2012 QCCA 872, 2012 QCCA 872
Opinion
Droit de la famille — 121057 2012 QCCA 872 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007696-120 (350-04-000104-118) DATE : 10 mai 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC REQUÉRANT – Mis en cause c. C... B... INTIMÉ – Défendeur et S… P... MISE EN CAUSE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie, à
titre de juge unique, d'une requête par laquelle le requérant sollicite la permission de faire appel d'un jugement final rendu le 20 mars 2012 par la Cour supérieure, district de Beauce (honorable Johanne April) dont la valeur est inférieure à 50 000 $ (26 836,59 $). [ 2 ] La juge de première instance a annulé les arrérages de pension alimentaire en application de l'
article 596 C.c.Q. : 596. Le débiteur de qui on réclame des arrérages peut opposer un changement dans sa condition ou celle de son créancier survenu depuis le jugement et être libéré de tout ou
partie de leur paiement. Cependant, lorsque les arrérages sont dus depuis plus de six mois, le débiteur ne peut être libéré de leur paiement que s'il démontre qu'il lui a été impossible d'exercer ses recours pour obtenir une révision du jugement fixant la pension alimentaire. [ 3 ] À l'appui de sa requête, le requérant invoque notamment : 22. Les erreurs commises par la juge de première instance justifient que la permission d'appeler soit accordée pour les motifs ci-après exposés; 23. L'
article 596 C.c.Q. établit clairement la portée de l'analyse que devait faire la juge pour rendre sa décision; 24. Or, cette dernière fait totalement abstraction des conditions énoncées à cette disposition ainsi que des enseignements de la présente Cour dans l'affaire Y.A. c. M.B. ( J.E. 2004-914 ) à cet égard; 25. Elle appuie d'ailleurs sa décision sur un tout autre critère, considérant que la mise en péril de la capacité […] de l'intimé à pourvoir aux besoins actuels et futurs de l'enfant, s'il était tenu au remboursement des arrérages, justifiait qu'ils soient annulés; 26.
Les erreurs commises par la juge de première instance soulèvent ainsi des questions sérieuses d'intérêt général portant sur l'application de l'
article 596 C.c.Q. ; [ 4 ] Je suis d'avis que la requête satisfait les critères des articles 26 et 494 C.p.c. Elle pose, en particulier, la question de savoir si la notion d'« impossibilité d'exercer ses recours » prévue à l'
article 596 C.c.Q. , telle qu'interprétée par la Cour dans de nombreux arrêts [1] peut être modulée lorsque le remboursement des arrérages est susceptible de mettre en péril la capacité du débiteur alimentaire de pourvoir aux besoins immédiats de ses enfants. À cet égard, la juge de première instance écrit : [34] Y aura bientôt 12 ans. Il aura besoin du soutien alimentaire de son père encore longtemps et ce dernier sera probablement le seul à y pourvoir. En effet, depuis la naissance de Y , la demanderesse a été bénéficiaire d'aide de dernier recours, sauf pour une période d'environ deux ans, en 2007 et 2008.
Elle ne peut, selon toute vraisemblance, contribuer financièrement aux besoins de Y . [35] Le fait de condamner le défendeur au remboursement des arriérés pourrait mettre en péril sa capacité de pourvoir aux besoins immédiats et futurs de Y . Le défendeur a des revenus d'environ 24 000 $ par année. Le Tribunal annule donc les arrérages de pension alimentaire.
POUR CES MOTIFS : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, sans frais, vu la nature du litige. [ 6 ] PERMET aux parties de procéder par voie
sommaire; [ 7 ] ORDONNE au requérant, après avoir fait signifier copie à l'intimé, de déposer au greffe, au plus tard le 27 juillet 2012 , en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources; [ 8 ] ORDONNE à l'intimé, après avoir fait signifier copie au requérant, de déposer au greffe, au plus tard le 14 septembre 2012 , en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; Temps d'audition :
Partie requérante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes FRANCE THIBAULT, J.C.A. M e Vincent Huet Chamberland, Gagnon (Justice-Québec) Pour le requérant M e Richard Morin Morin Laflamme Pour l'intimé M e Marie-Claude Morin (Absente) Mercier Morin avocats Pour la mise en cause Date d’audience : 10 mai 2012
Loading document…