2012 QCCQ 12813, 2012 QCCQ 12813
Opinion
Protection de la jeunesse — 125008 2012 QCCQ 12813 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000066-111 DATE : 23 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].98) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse de la protection de la jeunesse présentait, initialement, une requête en protection dans la situation de X. En début d'audience, elle demande plutôt un hébergement obligatoire provisoire de l'adolescent en centre de réadaptation.
Pour les motifs exposés à l'audience, cette demande fut rejetée. [ 2 ] Les conclusions principales sont alors amendées et la directrice de la protection de la jeunesse réclame un hébergement en centre de réadaptation pour X, la période préconisée étant laissée à l'appréciation de la Cour. [ 3 ] X et sa mère contestent tout hébergement en milieu substitut. L'adolescent se dit prêt à retourner au centre A ou voudrait être scolarisé dans sa région. [ 4 ] Le 29 février 2012, des mesures de protection sont prononcées jusqu'au 31 décembre 2012 dans la situation de l'adolescent.
X est alors maintenu auprès de sa mère avec des mesures de soutien à la famille à l'externe et une obligation de fréquentation scolaire. La juge Rondeau constate que X a un important retard scolaire, a des acquis de la fin primaire malgré ses 13 ans. [ 5 ] De mars à mai 2012, X a poursuivi sa scolarisation au centre A à ville A. On a observé dans ce milieu une démotivation scolaire. Plusieurs moyens ont été mis en place, mais il fut constaté que l'adolescent ne répondait pas aux attentes. Une problématique alimentaire a également été soulevée. On fait état d'alimentation déficiente.
Des changements d'humeur sont, dit-on, fréquents. On indique que X se sent souvent persécuté. [ 6 ] En septembre 2012, X a débuté son année scolaire dans une classe en cheminement particulier dans une polyvalente à ville B. À la mi-septembre, il fut suspendu puis a réintégré le centre A vers le 24 septembre.
[ 7 ] Le 3 octobre, un comité d'expertise s'est réuni. On fait état que plusieurs stratégies d'intervention ont été mises en place, que plusieurs mesures d'adaptation scolaire ont été développées et que malgré cela aucune amélioration ne fut constatée, tant sur le plan comportemental qu'académique. [ 8 ] On n’a noté, chez X, aucune volonté à s'impliquer dans un processus de changement. Le comité a donc recommandé que l'adolescent intègre le Centre B de ville C ou un autre service relevant du Centre jeunesse.
De façon temporaire, la commission scolaire a accepté de scolariser l'adolescent à la maison. [ 9 ] X et sa mère ont leur perception de la situation. La mère a transmis des documents qui n'ont pas été déposés formellement en preuve. La mère est, de toute évidence, très impliquée auprès de son fils, mais est également très surprotectrice. La mère veut que cela fonctionne pour son fils, le démontre de diverses façons dans son engagement, mais en effet, veut beaucoup plus que X.
Elle a tenté de faire bouger son fils mais cela a échoué, vu le manque de motivation et de collaboration de X. [ 10 ] La mère victimise beaucoup son fils, le tient peu responsable de ce qui arrive, ce qui est déplorable.
X ne peut se remettre en question si on lui tient tel discours. [ 11 ] Par contre, à l'audience, X accepte de remettre en question certaines de ses façons de faire. [ 12 ] Le Tribunal ne croit pas du tout que la preuve présentée ne permette de conclure en la nécessité d'un hébergement en famille d'accueil ou en centre de réadaptation, tenant compte de l'âge de l'adolescent, du type de problématique soulevée, de l'implication de la mère et de leur dynamique familiale.
X doit être scolarisé, mais n'a pas à être retiré de son milieu familial pour que l'on puisse atteindre cette fin. [ 13 ] Le Tribunal considère ne pas avoir autorité pour désigner le milieu scolaire spécifique pouvant recevoir l'adolescent, mais estime qu'un hébergement en milieu substitut n'est pas dans l'intérêt de l'adolescent actuellement. [ 14 ] Les problèmes identifiés par la juge Rondeau sont toujours actuels et le soussigné ne considère pas qu'un hébergement en milieu substitut, soit famille d'accueil ou centre de réadaptation, viendrait bonifier la situation et répondre davantage aux besoins de X. [ 15 ] Ainsi, les mesures ordonnées le 29 février 2012 seront reconduites pour toute la présente année scolaire, soit jusqu'au 23 juin 2013 et il reviendra essentiellement à la mère et à l'adolescent la responsabilité principale de trouver un milieu scolaire pouvant répondre aux attentes et aux besoins de X. [ 16 ] Tenant compte de l'ensemble des commentaires faits par la famille à l'endroit du milieu scolaire, le Tribunal trouve important que mère et fils se responsabilisent totalement à cet égard et fassent l'ensemble des démarches afin de scolariser X et assument les conséquences de telles démarches.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2013: - Que l'adolescent soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que l'adolescent et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescent et sa mère fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment, qu'il bénéficie d'une évaluation en pédopsychiatrie et qu'il suive les recommandations émises par la suite; - Que l'adolescent fréquente l'école de façon assidue; [ 19 ] RECOMMANDE que la mère et l'adolescent fassent l'ensemble des démarches afin que X puisse fréquenter un milieu scolaire. [ 20 ] RECOMMANDE que la mère et l'adolescent autorisent la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d'eux, les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet. [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2012-10-23
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