2016 QCCQ 655, 2016 QCCQ 655
Opinion
Picotte c. 9065-4344 Québec inc. (St-Roch Sports & plaisance) 2016 QCCQ 655 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014266-156 DATE : 5 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC PICOTTE
Partie demanderesse c. 9065-4344 QUÉBEC INC. f.a.s.n. St-Roch Sports & Plaisance
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Éric Picotte, ci-après désigné «Picotte [1] », réclame de 9065-4344 Québec inc., faisant affaires sous les nom et raison sociale de St-Roch Sports & Plaisance, ci-après désignée «St-Roch Sports», 5 899 $ en dommages-intérêts et remboursement des coûts de la remise à neuf du moteur d’une motoneige acquise chez la défenderesse. [ 2 ] Picotte soutient que le véhicule acquis était affecté de vices cachés graves ayant occasionné des bris au moteur. [ 3 ] St-Roch Sports allègue une mauvaise utilisation de la motoneige et le fait que le moteur a cessé de fonctionner par la présence d'eau dans l’essence.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes: - La preuve prépondérante démontre-t-elle que le véhicule était affecté de vices cachés lors de l’achat? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? - Quelles sont les conséquences d’ajouter au contrat de vente que cette dernière est effectuée sans aucune garantie légale?
LE CONTEXTE: [ 5 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 6 ] Picotte est représenté à l’audience par Hugo Corbeil, ci-après désigné «Corbeil», et Josée Malo-Vendette, ci-après désignée «Vendette». [ 7 ] La motoneige acquise est de marque Ski-doo (BRP), modèle GTX 800 de l’année 2005. [ 8 ] C’est Vendette qui achète véritablement cette motoneige chez St-Roch Sports.
C’est pour une question d’assurances que le véhicule a été immatriculé au nom de Picotte. [ 9 ] C’est Vendette qui a négocié l’achat de ce véhicule avec Luc Boisvert, représentant de St-Roch Sports. [ 10 ] Les premières préoccupations de Vendette sont à l’effet qu’elle désire obtenir une motoneige en parfait état de marche. [ 11 ] Elle veut aller à Québec faire une randonnée avec son frère et son beau-frère notamment, dès la fin de semaine suivant l'achat. [ 12 ] Elle insiste sur l’état de ce véhicule. Elle est grandement rassurée par Boisvert.
Ce dernier ajoute au contrat de vente la clause suivante : « Vendu tel quel sans aucune garantie» [ 13 ] Vendette explique à l’instruction que cette clause a été ajoutée sans trop qu’elle ne sache pourquoi, mais que précisément,
Boisvert lui a dit que c’est pour éviter une garantie prolongée et que s’il lui arrivait quelque chose dans les jours suivants, il n’y avait aucun problème et que le véhicule était garanti. Il voulait éviter qu’elle ne revienne avec le véhicule plusieurs mois plus tard, réclamant des réparations sous garantie. [ 14 ] Boisvert a également indiqué à Vendette que la mise au point serait totalement effectuée avant la livraison. Il lui a dit que le moteur a été refait à neuf peu avant. [ 15 ] À la première utilisation de la motoneige, le 7 février, ayant parcouru à peine 130 kilomètres, le moteur cesse de fonctionner.
On a immédiatement rappelé le représentant de St-Roch Sports et on lui rapporte l’appareil le 9 février suivant. [ 16 ] Après vérifications, ce dernier informe Vendette et Picotte qu’il ne peut garantir la motoneige puisqu’il a découvert de l’eau dans l’essence. [ 17 ] Il mentionne qu’il en coûterait 2 500 $ pour effectuer les réparations nécessaires à sa remise en marche. [ 18 ] Vendette refuse alors de faire effectuer les travaux par St-Roch Sports et a requis l’expertise d’un concurrent. [ 19 ] Selon cette dernière, les coûts de réparation sont semblables à ceux évalués chez le vendeur. [ 20 ] Nous pouvons lire dans le rapport du tiers concessionnaire ce qui suit (P-4) : « VÉRIFIER MOTEUR VISUELLEMENT ONT A DIT AU CLIENT QUE LE MOTEUR A SAUTE A CAUSE QU IL AVANT DE L EAU DANS LE GAZ BEARING COTE PTO SONT SAUTE PISTON NE SONT PAS GRIPPER DONC JE PEUT DIRE QU LA CASE N EST PAS LE GAZ JE NE PEUT PRESISEE CAR LE MOTEUR EST DANS UNE BOITE ET PAS VUE LE MOTEUR EN PLACE DANS LA MOTONEIGE […] » (sic) [ 21 ] À l’instruction, le Tribunal a bénéficié du témoignage d’Hugo Corbeil, mécanicien depuis plus de 25 ans.
Selon lui, la mise au point promise par St-Roch Sports n’a pas été effectuée avant la livraison. [ 22 ] Après une distance d’à peine 130 kilomètres, le moteur a «saisi» selon les dires de St-Roch Sports. [ 23 ] Selon l’investigation effectuée par Corbeil, ce n’est pas le cas. Ce qui a causé la défectuosité, c’est un roulement à billes qui s’est brisé dans le vilebrequin. [ 24 ] Pour Corbeil, il est impossible que ce soit l’eau dans l’essence qui ait causé la défectuosité. En effet, il a découvert de la glace dans le carburateur au moment où ils ont repris les pièces et l’appareil chez St-Roch Sports.
Au moment où ils ont ouvert l’un des carburateurs, celui-ci était encore plein d’essence et il n’y avait pas d’eau. [ 25 ] On réclame 5 899 $, soit : - 4 000,00 $ plus taxes pour le remboursement de la motoneige; - 300,00 $ en déplacements; - 1 000,00 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients. [ 26 ] Séance tenante, le Tribunal informe Picotte et Vendette qu’il est impossible à la Division des petites créances de prononcer l’annulation de la vente et la remise en état des parties, notamment par la remise de la motoneige.
On demande donc d’être indemnisé d’une somme raisonnable en pareilles circonstances. [ 27 ] Pour sa part, Luc Boisvert de St-Roch-Sports décrit la trame factuelle ainsi. [ 28 ] C’est lui qui a négocié l’achat du véhicule avec Vendette.
Il ajoute qu’il n’y avait aucune garantie applicable puisqu’il s’agit d’une cylindrée de plus de 800 cc. [ 29 ] Selon lui, la motoneige fonctionnait adéquatement après la mise au point effectuée par St-Roch Sports avant la livraison. [ 30 ] Lorsque, le lendemain, Vendette lui téléphone pour lui indiquer les bris mécaniques auxquels elle était confrontée, il est surpris de la situation. [ 31 ] Lorsqu’on investigue l’appareil, l’intérieur du moteur contient de l’eau dans un des carburateurs provenant inévitablement de l’essence. [ 32 ] Selon Boisvert, c'est l’eau dans l’essence qui a bloqué les injecteurs.
Le moteur ne se refroidissant plus, il a été gravement endommagé. [ 33 ] Séance tenante, Boisvert exhibe au Tribunal une bouteille dont il affirme être un échantillon de l’essence recueillie dans la motoneige de Vendette cette même journée.
Elle contient un liquide jaune et un deuxième transparent. [ 34 ] Boisvert explique qu’il s’agit d’un moteur deux-temps qui est très fragile à l’eau. [ 35 ] À cette époque, St-Roch Sports a effectué plusieurs autres réparations de moteurs souffrant du même type de défectuosité. [ 36 ] Boisvert produit en pièce D-2 un document préparé par François Laperrière, de l’entreprise Mécanitout, qui fait état de ce qui suit :
« […] Je confirme avoir fait l’inspection du moteur 800 GTX de Mr. Éric Picotte le 9-02-2015. Quand le mécanicien de chez St-Roch sports a démonté le moteur pour faire un estimé au client, j’étais sur place. Il y avait de l’eau dans le bloc de moteur et il y avait même de la glace dans les carburateurs. Les deux pistons étaient grippés, dû au manque d’essence causé par l’eau qui a gelée dans les tubulures et les conduits des carburateurs. Ce qui est courant par très grand froid et j’ai vu D…R… prendre un échantillon de l’essence dans le réservoir de la motoneige et il y avait beaucoup d’eau.
Le mécanicien a mis l’essence dans une bouteille transparente et on voyait très bien l’eau et l’essence qui ne se mélangeait pas. Je peux confirmer que la cause de ce bris mécanique c’est l’eau qui a été introduite dans le réservoir à essence de la motoneige. » (sic) [ 37 ] Enfin, Vendette ajoute que jamais Boisvert ne l’a informée de la présence d’eau dans l’essence et qu’elle n’a jamais vu avant ce jour l’échantillon produit par Boisvert au Tribunal. [ 38 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 39 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 40 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 41 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 42 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 43 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 44 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 45 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 46 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 47 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 48 ] Le Tribunal souligne les articles suivants du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 49 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [3] définit en ces termes les vices cachés:
« L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait. Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché (…).
S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ). » [ 50 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [4] . [ 51 ] Un acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement.
Il doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque [5] . [ 52 ] L'examen attentif de l'acheteur ne nécessite pas pour celui-ci de prendre des mesures exceptionnelles pour la recherche de vices cachés potentiels [6] . [ 53 ] Il n'est pas nécessaire pour l'acheteur d'avoir recours obligatoirement à un expert [7] . [ 54 ] Le comportement du vendeur lors de la vente sera très important et toute omission de dénonciation de sa part engagera sa responsabilité. [ 55 ] À propos du devoir de divulgation du vendeur, l'
article 1733 C.c.Q . prévoit [8] : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 56 ] La garantie s'applique quand le vendeur rassure l'acheteur ou lui fait des déclarations spécifiques sur l'absence d'importance ou de gravité des indices qu'il aurait relevés [9] . [ 57 ] Des propos rassurants même faits de bonne foi peuvent rendre caché un vice potentiellement apparent [10] . [ 58 ] Le vendeur demeure soumis à des obligations d'honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l'acquéreur potentiel.
Connaissant un problème sérieux, il se doit, à tout le moins, de ne pas induire en erreur l'autre
partie en l'envoyant délibérément sur une fausse piste ou en induisant chez elle un sentiment de fausse sécurité [11] . [ 59 ] Les Tribunaux reconnaissent que pour satisfaire à la condition d'antériorité à la vente, il n'est pas nécessaire que le vice se soit entièrement manifesté avant, mais qu'il ait existé au moment de la vente et ce, même s'il était dans un état latent [12] . [ 60 ] Le vice doit être présent au moment où l'acheteur a acquis le bien, ce qui comprend le vice qui existait avant la vente, mais dont la manifestation ne survient qu'après la vente [13] . [ 61 ] Parfois, il y aura l'existence d'une présomption de fait, notamment si le vice est dénoncé très tôt après la délivrance [14] . [ 62 ] Il y a présomption de l'existence du vice au moment de la vente, si la vente a été faite par un vendeur professionnel, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ( art. 1729 C.c.Q. ).
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 63 ] Un vice à l'état latent au moment de la vente est un vice caché [15] . [ 64 ] Le Tribunal souligne les articles suivants de la
Loi sur la protection du consommateur [16] : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 65 ] Les parties ont écrit au contrat de vente que cette dernière était effectuée sans aucune garantie légale. [ 66 ] Dans les circonstances particulières de cette affaire, le Tribunal conclut que cette clause est illégale, tant en vertu des règles du Code civil du Québec que de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 67 ] En effet, le Tribunal rappelle les articles suivants de la
Loi sur la protection du consommateur : 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 227. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une fausse représentation concernant l'existence, la portée ou la durée d'une garantie. 262. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.
Malgré l'
article 2863 du Code civil , le consommateur peut, s'il exerce un droit prévu par la présente loi ou s'il veut prouver que la présente loi n'a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d'un écrit. [ 68 ] Le commerçant, St-Roch Sports, ne peut prétendre que la motoneige vendue l’a été sans garantie aucune. [ 69 ] D’une part, il a expressément effectué des représentations en sens contraire à l’acheteur, Vendette, en affirmant que le moteur avait été refait et qu’il ferait la mise au point avant de lui remettre le véhicule. [ 70 ] Ainsi, Vendette est justifiée de croire à l’achat de cette motoneige selon les représentations du représentant de St-Roch Sports qu’il s’agit d’un véhicule dont le moteur est presque neuf. [ 71 ] Un vendeur professionnel peut valablement exclure ou limiter sa responsabilité s'il vend à un acheteur professionnel, s'il établit qu'il ne connaissait pas le vice ou ne pouvait le connaître ou s'il établit que l'acheteur connaissait le vice [17] . [ 72 ] La clause de vente aux risques et périls de l'acheteur ne protège pas le vendeur contre son dol sous forme de mensonges, manœuvres ou réticence (demi-vérité) [18] . [ 73 ] La clause de non-garantie doit être soumise à une interprétation restrictive [19] . [ 74 ] La loi crée une présomption, suivant l’
article 1729 C.c.Q. , à l’effet que St-Roch Sports est responsable du mauvais fonctionnement ou de la détérioration prématurée du bien vendu. [ 75 ] St-Roch Sports n’a pas repoussé la présomption précitée par une preuve prépondérante voulant que Vendette ait mal utilisé le bien. [ 76 ] Le Tribunal ne retient pas la preuve de St-Roch Sports quant à l’échantillon liquide qui contiendrait de l’essence et de l’eau. [ 77 ] Cette façon de faire ne respecte pas les critères et les standards légaux applicables en pareilles circonstances, notamment quant à la chaîne de possession ou la fiabilité de l’échantillon et de l’analyse.
De plus, elle n'a pas fait l'objet d'une dénonciation préalable. [ 78 ] Suivant les critères juridiques et jurisprudentiels précités, le Tribunal conclut que la motoneige acquise était, lors de sa vente, atteinte de vices cachés. QUANTUM [ 79 ] Quant au fardeau de la preuve, il appartiendra à l'acheteur de prouver, selon la balance des probabilités, qu'il n'aurait pas acheté s'il avait connu les vices de qualité affectant le bien acquis [20] . [ 80 ] Le fardeau de preuve repose donc sur l'acheteur et il lui suffit de prouver que lors de la vente existait le vice et non la cause de ce vice.
Dans une telle situation, le vendeur sera responsable même s'il ignorait l'existence du vice lors de la vente [21] .
[ 81 ] Le remboursement du prix de vente ne sera pas nécessairement équivalent au coût des réparations, mais représentera plutôt la portion du prix de vente que l'acheteur n'aurait pas accepté de verser s'il avait été mis au courant du vice et à laquelle le vendeur aurait été prêt à renoncer pour conclure la vente [22] . [ 82 ] L'indemnisation en cas de vices cachés ne doit pas être une source d'enrichissement pour un acheteur, mais permettre une réparation intégrale seulement.
La dépréciation doit être prise en considération lorsque des réparations s'avèrent nécessaires afin d'éviter qu'un acheteur ne se retrouve avec un bien augmenté de valeur [23] . [ 83 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 2 000 $ les dommages-intérêts et frais de réparation auxquels a droit Picotte en pareilles circonstances. [ 84 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 85 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 86 ] CONDAMNE 9065-4344 Québec inc. faisant affaires sous les nom de St-Roch Sports & Plaisance à payer à Éric Picotte 2 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation plus les frais judiciaires de 171 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 23 décembre 2015
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