2013 QCCA 600, 2013 QCCA 600
Opinion
De Montigny c. Valeurs mobilières Desjardins inc. 2013 QCCA 600 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021456-116 (500-17-029912-063) DATE : Le 9 avril 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JEAN-PIERRE DE MONTIGNY APPELANT – Demandeur c. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Paul Mayer), rendu le 27 janvier 2011, qui rejette sa réclamation en dommages à la suite de sa cessation d'emploi comme président et chef de l'exploitation de l'intimée. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gascon, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Dufresne, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Magali Fournier Me Pierre A.
Fournier BROUILLETTE & ASSOCIÉS Pour l'appelant Me Raynold Langlois Me Yann Bernard Me Catherine Galardo LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS Pour l'intimée Date d’audience : 11 décembre 2012
MOTIFS DU JUGE GASCON [ 4 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] (l'honorable Paul Mayer), qui rejette sa réclamation en dommages de plus de 3 000 000 $ à la suite de sa cessation d'emploi comme président et chef de l'exploitation de l'intimée. [ 5 ] L'appelant estime qu'il a fait l'objet d'un congédiement déguisé, sans motif sérieux.
L'intimée considère plutôt que, le 14 mars 2005, il a remis une lettre de démission volontaire prévue pour le 6 mai suivant, qu'elle a acceptée à la fin avril. [ 6 ] Le premier juge a conclu que la démission de l'appelant était libre et volontaire et qu'il ne s'agissait pas d'un congédiement déguisé. Il a ajouté que, de toute manière, l'intimée avait des motifs sérieux de mettre fin à son emploi. [ 7 ] À mon avis, l'appelant n'établit pas d'erreur manifeste et déterminante du juge dans sa conclusion voulant que la démission ne soit pas induite mais bien volontaire et que, en conséquence, il n'a droit à rien.
Cela étant, je n'ai pas à me prononcer sur les motifs sérieux invoqués par l'intimée pour justifier la cessation d'emploi. [ 8 ] L'appel doit donc être rejeté avec dépens. LE CONTEXTE [ 9 ] En 2001, l'intimée est à la recherche d'un président et chef de l'exploitation. Elle approche l'appelant et lui présente une offre qui contient un estimé de la rémunération globale envisagée pour les années 2001 à 2004 (l'Estimé initial).
La proposition inclut un salaire de base, une enveloppe annuelle de gratification, un régime annuel de rémunération incitative et un régime d'intéressement à long terme qui reste à définir. [ 10 ] L'appelant en est insatisfait. L'offre ne prévoit aucun régime d'intéressement à long terme fondé sur un partage des profits et le montant global proposé est insuffisant. [ 11 ] Des négociations s'ensuivent au terme desquelles l'appelant accepte un salaire inférieur à celui qu'il aurait souhaité, en laissant ouverte la négociation d'un régime d'intéressement à long terme basé sur les profits.
Celle-ci doit se finaliser dans les 90 jours de la signature des conditions d'embauche que l'appelant accepte de parapher le 17 mai 2001 (le Contrat). [ 12 ] Les négociations liées au régime d'intéressement s'échelonnent ensuite sur une longue période. L'appelant est, là encore, insatisfait du résultat : la formule de « boni incitatif de gestion intégrée » (BIGI) employée par l'intimée ne correspondrait pas aux promesses faites lors de la signature du Contrat.
Malgré tout, il accepte de nouveau de signer l'entente intervenue le 23 octobre 2002 (le BIGI 2002) puisque, de toute façon, il prévoit demeurer longtemps chez l'intimée pour mettre en place son ambitieux plan stratégique de développement. Il compte sur le fait que le BIGI 2002 doit être revu en 2005 pour se reprendre. [ 13 ] La tâche confiée à l'appelant est un défi de taille, mais il en dépasse les exigences, l'intimée en convient. [ 14 ] En 2004, à la suite du versement de son boni et devant les rendements obtenus, il demande une révision de son régime d'intéressement. Des pourparlers sont entamés. Les difficultés à concilier ses demandes et les valeurs du Mouvement Desjardins, dont fait
partie l'intimée, rendent la négociation difficile. [ 15 ] Durant cette négociation, une problématique de conformité non résolue persiste au sein de l'intimée et l'appelant se trouve au cœur de la polémique. Cette problématique dure d'ailleurs depuis un certain temps. [ 16 ] Ainsi, en décembre 2001, l'organisme d'autoréglementation « Services de réglementation du marché inc. » ( SRM ) transmet à l'intimée son examen du pupitre de négociation de novembre 2001.
Le SRM reproche à l'intimée l'absence de politiques et de procédures écrites concernant la supervision de la conformité réglementaire. [ 17 ] Bien que certaines mesures soient alors prises, dont l'embauche d'un nouveau responsable de la conformité, le SRM continue de manifester son insatisfaction envers l'intimée. Il lui fait entre autres des reproches sur sa politique de supervision de la conformité d'août 2002 qu'il juge incomplète et insatisfaisante. [ 18 ] En janvier 2003, le SRM critique le Trade Desk Review de 2002 et demande à l'intimée d'y apporter des corrections.
En février 2003, un employé envoie un mémorandum aux hauts dirigeants de l'intimée où il affirme ceci : « I received a general sense that we had a sloppy trade desk, and both the Institutional and Retail departments are involved ». [ 19 ] En juin, l'intimée rappelle à l'appelant l'importance de donner un appui tangible à la conformité. Elle souligne que son vérificateur interne a constaté que la volonté de se conformer à la réglementation est insuffisante et qu'il y a, entre autres, des déficiences à la nouvelle succursale de Toronto.
À la même époque, un employé écrit aux hauts dirigeants de l'intimée et les exhorte à agir immédiatement. [ 20 ] En septembre 2003, le Trade Desk Review de 2003 révèle que les insatisfactions décelées initialement se répètent et que le risque d'amendes est important.
Le 10 novembre, le SRM écrit d'ailleurs à l'intimée pour signaler que les reproches formulés ne sont toujours pas corrigés. [ 21 ] En mars 2004, un rapport interne fait état d'une grave situation de manque de culture de la conformité, de manque de ressources et de manque de support de la direction de l'intimée sur l'importance de la réglementation. [ 22 ] Le 19 août, le SRM fait un autre rapport négatif d'examen du pupitre de négociation. Il demande à l'appelant de déposer le rapport au conseil d'administration de l'intimée et l'informe de l'ouverture d'une enquête disciplinaire.
[ 23 ] En novembre, le conseil d'administration est avisé qu'il y a des risques importants d'amendes provenant du SRM. Des vérifications au bureau de Toronto révèlent un style de transactions inquiétant; la personne chargée d'investiguer parle de menace à son intégrité physique et de chantage, avec une façon de faire qui met l'intimée à risque. [ 24 ] Le 10 février 2005, le SRM avise l'intimée des amendes qu'il a l'intention de lui imposer : 1 750 000 $ pour l'intimée, 700 000 $ pour l'appelant et 35 000 $ pour un autre employé. Il leur propose un règlement. Des négociations s'ensuivent. L'appelant ne veut pas régler, car il estime que les faits reprochés ne l'impliquent pas autrement qu'à
titre de personne responsable selon la réglementation pertinente. L'intimée cherche alors à éviter une condamnation personnelle de l'appelant, mais le SRM s'y refuse. [ 25 ] Après discussions avec une avocate spécialisée dans le domaine, l'intimée conclut que l'issue la plus intéressante pour tous est un règlement du dossier. C'est ce qui se produit en fin de compte. Le texte de la circulaire qui annonce les amendes substantielles négociées (1 500 000 $ pour l'intimée et 300 000 $ pour l'appelant) ne pointe pas du doigt l'appelant.
L'intimée accepte de fait de payer l'amende pour lui : ce dernier, je le souligne, consent à ce règlement à son corps défendant, le 8 mars 2005. [ 26 ] Durant cet épisode, le 3 mars 2005, l'appelant transmet un courriel au président du conseil de l'intimée, M. D'Amours, l'avisant de sa démission immédiate du poste d'UDP ( Ultimate Designated Person ). Il souligne que « d'assumer le risque relié à la position d'UDP est déraisonnable ». M. D'Amours refuse cette démission. L'organisme réglementaire exige que l'intimée désigne une personne responsable pour assurer le lien.
Celle-ci doit logiquement se retrouver au sommet de la hiérarchie de l'entreprise. [ 27 ] C'est sur cette toile de fond que, le 10 mars 2005, après d'ardues négociations, le président du conseil de l'intimée transmet à l'appelant sa décision sur le BIGI 2005. L'appelant n'est pas content : il le considère plus désavantageux que le BIGI 2002. [ 28 ] Le 14 mars 2005, lors d'une rencontre prévue avec M.
D'Amours, l'appelant lui remet une lettre de démission laconique qui se limite au court texte suivant : Monsieur d'Amours, Je souhaite vous informer que je terminerai mon emploi comme président de Valeurs mobilières Desjardins le 6 mai 2005. Jean-Pierre De Montigny [ 29 ] Surpris, M. D'Amours refuse la démission. Il rappelle à l'appelant qu'il lui fait confiance. Ce dernier insiste. Il répond que sa démission est prévue pour le 6 mai 2005, soit dans plus de six semaines.
Il explique qu'elle ne prendra effet que si, d'une part, les problèmes liés à sa rémunération ne sont pas réglés d'ici là et, d'autre part, un plan stratégique clair et une direction unique ne sont pas établis dans l'intervalle. Il demande à M. D'Amours de conserver la lettre de démission et refuse de la retirer. [ 30 ]
Malgré ces difficultés, à l'assemblée générale du réseau des caisses qui suit, M. D'Amours réitère sa confiance en l'appelant et en son administration. [ 31 ] En avril 2005, lors d'une réunion stratégique du conseil du Mouvement Desjardins, l'appelant sous-entend que la responsabilité réelle pour les problématiques de conformité serait attribuable aux caisses. Son commentaire passe pour de l'arrogance auprès de certains membres du conseil. [ 32 ] Durant les mois de mars et avril, l'intimée tente de trouver des solutions à la question de la rémunération de l'appelant.
La tâche est complexe, compte tenu que son salaire est déjà comparable à celui des autres dirigeants et vu la situation liée à la conformité. [ 33 ] Le 25 avril, M. D'Amours prend connaissance du rapport du vérificateur interne sur les activités de la succursale de Toronto, ouverte par l'appelant. Les conclusions du rapport sont dévastatrices. M. D'Amours perd alors confiance en l'appelant pour gérer la conformité et le développement de l'intimée sans risque, en accord avec les valeurs de l'organisation.
Du coup, il réalise ne plus être en mesure d'exhorter les hautes instances de l'intimée à offrir à l'appelant les conditions qu'il recherche. [ 34 ] Le 27 avril, M. D'Amours rencontre l'appelant et lui annonce qu'il accepte sa démission. [ 35 ] Il lui soumet un projet de communiqué de presse respectueux par lequel il dit accepter la démission « pour des raisons personnelles » de l'appelant. Ce dernier ne s'oppose pas à la teneur du communiqué. M. D'Amours l'informe qu'il lui donne le temps nécessaire pour préparer son départ.
Le jour même toutefois, son remplaçant intérimaire est identifié, nommé et installé à son bureau. Rapidement, la carte d'accès de l'appelant ne fonctionne plus, mais il ne s'en plaint pas. [ 36 ] Les médias donnent à la démission un traitement plutôt négatif et insinuent qu'on aurait voulu le départ de l'appelant à cause de sa mauvaise gestion et des amendes du SRM. [ 37 ] À l'été 2005, l'appelant quitte le Québec pour la Chine pour chercher des occasions d'emploi comparables à celles qu'il avait ici. C'est un échec.
Il ne retrouvera jamais un poste semblable par la suite. [ 38 ] C'est dans ce contexte que le 6 mars 2006, près d'un an plus tard, l'appelant dépose sa requête introductive d'instance alléguant congédiement déguisé. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 39 ] Le jugement dont appel est rendu le 27 janvier 2011. Il contient un compte-rendu des faits clair et étoffé qui couvre 27 pages.
Le juge résume ainsi le litige : l'appelant prétend que sa démission n'est pas volontaire et constitue plutôt un congédiement déguisé; le cumul des événements aurait modifié unilatéralement le cadre et les conditions de son emploi, l'obligeant à remettre sa démission. L'intimée répond que, au contraire, la fin de l'emploi résulte d'une démission volontaire.
[ 40 ] Le juge fait un survol des notions de démission libre et volontaire et de congédiement déguisé. [ 41 ] Il rappelle que la question à résoudre est celle de savoir s'il existe une modification unilatérale et substantielle, imposée par l'employeur, des conditions essentielles du contrat de travail de l'employé. Il conclut que la réponse à la question est négative et que la démission a été remise librement et volontairement. [ 42 ] Selon lui, la fin de l'emploi n'a pas été occasionnée par une diminution substantielle des conditions salariales de l'appelant.
Son insatisfaction quant à son salaire ne saurait relever d'autre chose que de son choix libre et personnel. En effet, il savait dès son recrutement que travailler pour l'intimée serait moins payant que travailler dans le milieu de courtage auquel il était habitué. Pour le juge, il a signé le Contrat en toute connaissance de cause. [ 43 ] Par ailleurs, ce contrat laissait ouvertes les négociations sur le régime d'intéressement à long terme.
Bien que la rémunération qu'on lui offre par le BIGI 2002 ne soit pas à la hauteur de ses attentes, l'appelant l'accepte néanmoins et espère que cela s'améliorera avec les années. [ 44 ] Bien qu'il estime que le BIGI 2002 viole l'entente passée initialement, l'appelant reconnaît qu'il reçoit des augmentations chaque année, qu'on traite ses demandes de manière courtoise et qu'on tente dans la mesure du possible de répondre à ses revendications et attentes.
Le juge refuse d'y voir de la mauvaise foi de l'intimée. [ 45 ] Le juge ne se range pas aux prétentions de l'appelant voulant que sa démission ait été induite par des conditions de travail déraisonnables, comme son obligation de régler le dossier SRM, un affaiblissement de son autorité ou la réception de demandes contradictoires de l'intimée auxquelles il ne peut satisfaire. [ 46 ] Premièrement, le juge conclut que l'appelant n'a pas été obligé d'accepter le règlement conclu avec le SRM.
Deuxièmement, il estime que son autorité n'a pas été bafouée; l'implication d'autres employés ne visant pas à miner sa crédibilité, mais bien à l'aider dans ses communications avec le SRM. Troisièmement, le juge refuse la prétention voulant qu'il reçoive des demandes contradictoires : ses instructions ne lui proviennent que du conseil d'administration qui est clair dans ses exigences. [ 47 ] Enfin, il estime que l'appelant a remis sa lettre de démission sans contrainte le 14 mars 2005. Personne ne lui a suggéré de démissionner. Au contraire, M.
D'Amours lui fait alors confiance, car il est hautement compétent. [ 48 ] Le juge retient que l'appelant admet que la remise de cette lettre constitue un moyen de pression pour obtenir une augmentation salariale. Selon lui, l'employeur n'a pas à céder au chantage d'un employé.
À cet égard, le juge note que l'appelant ne reproche pas à l'intimée de l'avoir congédié après réception de sa lettre de démission; il lui reproche de l'avoir poussé à démissionner en raison de conditions de travail déraisonnables. [ 49 ] Pour le juge, la démission ne laisse transparaître aucune intention autre; elle est donnée de manière libre et volontaire. L'appelant a pris le risque calculé de perdre son emploi si sa démission était acceptée; il doit maintenant en assumer les conséquences. [ 50 ] Subsidiairement, le juge analyse la question de savoir si le congédiement était néanmoins justifié.
Il conclut que les motifs invoqués par l'intimée auraient justifié un congédiement, car donnant lieu à une perte de confiance. Il revoit la doctrine et la jurisprudence sur les « motifs sérieux » et opine que l'employeur doit établir une faute grave ou une cause juste et suffisante qui soit en lien avec la conduite ou le défaut de l'appelant d'exécuter ses tâches. Il assimile la rupture du lien de confiance, surtout dans un poste aussi élevé que celui de l'appelant, à un motif sérieux. [ 51 ] À ses yeux, l'appelant a, dans ses responsabilités, celle de s'assurer du caractère adéquat des systèmes de conformité.
Or, il n'a pas mené cette tâche à bien. Au contraire, il a reçu bon nombre de plaintes auxquelles il n'a pas remédié. Il n'a pas tenu le conseil d'administration informé de la situation et il a offert sa démission comme UDP avant d'avoir réglé la problématique de la conformité. En outre, il est arrogant durant une réunion du conseil d'administration du Mouvement, sans parler du rapport dévastateur sur la succursale de Toronto qui relève de lui. [ 52 ] Dans ce contexte, affirme le juge, l'appelant n'avait aucune chance d'obtenir l'augmentation de rémunération recherchée.
En d'autres mots, l'intimée n'aurait jamais pu satisfaire à ses exigences. Il écarte la nécessité d'une gradation des mesures disciplinaires en l'espèce, compte tenu de la gravité de la faute et de la rupture définitive du lien de confiance. Le juge ne voit pas de mauvaise foi ou d'abus de droit dans le comportement de l'intimée. [ 53 ] Puisque l'appelant a démissionné, le juge est d'avis qu'il n'a pas droit à un préavis de délai-congé, à son boni incitatif, à sa cagnotte accumulée ou au bénéfice de son régime de retraite.
Les faits ne justifient pas, non plus, l'octroi de dommages moraux ou exemplaires. [ 54 ] Le juge rejette donc la demande, avec dépens. LES MOYENS D'APPEL [ 55 ] L'appelant soulève trois moyens d'appel. [ 56 ] En premier lieu, il conteste la conclusion du juge voulant qu'il ait démissionné. En deuxième lieu, il plaide que le juge a erré en décidant qu'il n'y avait pas eu de modifications unilatérales et substantielles des conditions essentielles de son contrat d'emploi.
En troisième lieu, il soutient que le juge s'est trompé en statuant que le congédiement était justifié et que l'intimée n'avait pas à lui donner la chance de s'expliquer. [ 57 ] Puisque, à mon avis, l'analyse du caractère libre et volontaire de la démission et de la notion de congédiement déguisé invoqué suffit pour trancher l'appel, je ne m'attarderai qu'aux deux premiers moyens soulevés.
[ 58 ] Sur le premier, l'appelant présente quatre arguments pour soutenir sa thèse. D'abord, il avance que le juge lui aurait erronément fait supporter le fardeau de preuve de l'absence de démission. Ensuite, il maintient que le juge aurait aussi erré en omettant de tenir compte d'une absence d'intention subjective de démissionner de sa part.
Par ailleurs, il soutient que le juge s'est trompé en décidant que c'était à lui de supporter les conséquences d'une démission libre et volontaire mais conditionnelle, alors que l'employeur n'a pas satisfait à ces conditions tout en ayant accepté de trouver une solution à ses revendications. Enfin, il fait valoir que le juge ne pouvait conclure à démission volontaire non équivoque en présence d'une ambiguïté comme en l'espèce. [ 59 ] L'intimée rétorque que l'appelant fait une lecture erronée du jugement en affirmant qu'on lui a imposé le fardeau de la preuve.
Le juge a plutôt conclu au caractère libre et volontaire de la démission à la suite d'une étude fouillée des circonstances qui l'ont entourée, dans un contexte où l'appelant tentait de faire pression sur l'intimée pour obtenir une meilleure rémunération globale. [ 60 ] Sur l'allégation d'omission de considérer le caractère subjectif de son intention, l'intimée répond que le juge en a bien tenu compte lorsqu'il souligne l'absence de conduite ou de propos démontrant une intention autre que celle de démissionner. L'appelant a été clair dans sa volonté de démissionner s'il n'obtenait pas les hausses convoitées.
Jamais il n'aurait manifesté le désir de retirer sa lettre. [ 61 ] Sur le deuxième moyen, l'appelant prétend que le juge se devait de cerner l'intention des parties lors de la conclusion de leur entente initiale avant de déterminer si les conditions de travail convenues avaient été modifiées substantiellement, ce qu'il n'aurait pas fait. Le juge aurait erré dans son analyse de la rémunération de l'appelant en se fiant au fait qu'il obtenait des bonis annuellement. Or, ce n'est pas de son salaire dont se serait plaint l'appelant, mais bien de sa rémunération globale.
Le juge aurait dû comparer les rémunérations équivalentes du marché à la rémunération réelle de l'appelant et à celle convenue au début de la relation. [ 62 ] L'intimée répond que, lors des représentations initiales, l'appelant savait que travailler chez l'intimée serait moins payant que travailler pour une banque concurrente. La culture de rémunération était différente et il a néanmoins accepté l'emploi. [ 63 ] En ce qui concerne l'acceptation du BIGI 2002 par l'appelant, l'intimée argue qu'il fait des allégations qui ne sont pas étayées par la preuve.
L'appelant admet qu'il avait le choix de quitter son emploi ou de rester à cause du caractère prestigieux du poste. Du reste, le régime d'intéressement proposé était concurrentiel et comparable à ce qui existe sur le marché. [ 64 ] Sur les négociations 2004-2005, l'intimée précise que les discussions se sont déroulées de bonne foi. Selon elle, l'appelant tente d'induire la Cour en erreur sur la preuve présentée lorsqu'il affirme qu'il subit une diminution de sa rémunération. L'insatisfaction de l'appelant sur ses conditions de travail n'implique pas qu'une modification substantielle de celles-ci soit survenue.
Au contraire, chaque année, l'appelant a vu sa rémunération augmenter de façon substantielle. L'ANALYSE [ 65 ] Que ce soit sur le caractère libre et volontaire de sa démission ou sur l'existence de modifications unilatérales et substantielles aux conditions essentielles de son contrat d'emploi, l'appelant cherche, en définitive, à réviser les déterminations factuelles du premier juge. [ 66 ] Il est acquis qu'en appel, une déférence est due à ces déterminations du juge d'instance fondées sur son appréciation de la preuve et des témoignages [2] .
Ainsi, la Cour a rappelé plus d'une fois que seule une erreur manifeste et déterminante justifie d'intervenir sur la détermination du caractère volontaire ou non d'une démission ou sur le constat corollaire d'un congédiement déguisé [3] . [ 67 ] À mon avis, l'appelant n'en établit pas ici.
a) la démission était libre et volontaire [ 68 ] La conclusion du juge sur le caractère libre et volontaire de la démission de l'appelant prend solidement appui dans la preuve analysée. [ 69 ] Comme le juge le note, l'appelant a remis une lettre de démission claire et non ambiguë, sans contrainte, sollicitation ni pression de qui que ce soit. Personne ne lui a suggéré de le faire, ni laissé entendre que son poste était en danger. [ 70 ] En outre, non seulement l'appelant a-t-il remis cette lettre à M. D'Amours le 14 mars 2005, mais il a refusé de la reprendre lorsque ce dernier ne l'a pas acceptée.
Au surplus, l'appelant n'a jamais manifesté une intention quelconque de retirer cette lettre, ni demandé à quiconque de l'ignorer. [ 71 ] De ce point de vue, que M. D'Amours ait initialement refusé sa démission signifie peu.
Malgré ce refus, l'appelant a insisté pour que son geste unilatéral demeure et ait toute sa portée. Le refus par l'employeur d'une démission que l'employé maintient ne transforme pas le geste unilatéral du second en un congédiement du premier. [ 72 ] Ici, le juge constate avec à-propos que l'appelant est un homme d'affaires aguerri, intelligent et compétent, doté d'un grand esprit entrepreneurial, et rompu aux négociations de toutes sortes. Sa lettre de démission n'est pas le fruit d'une impulsion soudaine.
C'est un choix calculé et réfléchi, fait en toute connaissance de cause. [ 73 ] L'appelant n'établit pas d'erreur manifeste et déterminante du juge dans sa conclusion voulant que le geste de l'appelant ait été librement posé dans un objectif précis : celui d'exercer un moyen de pression sur l'intimée afin qu'elle acquiesce à ses revendications sur sa rémunération globale. L'appelant s'est ainsi sciemment servi de l'arme de la démission pour tenter d'arriver à ses fins. Que l'arme se soit retournée contre lui ne rend pas son usage moins libre et plus involontaire.
Le fait qu'il s'agisse d'un moyen de pression ne transforme pas la démission en congédiement déguisé, ni n'en atténue les conséquences. Sans doute que l'appelant considérait son importance chez l'intimée supérieure à ce qu'elle était en réalité. Néanmoins, qu'il se soit trompé en lançant son ultimatum ne change rien au caractère volontaire de son geste. [ 74 ] Comme la preuve le révèle, l'appelant estimait, sans doute à tort, que l'intimée avait une grande dépendance à son endroit. Ce
faisant, il pouvait, selon lui, risquer la menace d'une démission. Son évaluation s'est avérée incorrecte quand l'intimée a réalisé qu'elle n'était pas en mesure de répondre à ses attentes et que, dans les circonstances, il valait mieux accepter sa démission. Au moment de cette acceptation, le terme prévu du 6 mai 2005 n'était toujours pas échu. L'intimée pouvait donc l'accepter, ce terme étant octroyé à son bénéfice. Elle l'a fait en rémunérant l'appelant jusqu'à cette date.
On ne peut lui tenir rigueur d'avoir respecté ce que l'appelant avait mis en place pour son départ. [ 75 ] La prétention de l'appelant voulant que sa démission était « conditionnelle » ne résiste pas à l'analyse. Cette démission ne comportait aucune condition. Elle visait bien sûr à provoquer une révision par l'intimée des conditions de travail qu'il jugeait inadéquates. Dans cette optique, l'intimée a accepté d'analyser les conditions de sa rémunération, d'en revoir les paramètres et de tenter de trouver une solution à l'impasse créée par la lettre de l'appelant.
Toutefois, ces efforts de l'intimée ne transforment pas la lettre en une démission involontaire ou induite. Conclure ainsi serait faire indûment supporter à l'intimée le poids de la décision arrêtée librement par l'appelant et qu'il n'a jamais reniée. [ 76 ] De même, la décision de l'intimée d'accepter la démission n'en faisait pas un congédiement déguisé. Que l'intimée ait conclu qu'elle ne pouvait, en dernière analyse, donner suite à l'ultimatum de l'appelant ne rend pas sa démission conditionnelle ou forcée. Devant le peu de choix dont l'intimée disposait, le constat de M.
D'Amours voulant que les événements le forçaient à conclure à une perte de confiance envers l'appelant et à une impossibilité de convaincre le conseil de donner suite à ses revendications sur sa rémunération appuyait la décision d'accepter la démission. [ 77 ] L'appelant plaide que le juge, au paragraphe [232] du jugement, aurait renversé le fardeau de la preuve et exigé qu'il démontre qu'il n'avait pas démissionné, dans une situation où ce fardeau reposait sur l'intimée. [ 78 ] L'appelant a tort. Il déforme, à mon avis, les propos du juge.
À la suite d'une analyse fouillée des circonstances de la démission et de l'intention des parties, le juge statue que l'appelant a remis sa lettre sans contrainte, sollicitation ni pression. Il retient que cette démission avait pour objectif de contraindre l'intimée à lui octroyer les conditions de rémunération qu'il voulait. Bref, qu'il a voulu exercer, en toute connaissance de cause, un moyen de pression incertain qui s'est révélé, en définitive, inefficace. [ 79 ] L'autre prétention de l'appelant selon laquelle le juge aurait fait défaut d'analyser son intention subjective est également sans fondement.
Au contraire, le juge l'a analysée, mais il a conclu en sa défaveur. [ 80 ] De fait, l'on retient du jugement entrepris que, aux yeux du juge, l'intention subjective de l'appelant se dégage de sa volonté de faire pression sur l'intimée. Insatisfait des conditions initialement offertes qu'il a pourtant acceptées, et frustré devant le progrès infructueux des négociations du BIGI 2005, il a remis sa démission afin de forcer la main à l'intimée et obtenir ce que cette dernière ne voulait pas lui consentir jusqu'alors. Ce faisant, l'appelant a pris un pari.
En personne intelligente et avisée qu'il était, il en comprenait les risques. Pour le juge, cela confirme le caractère libre, volontaire et intentionnel de sa décision. [ 81 ] Je n'y vois pas d'erreur susceptible d'intervention en appel. [ 82 ] J'ajouterai que le comportement de l'appelant, tant durant la période écoulée entre la remise de sa lettre de démission et son acceptation par l'intimée que postérieurement à cette acceptation, appuie le caractère délibéré de son geste. [ 83 ] À preuve, après la remise de sa lettre, mais avant son acceptation par M.
D'Amours, l'appelant indique à un de ses employés que ce serait possible qu'il parte au mois de mai. Il souligne que cet employé pourrait même être appelé à le remplacer. Cette façon d'agir s'harmonise mal avec le comportement d'une personne qui estime être l'objet d'une démission induite. [ 84 ] En outre, lorsque M. D'Amours l'avise qu'il accepte sa démission, l'appelant ne proteste pas. Il ne soulève d'aucune façon qu'il fait l'objet d'un congédiement déguisé.
Il va même saluer des collègues et leur dire au revoir. [ 85 ] Par ailleurs, à ce moment ou dans les jours qui suivent, il ne reproche jamais à l'intimée de l'avoir congédié. Lorsque M. D'Amours discute avec lui du communiqué de presse qui renvoie à des raisons personnelles pour expliquer son départ, il ne s'oppose pas non plus. [ 86 ] Dans les semaines et mois suivants, il n'y a aucune démarche verbale ou écrite contestant la démission intervenue ou revendiquant un congédiement déguisé dont il aurait fait les frais. Pourtant, il ne reçoit alors rien de l'intimée.
Son unique réaction ne survient finalement que près d'un an plus tard, lorsqu'il intente son recours le 6 mars 2006, sans même une demeure préalable. [ 87 ] Ce silence n'est pas compatible avec un contexte de démission induite ou de congédiement déguisé. Il s'inscrit plutôt dans la foulée du caractère libre et volontaire de la démission. Si la thèse de l'appelant était digne de foi, on se serait attendu à une protestation de sa part ou, à tout le moins, à une revendication quelconque devant l'injustice ou le congédiement déguisé dont il était prétendument l'objet. La preuve n'en fait pas état.
b) il ne s'agissait pas d'un congédiement déguisé [ 88 ] D'autre part, je considère que le juge a eu raison de conclure à l'absence de preuve prépondérante de modifications substantielles aux conditions essentielles du contrat de travail de l'appelant. [ 89 ] Pour déterminer si un employé a fait l'objet d'un congédiement déguisé, la Cour suprême enseigne, dans l'arrêt Farber [4] , qu'il faut procéder à une analyse en plusieurs étapes. [ 90 ] Il faut d'abord cerner l'intention des parties lors de la formation du contrat de travail.
Il faut ensuite déterminer si des changements ont été apportés aux conditions essentielles de ce contrat de travail. Dans l'affirmative, il faut alors établir si l'employeur les a imposés unilatéralement et s'ils constituent des modifications substantielles de ces conditions essentielles du contrat de l'employé. Sur
ce point, le test est de savoir si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances que l'employé, aurait considéré qu'il s'agit de modifications substantielles aux conditions essentielles de son contrat de travail. Enfin, il faut vérifier si l'employé a réagi en temps utile ou s'il a plutôt tacitement ou expressément accepté les modifications apportées par l'employeur. [ 91 ] À ce chapitre, le juge note que, malgré l'Estimé initial fourni à l'appelant par M. D'Amours en mai 2001, les parties ont, par la suite, conclu et signé deux ententes déterminantes.
D'abord, le Contrat en mai 2001; ensuite, le BIGI 2002 en octobre 2002. [ 92 ] Ces ententes ont encadré leurs relations et déterminé la rémunération globale de l'appelant de 2001 à 2004. Le juge souligne à bon droit que l'appelant ne peut en faire abstraction. [ 93 ] D'ailleurs, en octobre 2002, l'appelant accepte le BIGI 2002 à contrecœur mais confiant qu'il arrivera à prouver qu'il mérite plus par l'atteinte de résultats convaincants au cours des trois années de la durée de vie prévue de ce BIGI.
Autrement dit, l'appelant a accepté librement tant le Contrat que le BIGI 2002, en étant conscient de son objectif de réussir son mandat avec brio afin de convaincre l'intimée d'envisager une amélioration de sa rémunération globale lors de la révision de 2004–2005. Cependant, si le souhait pouvait être légitime de sa part, les ententes paraphées par l'appelant ne lui garantissaient rien de tel. [ 94 ] Cela dit, le résumé de la rémunération effective de l'appelant pour les années 2001 à 2004 montre qu'il a touché ce qui était prévu au Contrat et au BIGI 2002.
Devant cette réalité, le document intitulé « Analyse de la rémunération réelle vis-à-vis les représentations » fait par l'appelant et déposé devant le juge est, avec égards, peu convaincant. Cette analyse de son cru vise à établir qu'il aurait reçu moins que prévu durant cette période. Or, elle souffre de deux faiblesses décisives. [ 95 ] D'un côté, elle prend comme point de référence l'Estimé initial qui précède la signature du Contrat et du BIGI 2002.
Dans son jugement, le juge estime que l'appelant a consenti valablement et de façon éclairée au régime combiné qu'établissent ces deux ententes. [ 96 ] De l'autre côté, elle se heurte au témoignage de l'actuaire de l'intimée qui y relève des erreurs de calcul déterminantes. Il rétorque que la réalité est, en fait, tout autre.
Pour cet actuaire, le déficit dont se plaint l'appelant se traduit plutôt en un surplus. [ 97 ] Dans un tel contexte, l'appelant ne démontre pas une erreur manifeste et déterminante du juge qui laisse croire que la baisse substantielle de rémunération revendiquée pour cette période est établie. [ 98 ] Sur ce point, je ne peux m'empêcher de noter que la pauvreté de l'analyse que propose l'appelant sur ce point névralgique de ses revendications surprend. Il s'agit, après tout, de données mathématiques.
L'on se serait attendu à ce qu'une modification substantielle à la baisse de sa rémunération globale, si elle existe, soit établie de façon beaucoup plus convaincante que ne le montrent les calculs alambiqués qu'il propose. [ 99 ] Sur la négociation 2004–2005 qu'il analyse ensuite, le juge estime que la preuve prépondérante n'appuie guère plus l'assertion de l'appelant voulant que l'intimée essayait de nouveau de modifier substantiellement les conditions essentielles de son contrat de travail. [ 100 ] Le BIGI 2005 que l'intimée a présenté à l'appelant se voulait un effort mené de bonne foi et avec courtoisie afin de répondre à ses revendications.
La preuve offerte par l'appelant et l'intimée appuie cette compréhension du juge. [ 101 ] Or, au-delà de se plaindre du caractère insatisfaisant de la rémunération globale envisagée sur la foi du BIGI 2005, l'appelant peine, ici aussi, à faire une démonstration convaincante de ses doléances et de ses insatisfactions. Alors que l'on s'attendrait à ce qu'il présente en termes clairs ce qui ne va pas, il est très difficile de déceler dans ses récriminations ce qu'il recherche précisément.
L'analyse critique qu'il fait de la proposition reçue de l'intimée à la fin 2004 est révélatrice à cet égard. [ 102 ] Si elle tend à démontrer, selon l'appelant, un certain manque à gagner à la fin de l'année 2008, ses calculs établissent par contre que, pour les années 2005 à 2007 tout au moins, sa rémunération globale projetée excède ce qu'il aurait reçu par rapport à la situation prévalant en 2004.
Bref, l'exercice proposé est loin d'être concluant. [ 103 ] Et pourtant, là encore, sa critique de la proposition de l'intimée pour ce BIGI 2005 est contrée par l'actuaire de cette dernière qui voit une hausse de la rémunération de l'appelant là où ce dernier perçoit une baisse.
Sans entrer dans les détails, à un différentiel négatif excédant 600 000 $, cet actuaire oppose un excédent positif de plus de 1 500 000 $ sur trois ans. [ 104 ] Devant une preuve si peu décisive, et dont l'appelant avait après tout le fardeau, j'estime bien fondée la conclusion du juge voulant que les modifications substantielles invoquées ne soient pas établies dans les faits. [ 105 ] Quitte à le répéter, on se serait attendu, ici également, à ce qu'une modification substantielle de la rémunération globale de l'appelant saute aux yeux après une analyse
sommaire. Les difficultés de l'appelant à faire une telle démonstration sont assez éloquentes et témoignent de la faiblesse de son assertion. [ 106 ] Les inférences à en tirer n'aident pas l'appelant. Elles suggèrent que, dans la négociation du BIGI 2005, l'appelant voulait en réalité plus que ce que prévoyaient le Contrat et le BIGI 2002 qu'il avait paraphés. Il est aussi clair que ce que l'intimée lui a présenté n'a pas répondu à ses attentes, toutes imprécises qu'elles soient.
Peu importe, ces deux constats ne suffisent pas à établir l'existence d'une modification substantielle des conditions essentielles de son contrat de travail. [ 107 ] Sa déception devant ce qu'il perçoit comme un manque de reconnaissance de l'intimée à son endroit ne permet pas de transformer sa démission volontaire en un congédiement déguisé. [ 108 ] Devant le constat d'une démission libre et volontaire et l'absence d'éléments lui permettant de conclure à un congédiement déguisé, le premier juge n'avait pas le choix. Le contrat de travail de l'appelant était clair.
Il n'avait droit à rien dans un tel cas. [ 109 ] Je considère que l'appelant ne présente pas d'arguments qui permettent de conclure autrement en appel. Je propose en conséquence de rejeter le pourvoi, avec dépens.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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