2015 QCCQ 9670, 2015 QCCQ 9670
Opinion
Drouin c. Boisselle Avitec ltée 2015 QCCQ 9670 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009520-141 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS DROUIN […] Thetford Mines (Québec) […]
Partie demanderesse c. BOISSELLE AVITEC LTÉE et MARC-ANDRÉ BOISSELLE […] St-Benoit-Labre (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur François Drouin, réclame 172,46 $ aux défendeurs Boisselle Aviatec ltée (Boisselle) et son représentant, Marc-André Boisselle.
Il s'agit du remboursement d'une somme payée sous protêt pour l'entreposage d'un bateau au cours de la saison hivernale 2013-2014, à des conditions qui n'ont jamais fait l'objet d'entente entre les parties. [ 2 ] Boisselle conteste affirmant avoir appelé à plusieurs reprises monsieur Drouin pour le prévenir de venir chercher son bateau avant l'hiver. Au surplus, Boisselle décrit avoir assumé plusieurs responsabilités et accomplit plusieurs travaux à cet égard, dont : abrier au printemps, le déneiger, la surveillance, préparer le moteur pour l'hiver, déplacer le bateau 4 à 5 fois.
Monsieur Boisselle, présent à l'audience, admet qu'il n'y a pas d'entente écrite avec monsieur Drouin, mais dit avoir tenté de le rejoindre à plusieurs reprises et que les frais chargés de 150 $ plus taxes sont bien minimes dans les circonstances. [ 3 ] La preuve a révélé de plus ce qui suit : monsieur Drouin avait confié son bateau à Boisselle à l'automne 2013 pour réparation. Une pièce demeurait introuvable et une communication a eu lieu entre Marco Boisselle et lui à l'égard du bateau lui-même.
Il lui était demandé d'aller le chercher, mais d'autre part, on lui apprenait que des acheteurs éventuels circulaient autour et qu'il y aurait possiblement une vente. [ 4 ] À l'audience, monsieur Marc-André Boisselle indique que s'il y a vente dans ces circonstances, il est évident qu'il charge une commission de vente.
Il n'y avait non plus aucune entente définitive à ce sujet. [ 5 ] Monsieur Drouin a repris possession de son bateau en juin 2014 et a payé la somme réclamée sous réserve puisque, nous dit-il, s'il ne paie pas, il ne peut avoir son équipement. [ 6 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 7 ] S'il ne fallait tenir compte que de l'équité, Boisselle aurait droit à ses services d'entreposage vu qu'il a assumé des responsabilités à l'égard du bateau de monsieur Drouin, mais il faut tenir compte de la loi qui indique que tout contrat, quel qu'il soit, doit obtenir le consentement éclairé du cocontractant. [ 8 ] Voici le texte des articles 1385 et 1386 du Code civil du Québec : 1385.
Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du
contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. 1386. L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne. [ 9 ] En aucune circonstance, monsieur Drouin n'avait été avisé qu'il aurait à payer une facture de 150 $ pour l'entreposage de son bateau. Non qu'il croyait que c’était gratuit, mais il lui a peut-être semblé que Boisselle en tirerait avantage s'il y avait vente en lui payant une commission.
De plus, le bateau était entreposé pour réparation et la pièce manquante était toujours recherchée par Boisselle. C'est monsieur Drouin qui l'a trouvée après avoir repris possession de son bateau au printemps 2014. [ 10 ] Il ne saurait ici être question d'appliquer la théorie de l'enrichissement sans cause.
Bien que monsieur Drouin se soit, d'une certaine façon, enrichi aux dépens de Boisselle, cette dernière ne peut prétendre à aucune cause puisqu'elle avait le bateau en réparation et qu'il y avait une vente envisagée qui aurait pu générer un profit à son avantage. [ 11 ] Dans ces circonstances, l'action sera reçue vu le défaut de consentement au contrat de monsieur Drouin. S'ajouteront les intérêts, mais non les frais dans les circonstances. Aussi, la condamnation sera uniquement contre Boisselle Avitec limitée puisque monsieur Marc-André Boisselle a toujours agi par l'intermédiaire de sa corporation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Boisselle Avitec limitée, à payer au demandeur, monsieur François Drouin, la somme de 150 $, avec l'intérêt au taux de 5% l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er juillet 2014, date de la mise en demeure, sans frais; REJETTE la requête contre le défendeur, monsieur Marc-André Boisselle. ANDRÉ J. BROCHET, J.C.A. Date d’audience : 20 août 2015
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