2015 QCCQ 8140, 2015 QCCQ 8140
Opinion
Protection de la jeunesse — 15377 2015 QCCQ 8140 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-023993-108 DATE : 8 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 2005 enfant et A parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) et ajout de motif de compromission ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 8 janvier 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 16 janvier 2013 par l’honorable Ann- Marie Jones. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’enfant en centre de réadaptation pour une période de deux ans et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Le Tribunal a entendu la nouvelle intervenante sociale au dossier et constate que la situation de l’enfant ne s’est pas améliorée. [ 6 ] Sa mère est absente de sa vie depuis 2011.
X a, à l’occasion, des contacts avec madame B, cousine de sa mère et le conjoint de cette dernière. Ces contacts se sont maintenus et la Directrice de la protection de la jeunesse demande qu’ils se poursuivent en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et de la disponibilité de madame B. [ 7 ] Cette enfant supporte difficilement les changements. On a posé à son égard un diagnostic de TDAH. Elle prend beaucoup de médication et est suivie régulièrement en psychologie et pédopsychiatrie. Un suivi en ergothérapie pourrait reprendre en janvier 2015, si elle est disponible. [ 8 ] Il faut trouver une façon de l’apaiser.
Ce sera à force de patience et de constance auprès de X qu’il semble qu’on pourra y arriver. [ 9 ] Le Tribunal ajoute comme motif de compromission l’abandon de la part de la mère (
article 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ), puisqu’elle ne s’est pas manifestée auprès de l’enfant depuis 2011. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2013 et qu'il est dans l'intérêt de l’enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête ; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 13 ] AJOUTE et DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X en raison de l’abandon de la part de sa mère (
article 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 janvier 2013 ; [ 15 ] CONFIE l’enfant à un centre de réadaptation ; [ 16 ] ORDONNE que les coordonnées de ce centre demeurent confidentielles ; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services de santé que requiert sa situation, soit : prise de médication, suivis psychologique et pédopsychiatrique, et reprise de l’ergothérapie dès que X sera en mesure d’y participer ; [ 18 ] MAINTIENT l’interdiction de contacts entre l’enfant et sa mère ; [ 19 ] ORDONNE que toute reprise de contact entre l’enfant et sa mère soit autorisée par le Tribunal ; [ 20 ] RETIRE à la mère l’exercice de l’ensemble des attributs de l’autorité parentale et en CONFIE l’exercice à la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant, madame B et son conjoint soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et de la disponibilité de madame B; [ 22 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 23 ] LE TOUT pour une période de deux (2) ans ; [ 24 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 25 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel Procureur de l’enfant Date d’audience : Le 8 janvier 2015
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