2017 QCCQ 8963, 2017 QCCQ 8963
Opinion
Protection de la jeunesse — 173580 2017 QCCQ 8963 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-032508-178 DATE : May 31, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2016 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, Applicant - and - A , Mother ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 31 mai 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (11 mois) compromis pour risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de consommation de la mère. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que l’enfant soit confiée en famille d’accueil, soit celle de sa tante maternelle, et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de neuf (9) mois. [ 4 ] La mère est absente lors de l’audition. [ 5 ] Toutes les parties reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. CONTEXTE [ 6 ] La Directrice intervient auprès de la famille dans le cadre de mesures volontaires depuis six (6) mois pour les mêmes motifs de compromission.
ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 8 ] Le signalement a eu lieu suite à une intervention policière au domicile de la mère (D-2). À l’arrivée des policiers, ces derniers
entendent le bébé alors âgé de trois (3) mois pleurer sans cesse. La mère est à l’intérieur du logement intoxiquée au point où il est impossible de la réveiller. [ 9 ] L’enfant a d’abord été confié à ses grands-parents dans le cadre de mesures volontaires, par ailleurs, ces derniers informent les intervenants qu’il est impossible pour eux de s’impliquer à
titre de famille d’accueil à long terme. [ 10 ] Depuis le début de l’intervention de la Directrice, la mère collabore peu au suivi social, elle n’est pas assidue aux rencontres et est difficile à joindre. [ 11 ] Lors d’une visite-surprise au domicile de la mère, il est constaté que la mère est fortement intoxiquée, qu’une forte odeur de marihuana se dégage de l’appartement et la présence de plusieurs bouteilles d’alcool. [ 12 ] Les contacts entre la mère et l’enfant ont été peu nombreux, la mère ne s’est présentée qu’à certaines rencontres prévues et ne s’est pas impliquée dans le suivi médical de l’enfant. [ 13 ] La mère a mentionné qu’elle voulait participer à un programme au Centre Onen’tó:kon , mais à ce jour, aucune démarche n’a été faite. [ 14 ] À la demande de la mère, l’enfant a été transférée à la famille d’accueil de la tante maternelle, madame B à Ville A.
Selon la grand-mère maternelle, la mère a vu l’enfant à une ou deux reprises, par ailleurs cette information n’a pu être confirmée par la mère puisqu’il est impossible de la rejoindre. [ 15 ] La mère admet avoir un problème de consommation, mais à ce jour n’a entrepris aucune démarche en ce sens. [ 16 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence en raison des problèmes de consommation de la mère. [ 17 ] Quant aux mesures, il appert de la preuve que l’enfant évolue bien auprès de sa famille d’accueil actuelle. [ 18 ] La mère est peu impliquée et engagée dans la vie de l’enfant.
Il est très difficile, voire par moment, impossible de la rejoindre, et ce, pendant de longue période. [ 19 ] L’enfant est très jeune et d’une grande vulnérabilité, elle a besoin d’un milieu de vie stable, sain et sécuritaire.
Il apparait clair au Tribunal que pour le moment, la mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins de sa fille. [ 20 ] La mère devra s’impliquer sérieusement dans une démarche thérapeutique afin de cesser sa consommation abusive, elle devra également se montrer assidue dans ses contacts avec sa fille et s’impliquer dans le suivi social. [ 21 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 22 ] GRANTS the present motion; [ 23 ] DECLARES that security and development of the child are compromised under the
article 38 b) (2) of the Youth Protection Act; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 24 ] ENTRUSTS the child to the foster family of Ms.
B; [ 25 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of parental authority in regards to schooling, health, travel, and extra-curricular activities and; GRANTS these to the Director of Youth Protection; [ 26 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and the mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 27 ] RECOMMENDS that the mother seek support services for her substance abuse and follows the recommendations of the treating professionals; [ 28 ] ORDERS that the mother not be under the influence of alcohol in the presence of the child; [ 29 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 30 ] ENTRUSTS the situation of X, to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 31 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months.
SIGNED AT CITY B __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for the applicant Me Adriana Chafoya-Hunter Attorney for the child AMO/ce
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