2023 QCCQ 8888, 2023 QCCQ 8888
Opinion
Ville de Québec c. Morin 2023 QCCQ 8888 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-092157-221 DATE : 4 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE QUÉBEC
Partie demanderesse c. MARIO MORIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Québec (ci-après la « Ville ») soutient que monsieur Mario Morin a endommagé un luminaire d’éclairage public appartenant à la Ville à l’occasion d’un accident de voiture survenu le 27 juin 2019. Elle lui réclame le coût des réparations effectuées, soit 1 218,07 $ [1] . [ 2 ] Le défendeur a reçu signification de la demande introductive d’instance le 19 juillet 2022 mais n’a pas répondu à l’assignation.
La Ville a conséquemment déposé une demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre à l’assignation. L’affaire a procédé le 28 septembre 2023. [ 3 ] Après avoir examiné la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal est d'avis que la demande en justice est bien fondée.
Voici pourquoi. [ 4 ] Premièrement, la preuve prépondérante démontre que monsieur Morin a endommagé un luminaire d’éclairage public appartenant à la Ville le 27 juin 2019, alors qu’il conduisait son véhicule [2] . [ 5 ] Deuxièmement, la preuve prépondérante démontre que le coût des réparations requises en raison de ce préjudice matériel s’élève à 1 218,07 $ [3] et que le défendeur a omis de payer le montant réclamé, malgré l’envoi d’une mise en demeure [4] . [ 6 ] Enfin, la
Loi sur l’assurance automobile [5] prévoit ce qui suit : 108. Le propriétaire de l’automobile est responsable du préjudice matériel causé par cette automobile.
Il ne peut repousser ou atténuer cette responsabilité qu’en faisant la preuve: 1. que le préjudice a été causé par la faute de la victime, d’un tiers, ou par cas de force majeure autre que celui résultant de l’état ou du fonctionnement de l’automobile, du fait ou de l’état de santé du conducteur ou d’un passager; 2. que, lors de l’accident, il avait été dépossédé de son automobile par vol et qu’il n’avait pu encore la recouvrer, sauf toutefois les cas visés dans l’article 103; 3. que, lors de l’accident survenu en dehors d’un chemin public, l’automobile était en la possession d’un garagiste ou d’un tiers pour remisage, réparation ou transport.
La personne en possession de l’automobile est responsable comme si elle en était le propriétaire dans les cas visés dans les paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa. La responsabilité du propriétaire s’applique même au delà du montant d’assurance obligatoire minimum; l’assureur est directement responsable envers la victime du paiement de l’indemnité qui pourrait lui être due, jusqu’à concurrence du montant de l’assurance souscrite. 109 .
Le conducteur d’une automobile est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu’il ne prouve que l’accident a été causé par la faute de la victime, d’un tiers ou par cas de force majeure autre que celui résultant de son état de santé ou du fait d’un passager.
[ 7 ] Compte tenu de tout ce qui précède, monsieur Morin devra payer à la Ville un montant de 1 218,07 $, taxes nettes, en plus des intérêts calculés à compter de l’échéance de la facture 201915-003221642, soit le 28 octobre 2019 [6] , au taux annuel de 7 %, à l’exception de la période comprise entre le 1 er juin 2020 et le 31 décembre 2021, au cours de laquelle le taux est fixé à 5 % [7] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en justice de la Ville de Québec; CONDAMNE monsieur Mario Morin à payer à la Ville de Québec un montant de 1 218,07 $, taxes nettes, en plus des intérêts calculés à compter du 28 octobre 2019 au taux de 7 % l’an à l’exception de la période comprise entre le 1 er juin 2020 et le 31 décembre 2021, au cours de laquelle le taux est fixé à 5 %, ainsi que les frais de justice fixés à 217 $. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Me Émilie Morissette Giasson et associés Avocats de la
partie demanderesse Date d’audience : 28 septembre 2023
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