2019 QCCQ 8830, 2019 QCCQ 8830
Opinion
Protection de la jeunesse — 199056 2019 QCCQ 8830 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005698-181 DATE : 12 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2011 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant -et- C
Partie au dossier ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X en raison d’une situation de négligence éducative. [ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit confiée à son arrière-grand-mère maternelle, madame C,
partie au dossier et maintenant reconnue à
titre de famille d’accueil de proximité, le tout pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Les parents sont en accord avec les recommandations de la Directrice. Analyse [ 4 ] Les parents de l’enfant sont séparés. Depuis plusieurs années, l’enfant vit avec son arrière-grand-mère maternelle, madame C. Elle a des contacts occasionnels avec ses parents. [ 5 ] Les parents ont un mode de vie basé sur la consommation, la prostitution, l’instabilité résidentielle et la criminalité. [ 6 ] Le signalement date de mai 2018 et a trait à un évènement où la mère est
partie souper avec l’enfant et ne la ramène pas à l’heure convenue. La veille, elle s’était présentée à l’école que fréquente l’enfant sans préavis. Les policiers sont à quelques minutes de déclencher l’alerte Amber lorsque la mère est retrouvée dans un parc à Ville A avec sa fille. [ 7 ] C’est l’arrière-grand-mère maternelle qui déclare la disparition de X, car la mère, qui en fait est sa petite-fille, ne respectait pas l’entente convenue. [ 8 ] Ce soir-là, l’enfant voit son père, fait de la route, s’endort à une heure du matin et dort seule dans le camion de la mère pendant que cette dernière dort chez un ami.
Tout au long de l’évènement, la mère consomme des stupéfiants. [ 9 ] Dans sa déclaration aux policiers, la mère confirme que l’enfant vit avec son arrière-grand-mère maternelle depuis qu’elle a six (6) mois. [ 10 ] Le père décrit la mère comme une personne instable et inapte à prendre soin de leur enfant. Il affirme que la mère est escorte et consomme de façon importante.
Le père confirme avoir fait récemment un séjour en prison d’une durée totale de cinq (5) mois. [ 11 ] Le père respecte peu les conditions de sa probation et le risque de récidive est très élevé. [ 12 ] Après avoir appliqué une mesure de protection immédiate, la Directrice se présente au Tribunal et le 28 mai, ces mesures sont prolongées par le Tribunal. [ 13 ] Le 31 mai 2018, le Tribunal ordonne des mesures provisoires et confie l’enfant à son arrière-grand-mère maternelle. [ 14 ] Madame C, l’arrière-grand-mère maternelle, confirme qu’elle s’occupe de X depuis qu’elle a quelques mois, que c’est elle qui répond à l’ensemble de ses besoins et que les parents ne se sont jamais mobilisés.
L’arrière-grand-mère maternelle confirme que la mère a une vie instable ponctuée de nombreux déménagements. [ 15 ] La Directrice a raison de conclure à l’existence d’une situation de négligence éducative puisque la mère a un mode de vie qui expose sa fille à des situations de risque. Elle fait défaut d’assumer son rôle d’éducation, de protection, de stimulation et de surveillance. De son côté, le mode de vie du père ne lui permet pas d’assurer une présence auprès de sa fille.
Il est actuellement à la maison de thérapie A jusqu’en avril 2019. [ 16 ] L’enfant de son côté est actuellement suivie par un psychologue de pratique privée sous le couvert du programme d’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) en lien avec une situation d’abus sexuels, non retenue, qui serait survenue dans le milieu paternel et dont l’auteur serait aussi un mineur.
Analyse [ 17 ] X a passé l’essentiel de sa vie avec son arrière-grand-mère maternelle qui répond à ses besoins de façon constante. [ 18 ] De son côté, la mère a offert une présence irrégulière auprès de sa fille n’étant pas en mesure de répondre à ses besoins.
La mère adopte toujours un mode de vie instable qui ne lui permet pas d’assumer la responsabilité de sa fille. [ 19 ] La délinquance du père, entre autres, additionnée à des périodes d’incarcération et à sa consommation ne lui ont pas permis d’assumer son rôle parental. [ 20 ] À moins d’apporter des changements drastiques à leur vie, le pronostic de retour de l’enfant dans l’un ou l’autre de ses milieux familiaux est sombre.
Ils devront dans un premier temps assurer une présence stable, prévisible et constante. [ 21 ] Afin que ces contacts, s’ils ont lieu, se déroulent de façon sécuritaire et adéquate, ils seront supervisés. [ 22 ] Pour la durée de l’ordonnance, X continuera d’évoluer auprès de son arrière-grand-mère maternelle, la personne la plus significative et rassurante pour elle et qui est en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins.
[ 23 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de son arrière-grand-mère maternelle, madame C, et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 28 ] PREND ACTE que le grand-père maternel, monsieur D, supervisera les contacts tout comme l’arrière-grand-mère maternelle, madame C, qui pourra également superviser ces contacts; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 33 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale et AUTORISE l’arrière-grand-mère maternelle, madame C, à signer les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires, de santé, de loisirs, de voyages, incluant une demande de passeport; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 5 juin 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Michel Robert Procureur de la mère Me Johanne Leduc Procureure du père Me Luc Trudeau Procureur de la
partie au dossier Dates d’audience : 11 septembre, 4 octobre et 19 décembre 2018 et 12 mars 2019
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