il explique qu’il partageait ce matelas avec la fillette à la demande de la grand-mère qui souhaitait une présence masculine auprès des enfants, dont le plus jeune était agité et avait l’habitude de faire pipi au lit la nuit. C’est donc à l’insistance de P...
D... qu’il aurait accepté de dormir dans la tente avec les enfants le soir en question, même s’il était fatigué du long trajet de voiture parcouru ce jour-là, depuis Montréal. [ 15 ] La fillette a confirmé, dans le cadre de son témoignage, que la grand-mère souhaitait une présence masculine dans la tente parce que son jeune frère était turbulent, ce que nie la grand-mère.
Cette dernière nie également la version de l’appelant voulant que ce soit elle qui lui ait suggéré de partager le plus gros des deux matelas avec la fillette alors que le garçon avait été placé sur le petit matelas et devait être réveillé durant la nuit pour éviter qu’il ne fasse pipi au lit. [ 16 ] L’appelant soutient ne pas avoir discuté des événements avec la mère de la fillette sur les ordres de la grand-mère. [ 17 ] Par ailleurs, la grand-mère aurait quitté les lieux avec les enfants de manière précipitée en soirée, le surlendemain, après un entretien au téléphone avec leur mère.
Selon la version de l’appelant, que confirment sa conjointe et la fillette dans leur témoignage, la fillette pleurait au moment du départ et ne voulait pas quitter.
La grand-mère soutient plutôt que l’enfant était soulagée de partir. [ 18 ] Les principales contradictions dans les différents témoignages portent sur les éléments suivants : - Au-delà des dates auxquelles se seraient produits les événements [5] , les témoins ne s’entendent pas tous quant aux discussions qui ont précédé la nuitée dans la tente : l’appelant soutient que la grand-mère souhaitait une « présence masculine » auprès des enfants pour superviser le garçon de 5 ans, ce que corrobore la plaignante, mais que nie la grand-mère.
L’appelant prétend que la grand-mère lui a demandé de partager le plus gros des deux matelas avec la fillette, ce que nie la grand-mère.
- La nature exacte des gestes : l’appelant prétend qu’il aurait tapoté le bas du dos et les fesses de la fillette afin de vérifier si elle avait uriné. La fillette affirme plutôt que l’appelant aurait d’abord placé sa main gauche sur son pénis deux secondes, puis lui aurait brièvement touché les fesses et la vulve par-dessus sur son pantalon de pyjama, pour vérifier si elle avait fait pipi au lit. * * * Le jugement entrepris [ 19 ] Le juge aborde l’analyse des versions contradictoires en reprenant les trois questions posées dans l’arrêt de principe R. c.
W.D . précité. [ 20 ] Quant à la première question de savoir s’il croit l’appelant, le juge répond par la négative. Il souligne l’attitude combative de l’appelant lorsqu’il témoigne. Il se contredit et cherche des « échappatoires », ajuste son témoignage en contre-interrogatoire et tente d’éviter les « pièges » du procureur du ministère public.
Le juge relève aussi quelques réponses qu’il juge invraisemblables et qualifie la version de l’appelant de « rocambolesque ». [ 21 ] À la seconde question qui consiste à décider si le témoignage de l’appelant, au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable, le juge répond aussi par la négative.
Il ne croit pas sa version pour les raisons déjà mentionnées et n’accorde aucune crédibilité au témoignage de sa conjointe qu’il qualifie de complaisant, puisqu’elle a admis avoir discuté des faits avec l’appelant dans la semaine qui précédait le procès. [ 22 ] À la troisième question de savoir si le ministère public s’est déchargé de son fardeau, le juge répond par l’affirmative.
S’appuyant sur l’arrêt B.(G.) pour apprécier le témoignage de la fillette [6] , il affirme croire celle-ci lorsqu’elle décrit « la manœuvre ayant mené l’accusé à saisir son poignet, le fait qu’elle tourne à cette occasion et que par la suite l’accusé place sa main sur son pénis ». Cependant, il ne retient pas les propos de la fillette voulant que l’appelant l’ait touchée aux fesses pour vérifier si elle avait fait pipi au lit, puisqu’il qualifie son témoignage de self-serving evidence , ce qui est manifestement une erreur. Il affirme par ailleurs retenir en totalité le témoignage de la grand-mère [7] .
Moyens soulevés en appel [ 23 ] L’appelant reproche au juge d’avoir commis trois erreurs qui auraient mené à un verdict déraisonnable, soit : 1) d’avoir erré dans son analyse de la crédibilité des témoins de la défense, 2) d’avoir limité indûment le contre-interrogatoire de la plaignante, et 3) d’avoir erré dans son appréciation de la preuve de la poursuite. 1.
Analyse de la crédibilité des témoins de la défense [ 24 ] L’appelant reproche d’abord au juge de s’être fondé sur des faits extrinsèques qui n’ont pas été mis en preuve pour tirer des conclusions défavorables sur sa crédibilité. [ 25 ] Il soutient par ailleurs que ses motifs sont insuffisants et insaisissables et qu’ils ne permettent pas de comprendre pourquoi il écarte son témoignage et conclut qu’il ne soulève pas de doute raisonnable. [ 26 ] Sur le reproche fait au juge d’avoir considéré des faits extrinsèques qui n’ont pas été mis en preuve pour décider de sa crédibilité, l’appelant n’a pas tort.
Il s’agit d’une erreur [8] . Pour s’en convaincre, il convient de reproduire son propos sur le sujet : Le Tribunal croit-il l'accusé? Le Tribunal répond par la négative et s'en explique. Dès le début de son contre-interrogatoire, il mentionne mettre de l'essence à Saint-Ulric. Mis au fait qu'il n'y a pas de poste d'essence à Saint-Ulric, il répond au procureur par le terme « bravo ». Il affirme dans son témoignage contradictoire à... dans son interrogatoire, il affirme que le soleil se couche vers vingt et une heures (21 h 00), vingt et une heures trente (21 h 30).
En contre-interrogatoire, il affirme que le soleil se couche à vingt-deux heures (22 h 00), lorsqu'il revient de chez Maurice. Le Tribunal habite la région et il est au fait du coucher du soleil et de la noirceur qui s'installe. À la date des événements, à vingt et une heures (21 h 00), il fait noir. Le soleil est depuis un certain temps, voire même depuis quarante-cinq minutes (45 min), sur le déclin, il est en train de se coucher.
Il fait noir à vingt et une heures (21 h 00) dans le secteur de Ville A durant cette période. […] [9] [ 27 ] Qu’il s’agisse de décrire avec précision l’emplacement de la station-service à Saint-Ulric qui, incidemment, n’a pas été mis en preuve, ou de l’heure du coucher du soleil en Gaspésie, dont le juge affiche une connaissance d’office, une lecture des transcriptions du témoignage de l’appelant permet de conclure que le juge se bute sur des faits extrinsèques qui sont d’une pertinence très relative. [ 28 ] Le juge déforme par ailleurs le témoignage de l’appelant.
D’une part, il n’a jamais été catégorique quant à l’emplacement de la station-service dans une région qu’il dit ne pas connaître très bien et, d’autre part, il n’a jamais affirmé que le soleil se couche à 22 h. Il a plutôt indiqué que lui-même s’était couché vers 22 h dans la tente, après le coucher du soleil. [ 29 ] Il s’agit d’éléments accessoires qui n’autorisent pas les reproches du juge et qui, à eux seuls, ne peuvent suffire à miner la crédibilité de l’appelant.
Je partage à cet égard les propos de mon collègue et sa conclusion voulant que l’appréciation erronée de faits extrinsèques et la valeur accordée à ceux-ci pour discréditer le témoignage de l’appelant aient porté atteinte à l’équité du procès. [ 30 ] Cela étant, il ne s’agit pas des seuls éléments que le juge considère pour écarter son témoignage. [ 31 ] L’appelant soutient que la motivation du juge à l’égard de ces autres éléments serait déficiente.
Qu’en est-il? [ 32 ] D’une part, le juge qualifie tour à tour d’ « étonnantes », de « choquantes » ou d’insensées (il indique : « ça n’a aucun sens ») ou de non crédibles certaines réponses de l’appelant. Il s’agit, selon l’appelant, d’affirmations qui sont lourdes de sens, mais qui sont sans fondement. Le juge ne les a pas suffisamment rattachées à des exemples précis pour permettre de comprendre ce qui fait l’objet d’une telle critique.
[33] Selon l’appelant, le juge tire également à tort des conclusions défavorables de certaines de ses formules langagières, en luireprochant l’emploi de l’adverbe « probablement » ou le fait d’élever le ton à la fin d’une réponse ou de demander au procureur« Comprenez-vous? » ou « Est-ce que ça convient? ».
Il lui reproche aussi d’avoir ri en réponse à une question (à savoir si l’appelant asenti son propre chandail pour vérifier s’il sentait l’urine) avant de sentir l’enfant. [34] Or, l’appelant plaide qu’aucune de ces réactions ne justifiait le juge de discréditer son témoignage et que ces propos ou critiquessont exagérés ou disproportionnés. [35] Le juge qualifie aussi le récit de l’appelant de « farfelu », « rocambolesque et invraisemblable » alors que, selon lui, son récit estcohérent et qu’il est corroboré à plusieurs égards par la plaignante. [36] Quant au témoignage de la conjointe de l’appelant, le juge le qualifie de complaisant et il l’écarte entièrement.
Selon l’appelant,le juge n’explique pas sa conclusion autrement qu’en affirmant que la plaignante aurait « louvoyé » avant d’admettre avoir discuté desfaits de l’affaire avec l’appelant dans la semaine précédant le procès. [37] Ces reproches sont-ils fondés et permettent-ils d’écarter le verdict? [38] Dans l’arrêt R.R. c.
R.[10], le juge Chamberland soulignait que l’utilisation d’expressions générales pour qualifier les témoignages,par exemple en évoquant que le récit de l’accusé n’a « aucun sens », qu’il est non crédible ou « rocambolesque» ou encore que celuid’autres témoins sont des « témoignages de complaisance », constitue en définitive l’emploi de formules creuses qui, à défaut d’êtrerattachées à des éléments de preuves bien précis, ne permettent pas à l’accusé de savoir pourquoi son témoignage n’a pas été retenu ou nesoulevait pas de doute raisonnable.
La Cour a ordonné la tenue d’un nouveau procès en raison des motifs « déficients, inadéquats etinsaisissables » au point d’affecter les fondements mêmes de la décision sur les questions de crédibilité au cœur de l’affaire. [39] Plus récemment dans P.G. c. R.[11], la Cour, sous la plume de la juge Savard, reprenait à son compte les propos du jugeChamberland dans R.R. c.
R.[12] et réitérait l’importance d’une obligation de motivation adéquate lorsque la crédibilité des témoins et lafiabilité de leurs témoignages sont au cœur de l’affaire. [40] En l’espèce, l’utilisation d’expressions semblables à celles employées par le juge dans R.R. c. R.[13] constitue-t-elle une erreurou une entrave à l’examen en appel qui puisse justifier cette Cour d’écarter le verdict? [41] Dans son arrêt récent R. c. G.F.[14], la Cour suprême rappelait que les cours d’appel doivent se garder de passer au peigne fin letexte des motifs de première instance à la recherche d’une erreur.
Elle signalait que cela se produit particulièrement dans des affairesd’agression sexuelle où des condamnations justifiées rendues à la suite de procès équitables sont annulées, non pas sur le fondementd’une erreur juridique, mais sur la base d’une analyse détaillée de l’expression imparfaite ou
sommaire de la part du juge du procès, plussouvent qu’autrement dans des dossiers où les conclusions relatives à la crédibilité sont contestées. Il convient de reproduire les paragraphes 79 à 81 des motifs de la juge Karakatsanis à cet égard[15] : [79] Pour avoir gain de cause en appel, l’appelant doit établir l’existence d’une erreur ou d’une entrave à l’examen enappel : Sheppard, par. 54.
Le simple fait de souligner les aspects ambigus de la décision de première instance n’établit ni l’une ni l’autre.Lorsque tout ce que l’on peut dire c’est que le juge du procès a peut-être commis une erreur, l’appelant ne s’est pas déchargé de sonfardeau d’établir qu’il y a effectivement erreur ou entrave à l’examen en appel. Lorsque des ambiguïtés dans les motifs du juge du procèsse prêtent à de multiples interprétations, celles qui sont compatibles avec la présomption d’application correcte doivent être préférées àcelles qui laissent entrevoir une erreur : R. c.
C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, par. 10-12, citant R. c. Morrissey (1995), (ON CA), 22 O.R. (3d) 514 (C.A.), p. 523-525. Ce n’est que lorsque les ambiguïtés, examinées dans le contexte del’ensemble du dossier, rendent inintelligible le raisonnement du juge du procès qu’il y a entrave à l’examen en appel : Sheppard, par. 46.Une juridiction d’appel doit être rigoureuse dans son appréciation, en examinant les motifs qui posent problème dans le contexte del’ensemble du dossier et en établissant si le juge du procès a commis ou non une erreur ou s’il y a eu entrave à l’examen en appel.
Il nesuffit pas de dire que les motifs du juge du procès sont ambigus - la cour d’appel doit déterminer l’ampleur et l’importance del’ambiguïté. [80] Dans les arrêts R. c. Kishayinew, 2020 CSC 34, inf. 2019 SKCA 127, 382 C.C.C. (3d) 560, et R. c. Slatter, 2020 CSC 36, inf.2019 ONCA 807, 148 O.R. (3d) 81, la Cour a adopté les motifs d’un juge dissident qui avait conclu que le juge du procès n’avait pascommis d’erreur en examinant ensemble la crédibilité et la fiabilité.
Dans les deux affaires, les juges présidant les procès avaient acceptéles témoignages des plaignantes et les avaient jugées crédibles, même si les conclusions qu’ils avaient tirées au sujet de la fiabilitén’étaient pas explicites à la lecture des motifs. [81] Comme le démontre l’arrêt Slatter, les conclusions sur la crédibilité que rend un juge du procès commandent une déférenceparticulière.
Bien que le droit exige que des motifs soient exprimés pour de telles conclusions, il reconnaît également que dans notresystème de justice, le juge du procès est le juge des faits et bénéficie de l’avantage intangible que lui confère le fait de présider leprocès. Parfois, la preuve indépendante et objective, par exemple, simplifie les conclusions sur la crédibilité.
Une preuve corroborantepeut étayer une conclusion d’absence de consentement volontaire, mais elle n’est évidemment pas requise, ni toujours disponible.Souvent, particulièrement dans un cas d’agression sexuelle où le crime est habituellement commis en privé, il n’y a que peu d’élémentsde preuve supplémentaires, et la formulation de motifs relatifs aux conclusions sur la crédibilité peut être plus difficile.
Conscient de laprésomption d’innocence et du fardeau de la Couronne de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable, le juge du procèss’efforce d’expliquer pourquoi la plaignante est jugée crédible, ou pourquoi l’accusé n’est pas jugé crédible, ou pourquoi la preuve nesoulève pas un doute raisonnable. Toutefois, comme l’a indiqué notre Cour dans l’arrêt Gagnon, par. 20 : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avecprécision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des effortsde conciliation des différentes versions des faits. [Soulignements ajoutés]
[ 42 ] Cela dit, doit-on pour autant conclure qu’il s’agit d’une invitation faite aux juges d’appel d’abdiquer leur rôle lorsqu’ils sont en présence de motifs déficients? [ 43 ] J’estime que non. [ 44 ] Il convient de reproduire la suite des motifs du juge pour en apprécier la teneur déficiente : […] En interrogatoire, il se réveille, il suffoque, il fait chaud, il est en sueur, le matelas est dégonflé, X est collée sur lui, ils sont tous les deux au centre. Il baisse le sleeping , il constate que X et sont… et lui sont en sueur. Il est tout détrempé. Il comprend qu'il a laissé la chaufferette fonctionner.
La tente est fermée, les volets aussi. Il pense sécurité. Il baisse la chaufferette, comme les volets, pour faire aérer la tente, ouvre un peu la porte. Et lorsqu'il se recouche, il essaie de comprendre. Il a un flash , l'histoire de pipi qui était dans les recommandations de P... D... Il vérifie pour voir si, dans un premier temps, si ce n'est pas de l'urine qui lui est tombée dessus par l'entremise de X. Alors, il lui passe la main dans le dos, en bas des fesses, puis il sent. Ce n'est pas de l'urine. Il fait la même chose pour Y.
En contre-interrogatoire, il affirme que lorsqu’il est couché... que lorsqu'il s'est couché, le matelas était bien gonflé. Il dégonfle durant la nuit. Il se retrouve de V, position cuillère, son ventre touchant le dos de X. Il a chaud, il est en sueur de la tête aux pieds. « On est détrempés », dit-il. Le procureur lui demande s'il a senti son chandail, il répond non. Il ne sent pas son chandail, il rit. Il fait chaud, les volets sont fermés. Il les ouvre légèrement, il baisse la chaufferette et il s'est si... il s'est senti et ce n'était pas de l'urine.
Il fait la même chose... il fait la même chose pour X au bas des fesses pour être capable de recueillir et de sentir si c'était de l'urine. Le procureur lui souligne qu’il n'a pas dit s'être senti lors de son interrogatoire principal, la veille, avant de toucher X. Sa réponse est : Dans la séquence que j'ai faite, je l'ai faite, c'est tout. Je l'ai vérifié comme on vérifie n'importe quel autre pipi, c'est tout. L'accusé ajoute donc en contre-interrogatoire, tellement qu'il affirme ce qui suit. Il n'est pas conforme à son interrogatoire principal .
Le procureur lui demande si X... lorsqu'il vérifie X alors qu'il est assis ou recroquevillé, il répond : Bien, moi... Monsieur le Juge, il y a fortes chances, j'ai touché. Je me suis senti, balayé de la main s'il y avait de l'urine. Il n'y a pas d'urine. Je me suis levé. Maintenant, à savoir la séquence précisément, est-ce que j'ai fait X en même temps, vérifier le bas du dos, les fesses, si je l'ai fait précisément en même temps. Je suis à moitié endormi.
L'idée est la suivante, je me lève, je vais éteindre précipitamment ce qui semble le plus principal à faire, ouvrir, il fait chaud, comprendre pourquoi on est détrempés. La solution est là et je la comprends immédiatement. Maintenant, est-ce que j'ai vérifié avant de me lever si X, après m'avoir vérifié, si c'était de l'urine? Je pense avoir fait le tout en même temps. Il s'agit d'une réponse qui est pour le moins étonnante. Enfin, comme explication, il est à moitié endormi, il ne sait pas trop comment ça se passe.
C'est en désordre dans son esprit lors du contre-interrogatoire, alors que dans l'interrogation principale, c'est en ordre. Ce n’est pas crédible et l'accusé ajuste son témoignage tant bien que mal. Il adopte des échappatoires pour tenter de s'en sortir lors du contre- interrogatoire. Autre élément. S'il se sent et qu'il n'y a pas d'odeur d'urine, qu'il est couché en cuillère avec X, pourquoi est-il nécessaire de la sentir? Sa réponse, il a fait le constat double pour être certain de la chose. Ce n'est pas crédible.
S'il n’a pas affirmé ce fait-là dans son témoignage principal, il le fait qu'en contre-interrogatoire. C'est une affirmation purement choquante n’ayant aucun sens . Pour le flash du pipi, il sait que ça concerne Y, il sait que ça ne concerne pas X. Il n'a pas de raison de vérifier X . Le Tribunal mentionne que lui- même n'a pas vérifié s'il avait uriné. Pourquoi vérifie-t-il X alors que le problème est sur Y? Il sait qu'il est en sueur. Il dit au Tribunal que le bas des fesses, c'est la
partie en haut près du dos, pour ensuite déclarer que le bas des fesses est situé au haut des cuisses suite au contre-interrogatoire du procureur du ministère public. Il dira en contre-interrogatoire qu'il ne se souvient pas s'il se sent avant de se lever. Il est endormi, il fait des choses machinalement . Encore une fois, pourtant dans son interrogatoire principal, il affirme les événements correctement, dans le sens qu'il est cartésien. Mais il devient obnubilé par le contre-interrogatoire du procureur du ministère public, cherchant, de l'avis du Tribunal, les pièges dans lesquels il ne veut pas tomber.
Il affirme en témoignage principal avoir posé les mêmes gestes pour Y, à savoir toucher les fesses. En contre-interrogatoire, il n'en est plus sûr d'avoir touché les fesses. Ce n'est pas crédible. Son affirmation qu'il accompagne X à la maison lorsqu'elle veut faire pipi pour parler à P... D... du matelas alors qu'il ne sait pas si elle est encore levée pour ensuite dire que la vraie raison, c'était pour assurer la sécurité de X, cela démontre qu'il n'est pas crédible . Madame P... D...... il ne sait pas si madame P...
D... est debout lorsqu’il accompagne et cette raison-là qu'il va à la maison pour parler du matelas alors qu'il ne sait pas si elle est ou non couchée. Et à l'heure tardive qu’il est, toute raison laisse croire qu'elle n'est pas levée. Il est entre onze heures (11 h 00) et minuit (0 h 00). Et voyant que ça n'a pas de sens, sa réponse, il va maintenant retourner les faits en invoquant la sécurité alors que dans sa propre preuve sa conjointe souligne que c'est très clair à l'extérieur, on voit bien les choses, qu'il n’est pas aveugle, qu'il n'est pas aveuglé d'aucune façon , que la grand-mère, P...
D..., mentionne la même chose également dans son témoignage. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas crédible. L'éclairage entre la tente et la maison, comme je viens de le mentionner, c’est clairement visible selon P... D... et Donia. Pourquoi parler de la vision? Pourquoi n'a-t-il pas laissé X aller à la maison avec son cellulaire sans l'accompagner? Ce sont des explications farfelues de la part de l'accusé . Aussi farfelu lorsqu'il dit que P... D... lui a réaffirmé en présence de X à la sortie de la maison l'histoire des matelas. Pourquoi P...
D... aura-t-elle fait ça, réaffirmer, rappeler alors qu'il viendrait d'en parler? Tout simplement parce que ça n'a pas existé. Il ne sait pas quand ... il a répondu au procureur du ministère public qu'il ne sait pas quand X sort des toilettes. Et là, il a un besoin évident d'établir que X a entendu cette conférence, cette entente entre P... D.... Et là, P... D... va réaffirmer ce qu'elle a... lui aurait dit alors que X était aux toilettes. Ça n'a pas de sens. L'accusé raconte à Donia ce qui s'est passé dans la tente. Il prend bien soin, il prend bien garde de ne pas parler du toucher au bas des fesses.
En contre- interrogatoire, lorsqu’il affirme à une question du procureur du ministère public qui lui demande s’il a dit qu’il allait … qu’il avait mentionné qu’il allait confronter les gens à la cour, il répond qu’il n’en est pas … qu’il n’en a pas souvenir. Et pourtant, dans la vidéo, il en fait clairement état. Lorsqu’il a été question avec l’enquêteur d’avoir touché les fesses et la vulve de X, a-t-il été surpris? Sa réponse est qu’il ne s’en souvient alors que le vidéo en traite. À la question s’il sait que les fesses font
partie des parties intimes, il répond au procureur que là n’est pas la question. C’était pourtant la question que le procureur lui posait. Concernant la région pubienne, il déclare en témoignage principal se raser quotidiennement, pour dire en contre-interrogatoire qu’il a utilisé le mauvais terme. Pour lui, « quotidiennement » signifie « routine et entretien . L’accusé parle de raser, la conjointe parle de trimer la région pubienne. ». Enfin, l'accusé ajuste son témoignage, mais il y a plus. Il y a une différence.
Raser signifie enlever complètement ce qu'il en est alors que trimer signifie amincir ce qu'il y a à amincir. Exemple, le Tribunal se rase la moustache, il n'en reste plus. S'il trime sa moustache, il va
la mettre égale, il va l'amincir, il va la mettre conforme à la réalité. C'est tellement important pour l'accusé cette région pubienne qu'on retrouve des contradictions. Dans son témoignage, la conjointe de l'accusé mentionne que lorsque l'accusé se trime , pour utiliser son expression, il y a des poils sur le bol de toilette. Et s'il se rase, comment se fait-il qu'il y a des poils? Pour qu'il y ait des poils, faut-il encore que dans cette région ils aient l'opportunité de pousser. En contre-interrogatoire, il mentionne également concernant les touchers, il se sent. Ce n'est pas de l'urine.
Pourquoi toucher X au lieu de toucher par exemple le matelas où est couchée X? Sa réponse a été qu'il ne sait pas, « J'ai fait ça. » Ça n'a pas de sens. En témoignage principal, il se permet de dire à son avocate : « Je ne sais pas si ça convient » à une réponse à une question qu'elle lui a posée. Pourquoi dire ça? Si elle lui avait dit non, aurait-il donné une autre réponse? Les accessoires qui se trouvent dans la tente, la question de son avocate est tellement claire et limpide qu'il mérite réponse, mais il faut qu'il louvoie, il faut qu'il bifurque. Il pose des questions.
Il va dire : « O.K., O.K., pour les accessoires. » La question est simple. Pourquoi ne pas y répondre directement? Son avocate doit même le guider. « Qu'en est-il des accessoires pour les matelas? » Il répond à ce moment- là d'un air surpris, avec un ton surpris : « Accessoires? Pour le matelas? » en laissant traîner cette phrase-là . Elle lui repose la question, il répond qu'il y a des oreillers, des sleepings. Et là, il dit : « O.K., il n'y a pas d'accessoires pour le matelas. Qu'est-ce qu'on entend par accessoires pour le matelas? » Il va poser une question.
C'est pourtant clair ce que constituent des accessoires pour le matelas . Son avocate lui demande si c'est la première fois qu'il en parle à Donia cette nuit-là dans la tente. Il va commencer par dire non. Son avocate répond : « O.K. Qu'est-ce qui se passe par la suite? » Et là, l'accusé dit : « Ah, vous parlez d'un matelas qui dégonflait? » Et il ajoute : « C'est sûr que j'ai parlé du matelas qui dégonflait, rien d'autre. » Il hésite. Il dit : « Du changement de place qu'on a eu dans la tente. Le matelas dégonflait, that's it . » That's it , c'est « c'est tout ». Ça n'a pas de sens.
Il déclare discuter avec sa conjointe. Il lui dit qu'il lui a dit que X mentait. Ça lui a été répété à plusieurs reprises, dit-elle... lui a-t-elle dit. Ils ont pensé à aller voir la police. Il n'appréciait pas de garder le silence. Voyons donc, il n'y a rien qui les empêche de voir la police. Ils ont un véhicule, ils peuvent se déplacer. Ce n'est pas la mère ou le père de l'enfant. Ça n'a pas de sens de répondre ça, de faire une constatation semblable, de dire ça à un Tribunal . Concernant le fait que P...
D... a répété la consigne concernant le changement de matelas, dans son témoignage, il affirme ça pour que X comprenne bien, bien entendu, pour ensuite dire qu'il n'est pas sûr que P... D... lui a répété ça. Bref, dans son témoignage, l'accusé affirme au cours de son témoignage un fait et son contraire, il a une mémoire sélective, il tente de se justifier sur tous les plans, il ne répond pas honnêtement au procureur du ministère public. En contre-interrogatoire, il devient évasif, il ne répond pas aux questions, il affirme certaines choses à plusieurs reprises et termine en disant : « Est-ce que ça convient? »
Le Tribunal intervient à quelques reprises en lui soulignant que la question est simple, d'y répondre. Il va dire qu'il ne sait pas si la réponse convient au juge ou aux procureurs. Il utilise à moult reprises le terme « probablement ». Il va élever le ton à la fin d'une réponse. Il utilise parfois l'expression « comprenez-vous? ». Le Tribunal a d'ailleurs dû le rappeler à de nombreuses reprises à l'ordre et à de nombreuses reprises de répondre. Le Tribunal ne le croit pas. Son histoire est rocambolesque et invraisemblable. Il affirme dans son témoignage recevoir les directives de P...
D..., une personne de soixante-neuf (69) ans. Ça n'a pas de sens que lui se conformerait à des directives de P... D... dans le sens qu'elle aurait donné suivant son témoignage. Ce que d'ailleurs, la principale intéressée, madame P... D..., nie dans son témoignage. Pour elle, madame P...
D..., l'accusé devait coucher sur le même matelas que l'enfant Y et non pas avec X . [16] [Soulignements ajoutés] [ 45 ] On comprend de ces propos que le juge ne croit pas les explications de l’appelant sur les raisons qui l’amènent à toucher les fesses de l’enfant pour vérifier si elle a fait pipi au lit alors qu’il aurait, selon lui, dû se contenter de toucher et sentir le matelas et, qu’au surplus, c’est le garçon et non la fillette qui avait l’habitude de faire pipi au lit.
Il ne comprend pas non plus pourquoi l’appelant aurait choisi d’accompagner la fillette à la toilette chez la grand-mère plutôt que de la laisser y aller seule, ni pourquoi il aurait obéi aux instructions de la grand-mère de ne pas rediscuter des faits et lui reproche de ne pas s’être rendu au poste de police après les événements. [ 46 ] Ces faits l’amènent à n’accorder aucune crédibilité à l’appelant en sus des faits extrinsèques que j’ai déjà évoqués.
Le juge décrit par ailleurs un comportement au procès qui, à son avis, trahit un malaise et une tendance à fuir ou à tenter d’échapper au piège du contre- interrogatoire. [ 47 ] Comme il a eu le bénéfice d’entendre le témoin, son évaluation de la crédibilité de l’appelant devrait normalement commander la déférence.
Toutefois, la transcription du témoignage de l’appelant ne permet pas de repérer les comportements reprochés (la tendance à fuir ou à échapper au piège). [ 48 ] Le juge soutient que l’appelant ajuste son témoignage en contre-interrogatoire ou que celui-ci n’est pas conforme au témoignage principal, mais ne l’explique pas. Or, lorsqu’on examine les transcriptions, il est difficile de cibler de telles contradictions. La version de l’appelant demeure à peu près toujours la même; la séquence des événements ne change à peu près pas.
Le fait de ne pas se rappeler s’il a fermé ou non la chaufferette avant de sentir son chandail ou de toucher l’enfant pour vérifier si elle avait fait pipi au lit n’est pas en soi « étonnant » ni déterminant, contrairement à ce qu’affirme le juge, d’autant que cela est confirmé par la plaignante elle-même, alors que l’appelant se réveille en pleine nuit en sueur, qu’il suffoque et qu’il est à moitié endormi. Le fait d’avoir senti son chandail, tel qu’il l’affirme en contre-interrogatoire, ne rend pas pour autant son témoignage non crédible ni contradictoire par rapport à son témoignage principal.
Le fait de rire à une question posée à l’égard du chandail n’apparaît pas non plus déterminant. [ 49 ] Au surplus, le juge exprime de manière excessive qu’il est outré par son témoignage en usant de termes trop forts ou exagérés pour le contexte, surtout qu’il le fait en occultant la version de la fillette qui pourtant confirme la version de l’appelant à plusieurs égards. [ 50 ] D’abord, quant à l’insistance de la grand-mère pour qu’une présence masculine soit assurée dans la tente pour superviser les enfants.
Celle-ci est pourtant confirmée par la fillette lors de son témoignage. [ 51 ] Ensuite, au sujet de l’intention derrière le geste de l’appelant lorsqu’il lui touche les fesses par-dessus son pyjama (pour vérifier si elle avait fait pipi au lit), qu’y a-t-il de farfelu, de rocambolesque dans une version par ailleurs corroborée par la fillette que le juge affirme pourtant croire, qu’il écarte après avoir erronément qualifié les propos de la fillette de « self serving evidence »?
J’y reviendrai plus loin. [ 52 ] S’il est vrai que la plaignante ne pouvait se prononcer sur la motivation de l’appelant, il demeure que l’explication de ce dernier s’avère vraisemblable en raison de la compréhension des faits de la plaignante. [ 53 ] La motivation du juge pour conclure autrement est insuffisante.
2. Limite au contre-interrogatoire de la plaignante [ 54 ] L’appelant plaide que le juge aurait accueilli à tort « l’objection » soulevée par la poursuite dans le cadre du contre-interrogatoire de la plaignante lorsqu’il est question de sa discussion avec la grand-mère, le lendemain de l’agression. Il convient de reproduire la séquence des questions posées à la fillette par l’avocate de la défense : Q. O.K. Est-ce que c’est vrai de dire qu’à ce moment-là ta mamie, elle dit : « Écoute, parles-en pas à personne, on…parles-en pas à personne »? R. Oui. Q.
Est-ce que c’est vrai qu’elle [la grand-mère] te dit aussi à ce moment-là de ne pas gâcher les vacances des autres? [17] [ 55 ] L’avocate de la poursuite souligne alors qu’il s’agit de ouï-dire. Le juge lui donne raison et suggère que la question soit posée à la grand-mère quand elle témoignera. [ 56 ] Or, la discussion entre la grand-mère et la plaignante faisait
partie intégrante du récit des faits et de son dévoilement. Elle pouvait aider le juge des faits à évaluer l’ensemble de la preuve et les mettre en contexte [18] . De plus, cette preuve était admissible puisqu’elle était susceptible de confirmer le témoignage de l’appelant qui affirmait avoir obéi aux instructions de la grand-mère de ne pas rediscuter des faits. [ 57 ] S’agit-il toutefois d’un élément de fait qui soit susceptible d’entraîner un verdict différent?
À lui seul, l’élément ne suffirait pas à renverser le verdict, mais il faut reconnaître que ce témoignage, s’il avait été permis, était également susceptible de discréditer le témoignage de la grand-mère que le juge affirme retenir en totalité [19] . Il s’agit donc d’une erreur potentiellement déterminante. 3.
Erreur dans l’appréciation de la preuve [ 58 ] L’appelant reproche finalement au juge d’avoir erré dans l’appréciation de la preuve en faisant défaut de relever les contradictions importantes entre le témoignage de la grand-mère et celui de la plaignante, en plus d’avoir omis de relever les imprécisions du témoignage de cette dernière. [ 59 ] Le critère applicable à l’erreur dans l’appréciation de la preuve a été énoncé par la Cour d’appel de l’Ontario dans Morrissey et repris par la Cour suprême dans Lohrer [20] : L’arrêt Morrissey, faut-il le souligner, établit une norme stricte.
L’interprétation erronée de la preuve doit porter sur l’essence plutôt que sur des détails . Elle doit avoir une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès. Une fois ces obstacles surmontés, il faut en outre (le critère étant énoncé de manière conjonctive plutôt que disjonctive) que les erreurs ainsi relevées aient joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore « dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité » . [Soulignements ajoutés] [ 60 ] Dans R. c.
Sinclair , le juge LeBel ajoute qu’une « erreur d’appréciation de la preuve n’est assimilable à une erreur judiciaire que lorsque son élimination du jugement saperait l’assise du raisonnement dont découle la déclaration de culpabilité » [21] . [ 61 ] Il est vrai que le témoignage de la grand-mère est imprécis quant aux dates des événements. Il contredit à plus d’un égard celui de la plaignante.
Alors que la grand-mère nie avoir formulé le souhait d’une présence masculine auprès des enfants ou avoir donné instructions à la fillette de ne plus parler à l’appelant après ses confidences, la fillette témoigne que sa grand-mère aurait insisté pour une présence adulte masculine dans la tente et qu’elle lui aurait demandé de ne plus reparler des événements à personne. [ 62 ] Dans la mesure où le juge croit la fillette et déclare en revanche ne pas croire l’appelant, les arguments qui concernent le témoignage de la grand-mère n’auraient que peu d’impact sur la version de la fillette au sujet des gestes posés.
Ils pourraient au mieux soulever un doute quant à l’intention sexuelle derrière ces gestes, si on retient que l’appelant était présent dans la tente à la demande de la grand-mère. [ 63 ] Quant aux faiblesses et imprécisions du témoignage de la fillette qui situe mal dans le temps le moment précis des gestes, l’heure à laquelle elle se serait couchée ou s’avère incapable de préciser si elle était ou non éveillée quand l’appelant l’a touchée, il ne s’agit pas là de faiblesses susceptibles de remettre en question son témoignage.
On ne peut, de fait, exiger de l’enfant qu’elle se souvienne de ces détails avec précisions, d ans les circonstances. [ 64 ] Le juge retient que la fillette a expliqué sans équivoque le geste par lequel l’appelant aurait pris sa main et l’aurait posé sur son pénis, tandis que l’appelant a nié avoir posé ce geste dont il n’a aucun souvenir, tout en reconnaissant qu’il est possible qu’il ait frôlé l’enfant sans s’en rendre compte. Le juge ne traite nulle part dans son jugement de l’intention coupable de l’appelant à l’égard de ce geste.
Je souscris donc aux commentaires de mon collègue lorsqu’il souligne que les motifs du juge ne renferment aucune mention portant sur la preuve de la mens rea des infractions reprochées. [ 65 ] Je rappelle de plus qu’en ce qui concerne le fait d’avoir touché les fesses de l’enfant, le juge a rejeté l’explication de l’appelant voulant qu’il ait voulu vérifier si elle avait fait pipi au lit et qu’il a également écarté les propos de la fillette qui le confirmait, en qualifiant à tort ses propos de self-serving evidence , bien qu’il ne s’agissait pas d’une tentative de la fillette de rehausser sa propre crédibilité [22] .
De plus, celle-ci a répété plus d’une fois, et ce, depuis la toute première rencontre avec les policiers au moment du dépôt de la plainte, que l’appelant ne lui avait jamais suggéré une telle interprétation. [ 66 ] Une cour d’appel peut intervenir à l’égard d’un verdict qui s’avère déraisonnable ou qui ne s’appuie pas sur la preuve [23] . La juge
Deschamps dans R. c. R.P. résume les paramètres qui doivent guider la Cour à cet égard[24] : Suivant les arrêts R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 36,pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu des directivesappropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable du verdict si lejuge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairement contredite par lapreuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est nicontredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c.
Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3, par. 4, 16 et 19-21; R. c.Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190). [67] À mon avis, le caractère déficient des motifs évoqué précédemment cumulé à l’erreur commise par le juge en écartant letémoignage de la plaignante sur la motivation des gestes posés à son endroit lorsque l’appelant lui a tapoté les fesses, suffisent à rendrele verdict déraisonnable. Ces éléments justifient la Cour d’accueillir l’appel, d’écarter le verdict de culpabilité et d’ordonner un nouveauprocès. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE RANCOURT [68] J’ai lu les motifs de ma collègue la juge Marcotte. [69] J’adhère à la conclusion suivant laquelle un nouveau procès doit être ordonné, mais pour des motifs différents de ceux expriméspar ma collègue. [70] Au paragraphe 8 de ses motifs, il est fait état de la facture du jugement rendu oralement par le juge de première instance. 85pages de jugement, dont 68 sont consacrées à la lecture intégrale et quelque peu fastidieuse des notes recueillies par le juge lors del’administration de la preuve, et ce, sans analyse ni synthèse. [71] Dans l’arrêt R. c.
Robitaille[25], rendu en 2017, la Cour, tout en étant pleinement consciente du lourd fardeau qui incombe auxjuges de première instance en matière criminelle, a signalé au même juge que cette façon de rendre jugement, dépourvue de structure,n’était pas un exemple à suivre et que sa lecture était fastidieuse et irritante. [72] Les mêmes épithètes s’appliquent à la lecture du jugement entrepris.
Sa facture gravement déficiente nous empêche de bien saisirle raisonnement qui conduit le juge à déclarer l’appelant coupable des infractions reprochées. [73] J’ajoute à ces considérations le fait que le juge fonde, en partant, son évaluation de la crédibilité de l’appelant sur l’interprétationde deux faits extrinsèques totalement impertinents. [74] Le juge ne croit pas l’appelant parce que celui-ci témoigne s’être arrêté à Saint-Ulric pour y mettre de l’essence.
Voici commentl’appelant s’exprime à ce sujet : Un peu plus tard dans l'après-midi, à Saint-Ulric, je crois, on a vu les feux de tourbe qu'il y avait à ce moment-là. Ça a été un autre arrêtqu'on a (inaudible). Il fallait mettre de l'essence en même temps. Puis par la suite, on devait quand même assez rouler rapidement, jedevais aller prendre à bord aussi ma troisième nièce, Audrey, avant Rimouski, je crois.[26] [75] En contre-interrogatoire, l’avocat de la poursuivante formule le commentaire suivant auquel répond l’appelant : Q. Bon. Et si je vous dis qu'à Saint-Ulric, il n'y a pas poste de gaz. R.
Bravo, ce n'était pas à Saint-Ulric, d'abord.[27] [76] Le juge discrédite le témoignage de l’appelant du fait qu’il n’y aurait pas de station-service d’essence à Saint-Ulric. [77] Or, le fait qu’il y ait ou non une station-service d’essence à Saint-Ulric n’a jamais été mis en preuve. De plus, l’appelant n’ajamais témoigné catégoriquement avoir mis de l’essence dans cette municipalité.
Il a cru de bonne foi que l’endroit où il s’est arrêtécorrespondait à Saint-Ulric et a offert au tribunal une explication raisonnable justifiant cette croyance. [78] Le juge ne croit donc pas l’appelant à partir d’un fait non prouvé. Et même si ce fait était avéré, soit qu’il n’y ait pas de station-service d’essence à Saint-Ulric, il n’est d’aucune pertinence au regard du litige. Il ne s’agit pas davantage d’un élément de nature àaffecter la fiabilité et la crédibilité de son témoignage. [79] Mais, il y a plus.
Le juge évalue négativement la crédibilité de l’appelant en raison d’une affirmation qu’il aurait faite concernantl’heure du coucher du soleil à Matane. Je reproduis les propos du juge à ce sujet : Il affirme dans son témoignage contradictoire à... dans son interrogatoire, il affirme que le soleil se couche vers vingt et une heures (21 h00), vingt et une heures trente (21 h 30). En contre-interrogatoire, il affirme que le soleil se couche à vingt-deux heures (22 h 00),
lorsqu'il revient de chez Maurice. [28] [ 80 ] Or, l’appelant n’a jamais affirmé que le soleil se couche à 22 h à Matane. Il a plutôt témoigné qu’il n’en avait « aucune idée » et que c’est « autour de vingt-deux heures » qu’il s’est enligné « pour aller se coucher ». [ 81 ] Voici comment s’exprime l’appelant : Q. À quelle heure vous vous couchez? R. Après avoir pris la douche et après avoir écouté les dernières recommandations de P... D..., donc j'ai... peut-être autour de vingt-deux heures (22 h 00), aux environs. Il était peut-être... comme... je ne sais pas, moi, dans l'idée après l'heure du... j'ai pris... en demi-heure (½
h) j'ai tout fait ça, prendre ma douche. À quelle l'heure que le soleil se couche en Gaspésie, je n'en ai aucune idée. Je dirais autour de vingt-deux heures (22 h 00), oui, on s'enlignait pour aller se coucher. [29] [ 82 ] Après avoir erronément interprété la preuve, le juge y va de son appréciation personnelle au sujet de l’heure du coucher du soleil en affirmant : « Le Tribunal habite la région et il est au fait du coucher du soleil et de la noirceur qui s’installe. À la date des événements, à vingt et une heures (21 h 00), il fait noir.
Le soleil est depuis un certain temps, voire même depuis quarante-cinq minutes (45 min), sur le déclin, il est en train de se coucher. Il fait noir à vingt et une heure (21 h 00) dans le secteur de Ville A durant cette période. » [30] . [ 83 ] Outre l’erreur dans l’interprétation de la preuve, je ne peux concevoir en quoi cette
partie du témoignage de l’appelant portant sur l’heure du coucher du soleil à Matane puisse, de quelque façon que ce soit, affecter sa crédibilité.
Il s’agit ici de faits extrinsèques impertinents. [ 84 ] L’appelant a donc raison d’affirmer dans son mémoire que ces erreurs ont joué « un rôle capital dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité en ce qu’elle touche directement la question de la crédibilité de l’appelant, l’enjeu central dans cette affaire » [31] . [ 85 ] Bien que le juge se soit livré par la suite à une évaluation de la crédibilité de l’appelant pour d’autres considérations, cette appréciation erronée de faits extrinsèques et la valeur accordée à ceux-ci pour discréditer le témoignage de l’appelant suffisent pour conclure à l’atteinte à l’équité du procès. [ 86 ] En terminant, je souligne que les motifs du juge ne renferment aucune mention portant sur la preuve de la mens rea des accusations dont l’appelant est accusé.
Au regard des infractions de contacts sexuels ( art. 151
a) C.cr . ) et d’incitation à des contacts sexuels ( art. 152
a) C.cr . ), qui nécessitent une intention spécifique [32] , la poursuivante devait prouver hors de tout doute raisonnable que l’appelant a touché la victime dans un but sexuel. Le jugement, malgré ses 85 pages, n’aborde aucunement cet aspect essentiel de la preuve de la poursuivante. Quant à l’infraction d’agression sexuelle ( art. 271
a) C.cr . , à l’égard de laquelle un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé par le juge, s’agissant d’un crime d’intention générale [33] , la lecture des motifs du juge du procès ne nous permet aucunement d’établir si, compte tenu de toutes les circonstances, le juge a considéré qu’une une personne raisonnable percevrait le contexte sexuel ou charnel de l’agression [34] . [ 87 ] Ces erreurs justifient notre intervention. Au regard de l’impact de celles-ci sur la déclaration de culpabilité prononcée par le juge, j’estime qu’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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