2020 QCCA 725, 2020 QCCA 725
Opinion
Uniroc inc. c. Ville de Saint-Jérôme 2020 QCCA 725 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028868-206 ( 700-22-038244-173 ) DATE : 2 JUIN 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. UNIROC INC. REQUÉRANTE – demanderesse c.
VILLE DE SAINT-JÉRÔME INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Invoquant le paragraphe 1 o du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), la requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 janvier 2020 par la Cour du Québec (l’honorable George Massol). [ 2 ] À la suite d’une ordonnance de scission de l’instance reportant à plus tard, le cas échéant, la question du quantum des dommages-intérêts réclamés par la requérante, la seule question dont le juge était saisi était la suivante : QUESTION EN LITIGE La clause incorporée à l’appel d’offres portant sur l’ajustement pour perte de productivité est-elle valide et, le cas échéant, cette dernière a-t-elle eu pour effet de vicier l’appel d’offres #2017-BS-023 de la Ville? [1] [ 3 ] L’appel d’offres en question concernait l’achat par la Ville d’enrobé bitumineux (asphalte chaude d’été) pour l’année 2017.
Toutefois, l’allégation contenue à la requête pour permission d’appeler que la clause en litige est prévue dans les documents d’appel d’offres d’enrobés bitumineux de la Ville depuis 2017 [2] n’a pas été contestée. [ 4 ] Par son jugement, le juge répond négativement à la question précitée et rejette en conséquence en bloc la requête introductive d’instance de la requérante. [ 5 ] Sans me prononcer ici sur leur bien-fondé ou leur impact en droit, à tout le moins certains passages des motifs du jugement interpellent, dont ceux où le juge : - estime non nécessaire de se prononcer sur la question de savoir à quelle
partie incombe le fardeau de prouver le caractère discriminatoire, frivole, arbitraire, ou non, de la clause contenant le facteur d’ajustement de prix en litige, ou encore le fait que cette clause a été imposée aux soumissionnaires de bonne ou de mauvaise foi par la Ville [3] ; - réfère dans son analyse, comme soutien possible à sa conclusion de légalité et de validité de la clause en litige, à la norme de contrôle de la décision raisonnable et au caractère intelligible de la clause en litige, tels que développés par la Cour suprême en droit administratif dans l’arrêt Dunsmuir [4] . [ 6 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, et malgré la valeur en litige, j’estime, à la lecture (
i) de la requête pour permission d’appeler, (ii) du jugement de première instance, (iii) des observations lors de l’audience ainsi que des observations écrites additionnelles et des parties relativement à la compétence de la Cour du Québec de se prononcer sur la question en litige, que cette affaire soulève des questions qui transcendent le simple intérêt des parties et qui méritent d’être soumises à la Cour. [ 7 ] Par exemple, comme l’a noté le juge, les parties n’ont pu trouver dans la jurisprudence ou dans la doctrine une analyse d’une clause comme celle en litige [5] . [ 8 ] Ensuite, selon les observations des avocats des parties à l’audience et les vérifications effectuées par la Cour, la question de savoir quelle
partie assume le fardeau de preuve, s’il en est un, dans une affaire de ce genre fait l’objet d’une jurisprudence à certains égards contradictoire devant les tribunaux d’instance, sans que la Cour l’ait par ailleurs jamais tranchée directement [6] .
[ 9 ] Il m’apparaît aussi que la question de compétence en l’espèce soulève des questionnements, que les observations additionnelles des parties n’ont pas permis de dissiper. [ 10 ] Ainsi, toutes deux proposent que la question en litige précitée au paragraphe 2 du présent jugement était l’accessoire de la conclusion en dommages, laquelle, compte tenu de son montant, conférait pleinement, et à elle seule, compétence à la Cour du Québec pour trancher cette question dite accessoire.
Or, d’une part, sans conclusion préalable d’illégalité et d’invalidité de la clause d’ajustement de prix en litige, la conclusion en dommages est non avenue, raison d’ailleurs pour laquelle l’instance fut scindée.
D’autre part, dans leurs observations additionnelles écrites, aucune des parties n’a pu identifier un arrêt de cette Cour portant spécifiquement sur cette question et l’ayant tranchée. [ 11 ] Deuxièmement, comme variation sur le même thème, les parties ajoutent dans leurs observations écrites additionnelles que leur litige en étant un de nature « purement contractuelle » ou en « responsabilité contractuelle », c’est la valeur du quantum des dommages réclamés qui était déterminante et attributive de compétence à la Cour du Québec.
Pour étayer l’argument, l’intimée, particulièrement, invoque le principe que bien qu’aucun contrat proprement dit n’a été conclu entre les parties, le seul dépôt de la soumission de la requérante a eu pour effet de faire naître un « contrat A » entre elles, conformément au principe établi et rappelé par la Cour suprême [7] . [ 12 ] Or, comme l’a souligné cette Cour, quoique dans un autre contexte, la naissance du « contrat A » en semblables matières n’a pas nécessairement pour effet dans tous les cas de conférer une nature strictement contractuelle à la relation entre les parties [8] .
À ce stade- ci, il me semble de plus que certaines des allégations de la requête introductive d’instance modifiée de la requérante participent d’arguments de droit public (exigence abusive de l’intimée ayant « faussé les règles applicables aux appels d’offres publics [9] », violation du « droit à l’égalité d’accès aux marchés publics [10] », manquement à « [l’]obligation de fournir une chance égale à tous les candidats de soumissionner [11] ») plutôt que de droit contractuel privé.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 14 ] ACCORDE à la requérante la permission de faire appel du jugement rendu le 21 janvier 2020 par la Cour du Québec; [ 15 ] RAPPELLE aux parties l’article 376 C .p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 120 minutes, soit 60 minutes pour chaque partie; [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 18 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Laurence Bich-Carrière Me Noémie Frappier Lavery, De Billy Pour la requérante Me François Laplante Prévost Fortin d’Aoust Pour l’intimée Date d’audience : 12 mai 2020
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