2018 QCCQ 8881, 2018 QCCQ 8881
Opinion
Fondations Isofoam c. Petit 2018 QCCQ 8881 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700434-186 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES FONDATIONS ISOFOAM , ayant un établissement au 185, rue Principale, Saint-François- Xavier-de-Brompton (Québec) J0B 2V0 Demanderesse c.
MARTIN PETIT , domicilié et résidant au [...], Saint-Georges-de-Windsor (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] La compagnie demanderesse (Isofoam) qui a réalisé les fondations de l’immeuble du défendeur (le Client) lui réclame 7 777,88 $ en solde des services impayés et autres frais. [ 2 ] Le Client conteste la réclamation.
Il invoque que les dimensions de la maison figurant sur la soumission sont erronées, qu’il manque trois pouces sur la longueur d’un mur de la fondation et que les ouvertures de la porte ne sont pas à la bonne hauteur.
Il allègue également qu’Isofoam a endommagé son terrain. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, il lui réclame 526,99 $ pour les frais d’avocats engagés pour l’hypothèque légale et 4 473,01 $ pour la diminution de la valeur de sa maison, incluant 750 $ pour les frais d’experts. [ 4 ] Il soutient également qu’Isofoam a accepté un paiement final en encaissant le chèque de 13 000 $ transmis en réponse à la mise en demeure.
CONTEXTE [ 5 ] Le 2 mars 2017, le Client envoie un courriel à Isofoam lui demandant une soumission pour le solage d’une maison de 12 pieds par 70 pieds [1] . [ 6 ] Le 15 mars 2017, Isofoam rédige une soumission pour un montant total de 16 896,18 $ [2] . [ 7 ] À la fin des travaux, le 2 juin 2017, Isofoam rédige une première facture indiquant « footing et solage (Ajustement sur fact1003-1) » de 13 366,42 $, incluant les taxes [3] .
Sur cette facture apparaît la mention « payé CHQ #19 au montant de 13 000 $ 09/08/17 ». [ 8 ] La facture 1003-1, également en date du 2 juin 2017, indique 5 605,03 $ pour d’autres travaux facturés [4] . [ 9 ] Toujours en date du 2 juin 2017, la facture 1003CR indique un crédit de 350 $ pour le solage plus court de trois pouces et un crédit de 250 $ pour un arbre et l'aménagement endommagés, pour un total de 689,85 $, incluant les taxes [5] . [ 10 ] Le 17 août 2017, le procureur du Client rédige une lettre dont l’objet indique : « Paiement complet et final – Travaux de fondation pour l’immeuble sis au […] » [6] . [ 11 ] Le 13 décembre 2017, Isofoam rédige une mise en demeure réclamant au Client 8 526,51 $ pour le solde impayé des travaux exécutés [7] .
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de ces réclamations en répondant aux questions suivantes :
12.1. L’encaissement du chèque indiquant « paiement final » libère-t-il les parties des sommes réclamées? 12.2. Si la réponse est négative, les parties ont-elles droit aux montants réclamés?
ANALYSE ET MOTIFS La demande principale [ 13 ] La réclamation d’Isofoam se détaille ainsi [8] : • solde des travaux facturés et non payés [9] 5 281,60 $ • facture de frais d'administration [10] 1 964,10 $ • frais pour l'hypothèque légale [11] 686,58 $ • frais de l'huissier pour la mise en demeure [12] 101,41 $ Total : 8 033,69 $ La mention « paiement final » [ 14 ] La Cour d’appel rappelle ainsi les principes applicables [13] : [7] Lorsque la mention « paiement final » est inscrite sur un chèque, le créancier qui le reçoit ne peut pas simplement l’encaisser et continuer sa réclamation.
S’il l’encaisse, il acquiesce à l’offre qui lui est faite par le débiteur de mettre fin au litige.
S’il veut transformer cette offre en contre-offre, c’est-à-dire offrir au débiteur d’encaisser le chèque comme paiement partiel tout en conservant sa réclamation pour le solde, il doit en informer celui-ci bien sûr, et de plus il doit lui donner le temps de réagir à cette contre-offre. […] [ 15 ] Bien que la lettre du procureur du Client, datée du 17 août 2017, soit postérieure à la réception du chèque [14] , à l’audience, le représentant d’Isofoam reconnaît qu’il a vu la mention « paiement final » sur le chèque avant de l’encaisser le 9 août 2017, comme indiqué sur la facture 1003 [15] , mais il pense toujours que ce chèque ne vise qu’une
partie des travaux. [ 16 ] En remettant un chèque indiquant « paiement final », le Client formule une offre de règlement en contrepartie de laquelle il exprime vouloir une libération.
Les factures du 2 juin 2017 réclamées par Isofoam [16] sont toutes antérieures à l’encaissement du chèque. [ 17 ] Si Isofoam décide de refuser un paiement avec effet libératoire, elle a l’obligation d’aviser le Client de sa prise de position et de lui consentir un délai suffisamment long pour émettre un contrordre de ce paiement. [ 18 ] Selon la preuve, Isofoam n’a jamais avisé le Client de sa position de considérer son paiement comme un paiement partiel, même si, selon son représentant, elle a encaissé le chèque que pour une
partie des travaux. [ 19 ] Dans les circonstances du présent dossier, le Tribunal conclut qu’Isofoam, en encaissant le chèque, a accepté que le paiement libère le Client du solde de la dette. [ 20 ] En ce qui concerne la facture 1060 de 1 964,10 $, datée du 8 septembre 2017 [17] , elle concerne des « frais de déplacement au chantier 4 x 95 $/ch (pour non-paiement), 2 déplacement ( sic ) chez la notaire […] » et des frais d’administration de 2 % par mois jusqu’au 2 septembre 2017. [ 21 ] Vu la conclusion précédente, le Tribunal n’accorde pas ces frais puisqu’en encaissant le chèque avec la mention « paiement final », Isofoam ne pouvait plus réclamer ces sommes.
Il en est de même pour la facture de la notaire datée du 11 décembre 2017 [18] et de la facture de l’huissier du 13 décembre 2017 [19] . Demande reconventionnelle [ 22 ] Dans sa demande reconventionnelle, le Client réclame 526,99 $ pour les frais d’avocats engagés [20] et 4 473,01 $ pour la diminution de la valeur de sa maison. Il convient de reproduire les extraits suivants de la lettre de la procureure du Client, datée du 17 août 2017 [21] :
Par ailleurs, de la manière dont vous avez coulé les fondations, il existe un espace visible de 3 pouces entre le revêtement extérieur en vinyle et les fondations. Ceci affecte de manière notable l’esthétisme de la maison et il est raisonnable de croire que le prix de revente de cette maison sera diminué d'une somme importante. Vous comprendrez donc que le crédit de 350$ que vous avez appliqué pour compenser votre erreur ne couvre aucunement les dommages réellement subis de Monsieur Petit.
Au regard des éléments précédemment mentionnés et puisque vos travaux n’ont pas été accomplis selon les règles de l’art, notre client est légalement justifié de voir le prix de votre soumission initiale au montant de 16 896.18$ diminué. Par ailleurs et malgré ce qui précède, au début du mois de juillet, vous avez acheminé à notre client une facture totalisant plus de 18 000$ en frais de travaux.
Lorsque notre client vous a appelé pour connaître les motifs d'une telle augmentation de prix par rapport à la soumission, vous lui avez dit que cela s’expliquait par la présence de fils électriques laquelle nécessita des manœuvres additionnelles de votre part. […] À la lumière de ce qui précède, le chèque au montant de 13 000 $ que vous avez reçu et encaissé constitue un paiement complet et final de Monsieur Petit pour l’ensemble des travaux que vous avez effectués .
Sachez toutefois qu’il ne s’agit pas d’une renonciation de la part de notre client quant à l’application de la garantie de qualité qui pourrait éventuellement s’appliquer pour des vices rattachés à l’ouvrage que vous avez effectué. [Caractères gras dans le texte original. Soulignements du Tribunal.
Transcription conforme.] [ 23 ] De la même manière, le Client qui a fait cette offre ne peut lui-même réclamer des montants supérieurs à ce qu’il a offert dans sa proposition et qui a été acceptée par l'encaissement du chèque. [ 24 ] Il est clair que la proposition rédigée par sa procureure couvre la diminution de la valeur de l'immeuble. N'ayant pas cru bon alors de réclamer les frais de la réponse à la mise en demeure, il ne peut le faire maintenant. [ 25 ] Le Client ne peut invoquer la
partie de l’entente qui fait son affaire, soit le paiement de 13 000 $ pour l’ensemble des travaux, sans reconnaître ce à quoi il a lui-même renoncé. Une telle entente, qui constitue une transaction, est indivisible [22] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 28 ] Chaque
partie payant ses frais de justice . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2018
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