2023 QCCQ 9278, 2023 QCCQ 9278
Opinion
Mercier c. Mercier 2023 QCCQ 9278 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile »
N° : 415-32-008586-228 DATE : 11 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ alexandre MERCIER Demandeur c. michel MERCIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre d’un avis de gestion, le Tribunal est saisi de diverses demandes qui s’inscrivent dans le contexte suivant.
LE CONTEXTE [ 2 ] Le demandeur allègue avoir subi d’importants dommages psychologiques en raison des comportements violents et dénigrants de son père tout au long de sa vie.
Il lui reproche également d’avoir fait preuve de négligence envers lui ainsi que certains autres abus (vol, manipulation, etc.) Il lui réclame en conséquence la somme de 60 000 $ en compensation des dommages psychologiques qu’il aurait subis. [ 3 ] Le défendeur allègue de son côté avoir agi comme un père aimant, et n’avoir rien à se reprocher. [ 4 ] La demande d’inscription pour instruction et jugement a été déposée par les parties en novembre 2022 et l’audition a été fixée les 20 et 21 septembre 2023. [ 5 ] Par avis de gestion déposé le 5 juillet 2023, le demandeur demande à la cour : • D’autoriser le dépôt d’une pièce additionnelle, soit un courriel de madame Nathalie Aucoin-Deschamps daté du 29 mai 2023; • D’autoriser le dépôt du rapport d’expertise de Jacques St-Onge, psychologue; • D’autoriser le témoin Nathalie Aucoin-Deschamps à témoigner en visioconférence lors de l’instruction.
ANALYSE ET DÉCISION 1. Demande d’autorisation de déposer le courriel de madame Aucoin-Deschamps [ 6 ] Le courriel dont il est question constitue ni plus ni moins que le témoignage écrit de madame Aucoin-Deschamps, laquelle a été annoncée dans la liste des témoins qui seront entendus lors de l’instruction. [ 7 ] Le demandeur explique qu’il croyait devoir annoncer ce sur quoi ce témoin allait témoigner. Suite aux représentations du défendeur, il n’estime plus nécessaire de demander ce dépôt. 2.
Demande d’autorisation pour déposer le rapport d’expertise de Jacques St-Onge, psychologue [ 8 ] Le demandeur demande la permission de produire, après la mise en état du dossier, le rapport d’expertise de Jacques St-Onge, psychologue, en vue de l’instruction fixée au 20 septembre 2023. Monsieur St-Onge est le psychologue du demandeur depuis plusieurs années.
Ce rapport est constitué de notes prises par ce dernier lors des différentes rencontres qu’il a eues avec le demandeur, et des conclusions qu’il en a tirées. [ 9 ] Le défendeur ne conteste pas la pertinence de ce rapport, dont il n’a toutefois eu connaissance que
sommairement pendant l’audition. Cependant, si le Tribunal devait faire droit à la demande du demandeur, il demande la remise du procès fixé en septembre et que lui soit réservé le droit de procéder à une contre-expertise, le cas échéant. [ 10 ] Tel que le souligne l’Honorable Philippe Bélanger, J.C.S. dans l’affaire 4277767 Canada inc. (Bathrust Group/Groupe Bathrust) c. Services Exp inc. [1] , il est établi que le tribunal bénéficie d’une large discrétion lorsqu’il est saisi d’une demande de
production tardive d’une expertise, discrétion qui doit s’exercer en tenant compte des critères suivants : [21] Les critères qui doivent être soupesés dans l’exercice de cette discrétion demeurent ceux énoncés par la Cour d’appel dans l’arrêt Modes Striva inc. c. Banque Nationale du Canada : [10] À l'occasion de l'exercice de cette discrétion, le juge doit examiner plusieurs facteurs de poids inégal dont : (1) les raisons qui ont empêché une
partie de dévoiler à temps l'ensemble de sa preuve; (2) le préjudice subi par la
partie si permission lui est refusée; (3) le préjudice subi par la
partie adverse; (4) la responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard; (5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début; (6) la saine administration de la justice. [22] À ces facteurs s’ajoutent ceux de la proportionnalité et du meilleur intérêt de la justice. [Références omises] [ 11 ] Ici, le recours a été institué en mai 2022 et les deux parties ont dûment collaboré à un cheminement efficace du dossier.
Le demandeur reconnaît ne pas avoir annoncé d’expertise dans la demande d’inscription pour instruction et jugement, mais explique que c’est en raison du fait qu’il n’a eu connaissance du rapport de monsieur St-Onge que récemment, par l’intermédiaire de l’IVAC, qui lui offre support et soutien dans ses démarches. Il estime ce rapport utile afin de démontrer le bien-fondé de ses prétentions. [ 12 ] Certes, ce rapport pourra être utile, voire essentiel, afin d’éclairer le Tribunal quant aux dommages causés au demandeur, le cas échéant, par les fautes reprochées à son père.
Le défendeur convient également de la pertinence d’un tel rapport, bien que niant vigoureusement les fautes qui lui sont reprochées. [ 13 ] Par ailleurs, le Tribunal considère que s’il refusait au demandeur la permission de produire ce rapport, celui-ci en subirait un préjudice puisque le dossier tel qu’actuellement constitué comporte une lacune au niveau de la preuve des dommages psychologiques allégués, et ce alors qu’il s’agit du seul poste de dommages de ce recours. [ 14 ] En conséquence, l’application des facteurs devant guider l’exercice de sa discrétion mène le Tribunal à conclure qu’il y a lieu de permettre le dépôt de l‘expertise de Jacques St-Onge, tout en réservant expressément le droit du défendeur de procéder à sa propre contre-expertise, au besoin. [ 15 ] À ce stade-ci, il est toutefois prématuré d’accorder au défendeur la demande de remise de l’instruction, puisque n’ayant pas eu l’opportunité de prendre connaissance du rapport de monsieur St-Onge dans son intégralité, celui-ci n’est pas en mesure de confirmer si une contre-expertise sera ou non nécessaire. [ 16 ] Le Tribunal réserve donc sa décision quant à une éventuelle remise du procès lorsque le défendeur aura pris sa décision de procéder ou non à une contre-expertise. 3.
Demande d’autorisation que Nathalie Aucoin-Deschamps puisse témoigner par visioconférence lors de l’instruction [ 17 ] Comme ce témoin habite Matagami, le défendeur ne s’oppose pas à cette demande. Pour des raisons de proportionnalité, le Tribunal autorise la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] AUTORISE le demandeur à produire le rapport d’expertise de Jacques St-Onge, psychologue, et ce, d’ici le 18 août 2023; [ 19 ] RÉSERVE le droit du défendeur de procéder à sa propre expertise, le cas échéant; [ 20 ] AUTORISE Nathalie Aucoin-Deschamps à témoigner par visioconférence lors de l’instruction; [ 21 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 9 août 2023. Alexandre Mercier, Demandeur Me Marco Morin Procureur du défendeur
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