2017 QCCQ 9372, 2017 QCCQ 9372
Opinion
De Santis c. Bellerose 2017 QCCQ 9372 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015500-165 DATE : 21 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE DE SANTIS
Partie demanderesse c. ROBERT BELLEROSE -et- SUZANNE LANOUETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre De Santis, ci-après désigné «De Santis [1] », réclame 3 214,53 $ de Robert Bellerose et Suzanne Lanouette, ci-après désignés respectivement «Bellerose» et «Lanouette». [ 2 ] Il reproche d’avoir déposé sur son terrain des amas de détritus composés de terre, de roches et de branches.
Il vise le remboursement de ses déboursés pour retirer le tout des lieux de même que des dommages-intérêts. [ 3 ] Lanouette et Bellerose soutiennent qu’ils ne sont pas les auteurs de la situation. Selon leurs prétentions, le tout y était depuis plusieurs années. Ils se portent demandeurs reconventionnels pour 12 425 $, voulant être remboursés de leurs déboursés et en dommages-intérêts.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes: − La preuve prépondérante démontre-t-elle que Lanouette et Bellerose sont responsables de l’accumulation chez De Santis des montagnes de terre, de roches et de détritus? − Depuis combien de temps le tout était-il sur les lieux? − Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? − À son tour, De Santis est-il responsable des dommages et déboursés réclamés par Lanouette et Bellerose?
LE CONTEXTE: [ 5 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 6 ] Depuis 2007, De Santis est propriétaire d’un terrain vacant situé rue des Traquets à Chertsey. [ 7 ] Il s’y rend 10 à 12 fois annuellement par une route non municipalisée. Celle-ci est carrossable pour une
partie équivalant à environs la demie de la longueur de son terrain situé rue des Traquets. [ 8 ] Au début octobre 2015, à l’entrée de la rue, il voit une affiche indiquant que le chemin est en réfection. Un peu plus loin, face à son terrain, il constate que le chemin a été élargi et devient carrossable sur toute la longueur de son terrain. [ 9 ] Il constate un amoncellement de détritus, de terre, de roches et de sable de trois à quatre pieds de hauteur en façade de son terrain, couvrant en
partie celui-ci. Il met en preuve plusieurs documents, des lettres, des mises en demeure, des plans et des photos.
[ 10 ] Le 12 octobre 2015, alors qu’il est sur place, il rencontre Lanouette et Bellerose. Ce dernier lui explique qu’il a acheté le fonds de terre de la rue des Traquets et le terrain situé à l’extrémité de celui-ci. [ 11 ] De Santis lui demande d’enlever les détritus, mais Bellerose refuse.
C’est le seul contact qu’ils auront ensemble jusqu’à l’instruction. [ 12 ] Le 2 novembre 2015, De Santis expédie une mise en demeure aux défendeurs les mettant en demeure d’enlever l’ensemble des détritus sur sa propriété dans les 15 jours de sa réception. [ 13 ] N’ayant aucune nouvelles de cette correspondance, De Santis mandate un avocat qui, le 14 mars 2016, expédie à Lanouette et Bellerose une lettre par laquelle il leur transfère une soumission de Les Constructions J.M.
Poirier et fils établissant à 2 644,42 $ les coûts en main-d’œuvre et équipement d’excavation pour retirer des lieux les amoncellements que De Santis estime être chez lui. [ 14 ] Le 22 mars 2016, Lanouette et Bellerose répondent à l’avocat de De Santis.
Ils y confirment que des travaux ont été effectués du 26 août au 20 octobre 2015 du côté est seulement de la rue des Traquets, donc à l’opposé du terrain appartenant à De Santis. [ 15 ] Ils ajoutent que les amoncellements décrits par De Santis sont en place depuis plus de 20 ans, tel que confirmé par monsieur Bertone, le voisin d’en face et qu’aucun ajout n’a été effectué lors des travaux. [ 16 ] Quant aux branches, elles ont été placées à cet endroit par Hydro-Québec, résultant de l’élagage des fils de haute tension à proximité du terrain de De Santis. [ 17 ] Un plan d’arpenteur est d’ailleurs joint à cette correspondance, indiquant la présence des roches et de la terre sur le terrain des défendeurs et non celui du demandeur. [ 18 ]
Malgré cela, De Santis confie à Les Constructions J.M. Poirier et fils le mandat d’enlever les roches et le sable en façade de son terrain.
Il débourse 2 299,49 $ pour ce faire, tel qu’il appert de la facture du 15 juin 2016. [ 19 ] En juin 2016, Bellerose a installé des piquets et une corde jaune sur laquelle est apposée une affiche avisant toute personne qu’à compter de celle-ci, tous travaux faits à l’intérieur de ces limites seront considérés illégaux. [ 20 ] De Santis veut donc être remboursé des 3 214,53 $ de déboursés et de préjudices qu’il estime avoir subis, notamment les taxes municipales et scolaires de 773,16 $ pour l’année dans laquelle il estime avoir été privé de son emplacement. [ 21 ] Quant à lui, Bellerose confirme qu’il a acquis en juin 2015 un terrain à l’extrémité de la rue des Traquets et la rue elle-même.
Auparavant, le chemin était carrossable jusqu’à la demie du terrain de De Santis. [ 22 ] Parce qu’il en est propriétaire, Bellerose a décidé de porter sa largeur à 40 pieds, jusqu’à son terrain situé à l’extrémité de celui- ci. [ 23 ] Il s’explique mal les décisions et agissements de De Santis. Pour lui, la limite territoriale séparant leurs propriétés respectives, mais pas celle que prétend De Santis. [ 24 ] Selon sa version, il tend à démontrer que par les plans d’arpentage,
titre de propriété, photographies et photographies aériennes, l’amoncellement de roches et de sable était situé en grande
partie sur sa propriété. [ 25 ] Certes, il y en avait aussi sur celle de De Santis, mais compte tenu que le tout y est depuis 15 ou 20 ans, cela n’a jamais attiré son attention avant les avis reçus de De Santis. Pour lui, la limite territoriale est située d’un côté à 15 pieds d’un des poteaux d’Hydro- Québec et à six pieds de l’autre. [ 26 ] Photos et mesures à l’appui, l’amoncellement n’était donc pas situé sur le terrain de son voisin. Il témoigne d’ailleurs à cet effet.
Ce qui a pu causer la colère de De Santis, c’est que le tout est devenu un peu plus visible après l’élagage par Hydro-Québec des arbres et des branches situés à proximité des fils d’électricité. [ 27 ] D’ailleurs, il dépose des photographies prises en octobre 2015 où on peut voir dans l’amoncellement de terre et de roches que de la végétation y est présente en abondance dépassant de six ou sept pieds le dessus du talus. [ 28 ] À la fin octobre, au moment où il tente d’accéder à sa propriété, il voit qu’il y a des roches de bonne dimension de déposées à main d’homme en travers du chemin.
Il ne comprend pas pourquoi. Il croit que des adolescents ont pu faire ce mauvais tour. [ 29 ] Il les enlève et a accès ainsi à sa propriété. Plus tard, en revenant, il revoit à nouveau le même enrochement au milieu de la chaussée. [ 30 ] La preuve démontrera que De Santis a déposé ces roches dans la rue à trois reprises afin d’en bloquer l’accès, ce qu’il a admis d’ailleurs lors de l’instruction. [ 31 ] Bellerose reproche à De Santis d’avoir enlevé la terre et les roches qui étaient situées sur sa propriété et donc qui lui appartenaient. [ 32 ] Ainsi, les travaux exécutés par Les Constructions J.M.
Poirier et fils suite au mandat confié en ce sens par De Santis ont été faits dans l’illégalité sur un terrain privé qui lui appartient. [ 33 ] Pourtant, à plusieurs reprises, Bellerose soutient qu’il a avisé De Santis et son avocat de l’illégalité des travaux projetés, mais que par entêtement, on les a effectués quand même sans droit.
[ 34 ] Il ajoute que les travaux ainsi exécutés par Poirier à l’aide d’une pelle mécanique ont causé et causent encore des dommages d’érosion à l’autre
partie du chemin dans le fossé qu’il avait aménagé. Il soutient que les travaux qu’il a fait effectuer par J.C. Rondeau à l’automne 2015 sont donc à recommencer pour que l’érosion cesse. [ 35 ] La résultante de cette action, selon Bellerose, c’est qu’il a perdu les roches et la terre arable qui devait servir à l’aménagement paysager de sa propriété.
Il soutient avoir perdu l’aspect pittoresque de la configuration générale du terrain suite aux travaux illégalement effectués par De Santis. [ 36 ] Se portant demandeurs reconventionnels, Lanouette et Bellerose réclament 12 425 $, soit : - 5 000 $ Pour frais pour dommages causés à la propriété et le réaménagement des lieux afin de remettre le terrain intact, incluant matériaux et main- d’œuvre; - 295 $ Pour les frais de déplacement nécessaires à déposer la présente demande au Tribunal, en frais de déplacement et de recherche; - 130 $ Pour les coûts de reproduction des photos, des enseignes, des piquets, de la peinture et de la corde installée pour délimiter le terrain; - 5 000 $ Pour dommages moraux, perte de temps, stress; - 2 000 $ Pour frais punitifs. [ 37 ] Mattio Bertone, ci-après désigné «Bertone», témoigne.
Il est propriétaire d’un terrain situé face à celui de De Santis depuis 35 ans. Il connaît bien l’endroit et s’y rend plusieurs fois par année. [ 38 ] L’amoncellement de terre et de roche en litige est là depuis plusieurs dizaines d’années selon lui. Il s’explique mal l’objet du litige. [ 39 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve prépondérante retenue par le Tribunal. [ 40 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 41 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 42 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 43 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 44 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 45 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 46 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 47 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 48 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 49 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 50 ] Les articles suivants du Code civil du Québec méritent d’être soulignés. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et
tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 977.
Les limites d’un fonds sont déterminées par les titres, les plans cadastraux et la démarcation du terrain et, au besoin, par tous autres indices ou documents utiles.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 51 ] Les tribunaux sont trop souvent confrontés à ce genre de situation où l’escalade et l’entêtement des voisins les poussent à poser des gestes irréfléchis, irrespectueux et contraires à la bonne foi. [ 52 ] C’est par prépondérance de la preuve que l’une et l’autre des parties doivent démontrer le bien-fondé de leur réclamation. [ 53 ] Ici, la responsabilité de l’un et l’autre est questionnable. [ 54 ] D’une part, De Santis n’a pas démontré par prépondérance de preuve que l’amoncellement de terre, de roches et de branches a été déposé à cet endroit par Bellerose ou un de ses représentants. [ 55 ] Bien au contraire, de la preuve prépondérante et des témoins entendus, le Tribunal retient que le tout y était depuis plusieurs dizaines d’années. [ 56 ] Le Tribunal conclut en ce sens, notamment suite à l’étude des photos mises en preuve.
Celles-ci démontrent que la limite séparative des lots n’est pas à l’endroit indiqué par De Santis.
Bien au contraire, elle se situe plus loin que le positionnement des poteaux d’Hydro-Québec. [ 57 ] Aussi, plusieurs photos, notamment la photo #3 de la pièce P-2, démontrent que l’un des piquets indiquant la délimitation respective des propriétés se situe presque de l’autre côté de l’amoncellement, sur la propriété de De Santis. [ 58 ] Ainsi, il est facile de conclure que les roches et la terre de l’endroit sont presque entièrement sur la propriété de Bellerose. [ 59 ] Mais, quoi qu’il en soit, il s’agit de la configuration naturelle des lieux et De Santis a illégalement agi en confiant à Les Constructions J.M.
Poirier et fils le soin de retirer le tout des lieux. Se faisant, il s’est approprié des biens qui ne lui appartenaient pas. [ 60 ] Dans un autre ordre d’idée, Lanouette et Bellerose ont été préalablement avisés de la situation. Ils savaient que De Santis estimait que le tout était sur sa propriété. Comme le Tribunal l’a rappelé ci-haut, l’amoncellement de terre et de roches en litige est situé en
partie sur l’une et l’autre des deux propriétés en litige. À ce titre, les biens appartenaient, théoriquement, aux deux parties. [ 61 ] Les parties doivent démontrer la faute commise par l’autre partie. D’une part, De Santis soutient que Bellerose a apposé le tout chez lui en octobre 2015.
D’un autre côté, Bellerose fut avisé préalablement de la situation. [ 62 ] De plus, il était de l’intention de Lanouette et Bellerose d’élargir le chemin des Traquets afin d’en permettre l’utilisation automobile plus facilement sur une largeur de 40 pieds. [ 63 ] Le Tribunal retient que les travaux effectués par De Santis sont dans la même lignée et quasi identiques à ceux effectués par Bellerose pour le reste du chemin.
En d’autres termes, De Santis a procédé à une excavation des lieux qui profite aux deux parties. [ 64 ] Le Tribunal ne retient pas les prétentions de Lanouette et Bellerose voulant qu’ils aient subi un dommage. Bien au contraire, la situation les avantage. [ 65 ] Certes, De Santis a peut-être agi illégalement en y retirant des roches et de la terre qui appartenaient également au défendeur, mais le Tribunal est convaincu que la situation fait augmenter la valeur de leurs propriétés.
D’ailleurs, si Lanouette et Bellerose avaient l’intention d’utiliser le sable, la terre et les roches de l’endroit, ils auraient dû procéder avec la permission de De Santis qui, rappelons-le, était propriétaire d’une
partie de ces matières également situées chez lui. [ 66 ] Dans le cadre d’une réclamation en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. , les plaignants doivent prouver une faute, un préjudice et un lien causal. [ 67 ] Le Tribunal conclut que, de part et d’autre, les parties ont, ici, agi de mauvaise foi et commis une faute engageant leur responsabilité. [ 68 ] Mais ont-ils subi un dommage? [ 69 ] De Santis pourrait, théoriquement, considérer que les déboursés d’excavation sont une forme de dommage. Le Tribunal ne conclut pas en ce sens, puisqu’il a procédé à l’enlèvement des roches et de la terre qui ne lui appartenaient pas pour partie. [ 70 ] Dans un autre ordre d’idée, Lanouette et Bellerose ne peuvent conclure qu’ils ont subi un dommage pour des travaux qu’ils
avaient, de toute façon, l’intention d’effectuer. Au surplus, ils admettent que lors de l’excavation, certaines roches ont pu être poussées un peu plus dans les limites de la propriété de De Santis. Il s’agit là, théoriquement, d’une faute, mais sans conséquence ni préjudice. Il n’y a aucune preuve, là aussi, d’un dommage subi par De Santis. [ 71 ] Aucune preuve n’établit quel est la quantité ou le volume de la pierre ou de la terre poussée chez lui lors des travaux effectués par J.C.
Rondeau à l’automne 2015. [ 72 ] Pour ces raisons, tant la demande principale que la demande reconventionnelle sont rejetées. [ 73 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] REJETTE la demande principale. [ 75 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 76 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2017
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