2020 QCCA 1323, 2020 QCCA 1323
Opinion
Ehouzou c. Manufacturers Life Insurance Company 2020 QCCA 1323 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028397-198 ( 500-06-000874-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS Patrick Ehouzou carmen hodonou Me CLAUDE LEVESQUE Me alex villemure ( Levesque juriconsulte ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS manufacturers life insurance company manulife financial company benesure canada inc broker support centre inc.
CREDIT SECURITY INSURANCE AGENCY INC Me Alexandre Fallon ( Osler, Hoskin & Harcourt ) Par visioconférence DH CORPORATION (FINASTRA TM) Me RÉMI LEPRÉVOST ( Stikeman Elliot ) Par visioconférence JOHN F. LORRIMAN Me VINCENT DORÉ ( Clyde & cie Canada ) Par visioconférence
DESCRIPTION : Demande d’autorisation d’augmenter le nombre de pages de la
partie 1 à 4 du mémoire d’appel de l’appelant (Art. 377, 378 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 52 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Lévesque. 11 h 59 Argumentation de Me Fallon. 12 h 04 Argumentation de Me Doré. 12 h 06 Commentaires de Me Leprévost. Réplique de Me Lévesque. 12 h 08 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu ce jour ou au plus tard demain. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent l’autorisation de produire un mémoire augmenté de 10 pages au-delà de la limite de 30 imposée par l’article 44 du Règlement de procédure civile [1] de la Cour. [ 2 ] Les requérants ont porté en appel le jugement de la Cour supérieure le 20 juin 2019 (l’honorable Chantal Tremblay), lequel rejette leur demande en autorisation d’un recours collectif. [ 3 ] Les requérants soutiennent que le nombre de pages excédentaires est rendu nécessaire dû à la complexité de leur recours et de leur appel, dans le cadre duquel ils entendent référer à un litige similaire qui implique les mêmes défendeurs (ici intimé
s) en Colombie- Britannique. Ils soulignent entre autres qu’ils ont déposé plus de 1 943 pages de pièces dans le cadre de ce dernier dossier et qu’une autorisation d’ajouter un moyen d’appel additionnel leur a été accordée ainsi que l’autorisation d’exposer ce nouveau moyen sur deux pages. [ 4 ] Une telle demande n’est accueillie qu’exceptionnellement, lorsque la complexité des questions en litige l’impose. Le fardeau de convaincre qu’un plus grand nombre de pages s’impose est lourd, car seules des circonstances spéciales, peu fréquentes, le justifient [2] .
La concision est toutefois de mise [3] pour le plus grand bénéfice de toutes les parties et de la Cour. [ 5 ] En l’espèce, je note que lorsque permission fut accordée aux requérants d’ajouter un moyen d’appel à leur déclaration d’appel, ma collègue la juge Cotnam n’a pas accordé une permission de produire deux pages à la déclaration d’appel à cause de la complexité des moyens qui y étaient soulevés, mais plutôt parce que la nouvelle mouture de la déclaration, qui comportait 21 pages, dont huit pages de contexte, ne respectait pas l’essence de l’article 27 du Règlement de procédure civile qui exige que les moyens d’appel soient énoncés de manière succincte, que la procédure s’apparentait davantage à un mémoire qu’à une déclaration d’appel, et qu’il y avait donc lieu d’en limiter le nombre de pages. [ 6 ] Les requérants ne me convainquent pas que les circonstances de l’affaire sont exceptionnelles au point où il ne pourra présenter leurs arguments en 30 pages ou moins.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSIGNÉ :
[ 7 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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