2011 QCCQ 8567, 2011 QCCQ 8567
Opinion
Lacroix c. Fortin 2011 QCCQ 8567 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ D'AMOS « Chambre civile » NO: 605-32-002448-107 DATE : 9 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alain Lacroix
Partie demanderesse c. Chantal Fortin
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Lacroix réclame de la défenderesse la somme de 3 283,48 $ en sus des frais judiciaires. [ 2 ] À l'audition, madame Fortin est représentée par un mandataire, monsieur Martin Gervais.
Les raisons l'ayant motivée à mandater une tierce personne sont de deux ordres : premièrement, le demandeur serait lié par une condition émise par la Chambre criminelle lui interdisant d'être en présence de la défenderesse et, deuxièmement, parce que le stress relié au passage à la cour risque de détériorer la condition ou même provoquer une rechute, madame souffrant de sclérose en plaques. [ 3 ] Aucune mesure spéciale d'aménagement n'a été demandée par madame pour lui permettre d'être présente.
En effet, il y a toujours des mesures spécifiques qui peuvent être prises par le Tribunal pour s'assurer du maintien de l'ordre et de la protection des justiciables. Si elles avaient été requises par la défenderesse, des mesures spéciales auraient pu être mises en place pour que madame ne soit pas en présence immédiate du demandeur, tel le télétémoignage. [ 4 ] Ceci étant, le Tribunal comprend que c'est surtout sa maladie chronique et le risque de détérioration de sa santé qui ont motivé cette représentation par mandataire, ce qui est prévu et permis par l'article 959 du Code de procédure civile.
Les faits : [ 5 ] Monsieur Lacroix fait état d'une période de vie commune d'environ 2 ans laquelle fut suivie d'une séparation d'approximativement 6 mois. À l'automne 2009, probablement en octobre, les parties ont repris vie commune, et ce, jusqu'en mars ou avril 2010, plus probablement avril. [ 6 ] Monsieur Lacroix dit avoir spécifiquement discuté du partage des frais avec la défenderesse avant la reprise de vie commune et qu'il y a eu entente.
Il voulait éviter d'être le seul à payer pour les frais communs tels le chauffage, le câble, le téléphone, comme il le faisait lors de la période de vie commune précédente. [ 7 ] Il réclame de la défenderesse divers montants : 1) 438,54 $ : représentant la moitié des coûts de chauffage et d'éclairage dus à Hydro-Québec. 2) 127,15 $ : représentant la moitié des sommes payées pour l'abonnement au câble. 3) 209,02 $ : représentant la moitié des frais mensuels de la ligne téléphonique terrestre et le montant des interurbains faits par la défenderesse. 4) 233,00 $ : représentant les frais de téléphone cellulaire facturés à monsieur Lacroix pour des appels reçus en provenance de la défenderesse. 5) 125,49 $ : coût de la peinture appliquée dans la chambre qu'occupait le fils de madame Fortin. 6) 1 523,82 $ : montant d'un estimé du coût des travaux d'un plancher de bois franc. 7) 366,84 $ : coût d'un démarreur à distance dont est doté l'auto de la défenderesse et payé par monsieur Lacroix.
8) 210,00 $ : prêt d'argent. 9) 40,00 $ : frais d'essence payé à un tiers pour le transport, pendant une semaine, du fils de la défenderesse pour lui permettre de fréquenter l'école. 10) 9,62 $ : frais de poste pour l'envoi de la mise en demeure.
Le Droit : [ 8 ] Il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention ( a. 2803 C.c.Q. ). [ 9 ] Il a alors le fardeau d'en faire une preuve prépondérante, c'est-à-dire une preuve qui rende l'existence de ce fait plus probable que son inexistence ( a. 2804 C.c.Q. ). [ 10 ] Pour ce faire, les parties disposent de divers moyens pour établir cette preuve : contrat, témoignage, production de pièces au soutien de leur prétention. Ces modes de preuve sont soumis à certaines règles et sont balisés par les articles 2811 et ss. du Code civil du Québec . [ 11 ] L'
article 2843 C.c.Q . établit : Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance […] Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi . [ 12 ] Cette règle, à moins d'une exception clairement établie par la loi, prohibe les témoignages extrajudiciaires et par voir de conséquence, le ouï-dire. [ 13 ] L'
article 2845 C.c.Q affirme que la force probante du témoignage est laissée à l'application du Tribunal. La PREUVE : [ 14 ] Le Tribunal ne dispose que de deux témoignages en l'espèce, soit celui du demandeur et celui, beaucoup plus limité, du mandataire de la défenderesse. [ 15 ] Aucune déclaration à
titre de témoignage n'a été déposée au présent dossier, bien que permis par l'article 980 du Code de procédure civile . [ 16 ] Avant de débuter l'audition, le Tribunal a pris soin d'expliquer le déroulement de l'instance, certaines règles de preuve notamment quant au témoignage et à l'interdiction du ouï-dire et s'est assuré de la bonne compréhension des parties. [ 17 ] Le Tribunal a une preuve prépondérante que les parties ont refait vie commune d'octobre 2009 à avril 2010.
Monsieur Gervais, le mandataire de la défenderesse et père de l'enfant de celle-ci, le confirme puisqu'il indique qu'il se rendait chez le demandeur pour y quérir l'enfant et, que s'il avait eu à contacter son fils en cas d'urgence, c'est chez le demandeur qu'il se serait rendu. [ 18 ] La preuve non contredite établit une entente entre les parties quant au paiement de certains frais.
La contestation de la défenderesse déposée au dossier ne fait pas preuve de son contenu et c'est pourquoi témoignages ou déclarations suivant l'article 980 du Code de procédure civile auraient été nécessaires. [ 19 ] Le Tribunal reconnaît le bien-fondé des réclamations suivantes : 1) 438,54 $ : chauffage et éclairage. 2) 127,15 $ : câble. 3) 209,02 $ : ligne téléphonique terrestre du domicile des parties. 4) 366,84 $ : démarreur à distance de l'automobile de madame. 5) 210,00 $ : total de petits prêts faits par le demandeur à madame et qui n'ont pas été remboursés. 6) 40,00 $ : frais payés pour le transport de l'enfant pour sa fréquentation scolaire. 7) 9,62 $ : frais de poste pour l'envoi de la mise en demeure. [ 20 ] Quant à la réclamation pour la peinture, le Tribunal ne considère pas avoir une preuve prépondérante à cet effet.
Le demandeur reconnaît que cette pièce n'avait jamais été peinturée auparavant. Il en tire donc une plus value équivalente. [ 21 ] Quant au bris de plancher, le Tribunal a peine à croire le témoignage rendu par le demandeur. Il affirme que, suite à une querelle, madame Fortin aurait délibérément cassé des assiettes en les projetant au sol. Sur ce point, le Tribunal estime la chose possible.
C'est quand monsieur Lacroix ajoute qu'il a dû s'armer de pinces pour retirer une dizaine d'éclats qui s'étaient encastrés dans le plancher de chêne que le Tribunal juge cette version peu probable et, qu'en conséquence, la rejette. [ 22 ] Quant aux frais de réception d'appels provenant de madame sur son propre cellulaire, monsieur Lacroix justifie sa réclamation par le fait qu'il avait interdit à madame de l'appeler. Le nombre d'appels de même que la durée de ceux-ci démontrent que les parties
avaient alors une conversation ce qui jette un doute sur la version de monsieur Lacroix. Il a choisi de répondre à ces appels, de converser avec madame. Le Tribunal ne reconnaît pas le bien-fondé de cette réclamation. [ 23 ] Bien que madame était propriétaire d'une résidence, le Tribunal retient qu'elle a demeuré, avec son enfant, chez monsieur Lacroix.
Il a été mis en preuve que la demeure achetée par madame à l'été 2009 était difficilement habitable en période hivernale sans que des travaux majeurs de rénovation n'y soient effectués, ce qui fut le cas à l'été 2010. [ 24 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 25 ] Accueille partiellement la demande; [ 26 ] Condamne la défenderesse, Chantal Fortin, à payer au demandeur, Alain Lacroix, la somme de 1 401,17 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure plus la somme de 129 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2011
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