2012 QCCA 2142, 2012 QCCA 2142
Opinion
Droit de la famille — 123392 2012 QCCA 2142 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007724-120 (200-04-020311-112) DATE : LE 30 NOVEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. P... R... APPELANTE – demanderesse c. C... B...
INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 mai 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Alain Bolduc), ayant notamment ordonné la garde partagée des enfants des parties et fixé la pension alimentaire payable par l'intimé à l'appelante pour le soutien de leurs deux enfants. [ 2 ] Bien que l'appelante demandait alors la garde exclusive des enfants, elle ne conteste pas devant cette Cour les ordonnances rendues par le juge à cet égard.
Elle attaque uniquement son refus de lui octroyer la provision pour frais de 10 000 $ qu'elle demandait alors. [ 3 ] L'appelante, qui n'est pas représentée, mais qui, manifestement, a eu l'aide d'un membre du Barreau dans la préparation de son argumentation écrite, a annexé le témoignage de l'intimé à son exposé, mais pas le sien.
Elle a également annexé quelques pièces produites devant le juge, y compris des listes mentionnant les actifs et les passifs des parties et une expertise psychosociale. [ 4 ] Il ressort de ces pièces que l'appelante avait des revenus de 39 000 $ par année, tandis que ceux de l'intimé étaient de 137 000 $.
En fonction d'une entente partielle entre les parties, le juge a fixé la pension alimentaire payable par l'intimé pour le soutien des enfants à 467,32 $ par mois dans le contexte d'une garde partagée. [ 5 ] L'intimé a reconnu durant son témoignage qu'il avait les moyens de payer la provision pour frais de 10 000 $, mais a laissé à la discrétion du juge le soin de déterminer si une telle provision devait être octroyée, et dans l'affirmative, quel devrait en être le montant. [ 6 ] Voici comment le juge s'exprime pour rejeter sa demande : [27] La provision pour frais est de nature alimentaire.
Elle vise à empêcher qu'une
partie soit privée de faire valoir ses droits ou soit en position de faiblesse par rapport à un adversaire mieux nanti.
Elle peut être octroyée en fonction des besoins et des moyens des parties. [28] Madame réclame une provision pour frais de 10 000 $ pour payer les honoraires que ses procureurs lui ont facturés par le passé (2 500 $) ainsi que les honoraires qu'ils lui factureront (7 500 $). [29] Selon le Tribunal, il n'y a pas lieu d'accorder cette provision pour frais. [30] Premièrement, Madame a décidé de contester l'expertise psychosociale alors qu'elle n'avait aucune raison valable de le faire. [31] Deuxièmement, elle a les moyens de payer les honoraires de ses avocats.
Elle a un revenu annuel de 39 000 $ et son bilan est positif. Elle a d'ailleurs effectué un voyage en Europe avec les enfants au cours de l'été 2011. [ 7 ] L'expertise psychosociale dont le juge parle au paragraphe [30] a recommandé la garde partagée et a également recommandé ce qui suit : Que les parents cessent les démarches professionnelles entreprises auprès de [la fille des parties].
En conséquence, aucune référence en pédopsychiatrie ne devrait être faite en lien avec la situation qui oppose l'adolescente à sa mère. [ 8 ] L'appelante n'ayant pas annexé à son exposé son témoignage rendu devant le juge, il est impossible d'analyser la justesse de sa
prétention selon laquelle le juge s'est trompé lorsqu'il conclut qu'elle n'avait aucune raison valable de contester l'expertise psychosociale. Il aurait fallu lire son témoignage afin d'évaluer si le juge avait tort. [ 9 ] Quant au deuxième motif du juge pour refuser la provision pour frais, l'appelante, une citoyenne française, a expliqué à l'audience que le voyage qu'elle a effectué en France au cours de l'été 2011 n'était pas de nature touristique, mais avait pour objet une visite chez ses parents. Cela dit, il n'y avait apparemment aucune preuve devant le juge quant au but de ce voyage.
Son argumentation en appel ne peut servir à combler des lacunes dans la preuve. Il est donc impossible d'attribuer une erreur au juge puisqu'il ignorait cette explication. [ 10 ] Un autre facteur ne permet pas l'octroi d'une provision pour frais. Le pouvoir discrétionnaire d'un juge saisi d'une telle demande, étant de nature alimentaire, repose sur l'existence d'une preuve des besoins de la
partie faisant la réclamation. Là encore, il semble que cette preuve n'a pas été administrée en première instance ou, si elle l'a été, l'appelante n'a pas reproduit la transcription de celle-ci devant cette Cour. [ 11 ] Malheureusement, il semble que l'appelante a été mal renseignée quant à la nature d'un appel et la façon de présenter un dossier afin de faire valoir ses moyens avec succès.
C'est pourquoi son appel sera rejeté sans frais. [ 12 ] Dans les circonstances, il n'est pas nécessaire d'analyser l'argument de l'intimé selon lequel l'appel a été irrégulièrement formé puisque l'appelante n'avait pas un appel de plein droit en tenant compte du fait que le montant en litige était inférieur à 50 000 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l'appel, sans frais. BENOÎT MORIN, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Mme P... R... Personnellement Me Annie Quimper POITRAS QUIMPER Pour l'intimé Date d’audience : Le 28 novembre 2012
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