2019 QCCA 917, 2019 QCCA 917
Opinion
Lapratte c. Succession de Cloutier 2019 QCCA 917 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028244-192 (540-17-013117-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mai 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE JEAN-PIERRE LAPRATTE Me ÉLISABETH LAROCHE (Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.
l) REQUÉRANT AVOCAT SYLVAIN BACON Me JULIEN LAUZON (Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATE GUY CÔTÉ, ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION DE NOËLLA CLOUTIER Me SARAH MARSOLAIS-RICARD (Thibeault Joyal inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 12 mars 2019 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure, district de Laval (art. 31 C.p.c). Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 31 Identification du dossier et des parties. Appel du rôle. 9 h 31 Suspension de l’audience. 10 h 20 Reprise de l’audience. Échanges de part et d’autre quant au délai de production de la déclaration d’appel et les prochaines étapes à suivre. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 21 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance et séance tenante le 12 mars 2019 par la juge Élise Poisson de la Cour supérieure, district de Laval, maintenant les objections de l’intimé quant à la production de trois pièces, soit E-8, E-11 et E-12, dans le cadre d’une poursuite en dommages fondée sur des fautes et erreurs professionnelles alléguées dans la planification fiscale d’une transaction. [ 2 ] Or, la demande pour permission d’appeler fut déposée au greffe de la Cour le 12 avril 2019, comme en fait foi le timbre du greffe sur les procédures.
Il en résulte que la demande est tardive, l’article 360 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») statuant qu’une demande pour permission d’appeler doit être déposée dans les 30 jours « de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience ». [ 3 ] Il s’agit d’un délai de rigueur et seule la Cour pourrait autoriser l’appel dans de telles circonstances. En l’occurrence, le soussigné est sans compétence.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉCLARE être sans compétence pour décider de la demande pour permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure en cours d’instance et séance tenante le 12 mars 2019. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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