2014 QCCQ 8137, 2014 QCCQ 8137
Opinion
Bastien c. Dmax Express inc. 2014 QCCQ 8137 JC 1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027090-123 DATE : 9 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYN BASTIEN
Partie demanderesse c. DMAX EXPRESS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Jocelyne Bastien réclame de la défenderesse le remboursement d'une somme de 950,91 $, qui lui a été réclamée en sus du prix estimé de 630 $, pour un déménagement effectué le 15 mai 2012; ladite surcharge n'était pas justifiée et a été payée sous protêt par la demanderesse, alors qu’elle faisait l’objet d'intimidation de la part des employés de la défenderesse. [ 2 ] Madame Jocelyne Bastien réclame aussi la somme de 200 $ pour dommages causés à son mobilier lors du transport. [ 3 ] Enfin, elle réclame la somme de 3 000 $ pour troubles, inconvénients et le stress que lui ont causés les comportements intimidants des déménageurs et de leur responsable chez la défenderesse. [ 4 ] Bien que dûment convoquée, la défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience et n'a donc offert aucune preuve à l'encontre de celle présentée par la demanderesse. [ 5 ] C'est pourquoi la demande sera accueillie pour la somme de 1 650,91 $ (950,91 $ + 200 $ + 500 $), le Tribunal estimant, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, à 500 $ les dommages moraux subis par la demanderesse en raison de l'intimidation dont elle a été l'objet. [ 6 ] En ce qui concerne le remboursement de la somme payée sous protêt, il appartenait à la défenderesse de justifier l'augmentation du prix par rapport à celui estimé (
article 2107 C.c.Q. ), ce qui n'a pas été fait en l'espèce. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 9 ] CONDAMNE DMAX Express inc. à payer à Jocelyne Bastien la somme de 1 650,91 $ avec intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date d'assignation; [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse aux frais judiciaires de 132 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2014
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