2011 QCCQ 9947, 2011 QCCQ 9947
Opinion
Protection de la jeunesse — 114023 2011 QCCQ 9947 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010217-115, 200-41-010216-117 DATE : 15 mars 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2010 Y , née le […] 2008 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les parents font vie commune depuis 2002 et ils ont eu deux (2) enfants : Y, née le […] 2008 et X, née le […] 2010. [ 3 ] Rencontrée à son domicile par les intervenants sociaux, la mère des enfants a exprimé que, le 29 décembre 2010, elle se sentait épuisée et elle manquait d'énergie pour s'occuper de son nouveau-né. Madame A exprimait alors avoir eu l'idée que cette enfant
serait mieux morte si elle ne pouvait pas recevoir d'elle les soins adéquats. Madame reconnaissait alors que l'idée lui était venue de lancer X par la fenêtre de son appartement du troisième étage. Cependant, madame affirme s'être vite ressaisie. [ 4 ] Lors de cette rencontre, madame reconnaissait avoir une santé mentale précaire et déclarait prendre des antidépresseurs depuis plusieurs années. Madame reconnaissait aussi s'automutiler depuis les dernières années et s'être aussi mutilée en cette journée du 29 décembre.
Le 24 janvier 2011, suite aux conseils du psychiatre qui a évalué madame A, la directrice de la protection de la jeunesse demandait au Tribunal de maintenir les enfants en milieu familial à la condition que la mère ne soit jamais laissée seule avec les enfants. [ 5 ] Madame Marie-Josée Poulin a diagnostiqué chez la mère des problèmes de santé mentale notamment un trouble sévère de personnalité limite, un trouble dépressif (postpartum) ainsi qu'un trouble anxieux non spécifié.
En date du 22 février dernier, madame Poulin, psychiatre, a autorisé que la mère puisse être seule avec ses enfants de façon progressive. [ 6 ] Dans le rapport déposé au dossier de la Cour, madame Poulin, psychiatre, fait état de ce qui suit : "Madame A est suivie en psychiatrie périnatale depuis le 10 décembre 2010. … L'évaluation et l'évolution ultérieures nous ont permis de constater que madame A souffre d'un trouble sévère de personnalité limite.
Dans un moment de crise, elle a vécu des pulsions infanticides dirigées vers son bébé liées à son trouble de personnalité avec important trouble d'attachement à ce bébé et non à un trouble affectif majeur. … Ajouté aux trouble de l'attachement et au trouble du contrôle des émotions et pulsions, madame présentait à ce moment une dangerosité potentielle élevée envers son bébé (risque d'infanticide) et un risque de compromission du développement psychologique de ses deux enfants de par ses troubles mentaux non alors complètement diagnostiqués ni traités.
Depuis ce temps, madame A a collaboré au traitement proposé. … Elle a un meilleur contrôle pulsionnel et il n'y a plus d'évidence d'un risque d'infanticide selon les informations cliniques dont nous disposons. Le conjoint de madame A a été rencontré à quelques reprises et semble maintenant plus conscient des problèmes psychiques de madame.
Il y a eu mobilisation du support socio-familial durant la période au cours de laquelle nous avions recommandé de ne pas la laisser seule avec son bébé et madame a pu en profiter. … Elle a encore plusieurs symptômes compromettant le développement de ses enfants mais je n'ai noté aucune évidence de la nécessité de les lui retirer d'autant plus que son conjoint est actuellement très impliqué auprès d'eux". [ 7 ] Madame A fait aussi l'objet d'un suivi psychologique à la Clinique A et dans son rapport qui a été déposé au dossier de la Cour, madame Johanne Maranda s'exprime comme suit : "Madame A a complété 5 semaines de traitement.
Elle termine en date du 7 mars la dernière semaine du programme intensif de 6 semaines. Elle participe aux 4 thérapies de groupe ainsi qu'à un suivi individuel à toutes les semaines.
Madame est très assidue tout au long du suivi". [ 8 ] De plus, selon les recommandations de madame Maranda, madame A devrait être éligible à une thérapie à long terme [à la ressource B]. [ 9 ] Les deux (2) parents étaient présents à l'audience et après avoir reconnu plusieurs allégations de la requête, ils ont consenti aux conclusions recherchées, conclusions auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt des enfants. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial à la condition que la mère ne soit pas laissée seule avec les enfants; - AUTORISE la mère à demeurer seule avec les enfants suivant les recommandations du psychiatre, docteure Marie-Josée Poulin; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
- QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre son suivi psychiatrique auprès de madame Marie-Josée Poulin, psychiatre; - PREND ACTE du consentement de la mère à terminer sa thérapie intensive au Clinique A et à participer au suivi de trois (3) ans si elle y est admissible; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'intervenant social entre en contact avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 16 ] CONFIE l'exécution des ordonnances à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Me Bruno Bouffard pour les parents (casier 135) Date d’audience : 2011-03-15 /hp
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