2012 QCCQ 8320, 2012 QCCQ 8320
Opinion
Tyszka-Kozlowska c. Samman (AGS Rénovation) 2012 QCCQ 8320 JL 3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027725-101 DATE : Le 11 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEKSANDRA TYSZKA-KOZLOWSKA
Partie demanderesse c. GEORGES SAMMAN (f.a.s.n. AGS RÉNOVATION) ET 9127-7558 QUÉBEC INC. (f.a.s.n. ÉBÉNISTERIE T DESIGN) ET HAMZÉ TEBAA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aleksandra Tyszka-Kozlowska réclame 7 000,00 $ en dommages-intérêts des défendeurs Georges Samman (f.a.s.n. " AGS Rénovation "), 9127-7558 Québec Inc. (f.a.s.n. "Ébénisterie T Design") et Hamzé Tebaa à la suite de travaux entrepris lors de la rénovation de sa cuisine. [ 2 ] La défenderesse Ébénisterie T Design (" T Design ") et Tebaa plaident ne pas avoir contracté avec Tyszka-Kozlowska.
T Design ajoute que le défendeur Georges Samman utilise sans droit son nom et son adresse commerciaux. [ 3 ] Samman ne s'est pas défendu à l'action de la demanderesse. LES FAITS [ 4 ] Le 4 juillet 2010 Tyszka-Kozlowska et AGS Rénovation conviennent d'un contrat pour la rénovation de la cuisine de la demanderesse pour une somme de 67 830,00 $. [ 5 ] Lors de la signature du contrat Samman demande à Tyszka-Kozlowska de lui remettre un chèque de 2 349,00 $ fait payable à "Groupe T Design". [ 6 ] Selon Tyszka-Kozlowska les travaux dont s'est chargée AGS ont été mal exécutés à plusieurs égards.
Elle explique, entre autre, que ses portes d'armoires et des tiroirs, qui devaient être travaillés et complétés à l'extérieur, ne lui ont pas été retournés après avoir été retirés des lieux par le défendeur Tebaa qui aurait agi comme sous-entrepreneur de AGS. [ 7 ] Le 15 septembre 2010 elle met en demeure Samman de les lui retourner, y compris la somme de 2 349,00 $ remise à la signature du contrat. [ 8 ] Elle réclame maintenant des défendeurs 4 000,00 $ pour le remplacement des portes et tiroirs; 2 349,00 $ pour le dépôt original et 2 321,84 $ pour les réparations qui doivent être exécutés dans sa cuisine. [ 9 ] Pierre Beaulieu a témoigné à
titre d'expert pour le compte de la demanderesse. Il a évalué à 2 756,98 $ le coût de réfection des armoires et tiroirs à remplacer. [ 10 ] Tebaa admet que les portes et les tiroirs sont toujours chez lui. Il ajoute que le contrat pour les portes et tiroirs lui a été donné par Samman. Il prétend ne pas devoir les retourner tant qu'il n'aura pas été payé par ASG Rénovation. Il dit n'avoir rien à voir avec les
dommages causés à la cuisine. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] La demanderesse et AGS étaient liées par un contrat d'entreprise régi par les articles 2098 et suivants du C.c.Q. , dont l'
article 2100 : 2100 C.c.Q. : «L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.» [ 12 ] Parmi les obligations qui incombent à l'entrepreneur se trouve aussi celle de ne pas endommager le bien qui lui est confié. [ 13 ] La preuve satisfait le Tribunal que les dommages à la cuisine de Tyszka-Kozlowska ont été causés par Samman ou par une personne à qui il a confié l'exécution des travaux et pour laquelle il est légalement responsable, qu'il s'agisse d'un employé ou d'un sous- traitant. [ 14 ] Le montant des dommages réclamé a été prouvé à la satisfaction du Tribunal. [ 15 ] La preuve ne permet pas de conclure qu'un contrat serait intervenu entre la demanderesse et Ébénisterie T Design et/ou Tebaa. [ 16 ] En ce qui a trait au recours de la demanderesse contre ces derniers le Tribunal considère qu'ils ont agi sans droit en conservant ses portes d'armoire et tiroirs. [ 17 ] Que Tebaa et T.
Design n'aient pas été payés par Samman pour leurs travaux ne concerne pas la demanderesse avec qui ces défendeurs n'entretiennent aucun lien contractuel. Retenir ces biens était abusif et fautif. [ 18 ] Dans les circonstances la responsabilité personnelle de Tebaa est engagée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action de la demanderesse. [ 20 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT les défendeurs Georges Samman (f.a.s.n. AGS Rénovation) et 9127-7558 Québec Inc. (f.a.s.n. Ébénisterie T Design) et Hamzé Tebaa, à payer à la demanderesse Aleksandra Tyszka-Kozlowska la somme de 2 756,98 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2010. [ 21 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 159,00 $. [ 22 ] CONDAMNE le défendeur Georges Samman (f.a.s.n. AGS Rénovation) à payer à la demanderesse Aleksandra Tyszka- Kozlowska une somme de 4 243,02 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2010. [ 23 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 159,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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