2023 QCCA 656, 2023 QCCA 656
Opinion
R.A. c. S.Al. 2023 QCCA 656 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029786-217 ( 500-17-108341-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE R… A… ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES S… AL… DÉCÉDÉE L… AB… DÉCÉDÉ H… AB… ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE A… AB… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ PARTIES MISE EN CAUSE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Me MATHIEU JACQUES ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent En appel d’un jugement rendu le 18 octobre 2021 par l’honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Responsabilité civile extracontractuelle – Lien de causalité – Intérêt légal – Indemnité additionnelle.
Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable et pour réouverture d’enquête (articles 377 et suivants et 380 C.p.c. ) Greffier-audienci er : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l’audience du 26 avril 2023 en salle Antonio-Lamer. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante R… A… (R…) et l’intimé A… Ab… (A…) se séparent en 2005 et, depuis, s’opposent dans le cadre de multiples dossiers judiciaires.
Le 21 janvier 2020, A… est d’ailleurs déclaré plaideur quérulent par la juge Cohen de la Cour supérieure [1] . De nombreux jugements sont ainsi prononcés au fil du temps faisant en sorte que R… est créancière de A… pour une somme importante, celui-ci ayant omis de payer une
partie très significative de la pension alimentaire pour enfants, diverses autres dettes découlant du mariage ainsi que les dommages-intérêts auxquels il a été condamné. [ 2 ] R… étant incapable d’exécuter les jugements le condamnant, elle entreprend en août 2012 une action afin, notamment, de faire déclarer qu’un immeuble acquis en 2006 par la sœur de A…, l’intimée H… Ab… (H…), appartient en fait à A…. La Cour supérieure
rejette cette action le 5 novembre 2015 [2] et la Cour rejette l’appel de ce jugement le 24 mars 2017 [3] . La Cour suprême ayant refusé la permission d’appeler du jugement de la Cour [4] , ce jugement a acquis la force de la chose jugée. [ 3 ] En juin 2019, R… introduit une nouvelle action, en dommages cette fois, dans laquelle elle allègue essentiellement que A… a utilisé le produit de la société d’acquêts (32 000 $) pour financer l’achat de l’immeuble par H…, immeuble qu’il habite avec elle et, pendant un certain temps, avec ses parents.
Ces derniers ont d’ailleurs acquis de H… les 2/3 indivis de l’immeuble pour 1 $, avant de décéder respectivement en 2020 et en 2023. R… reproche à A…, de même qu’aux autres membres de sa famille, d’avoir participé à un stratagème pour le mettre à l’abri de l’exécution de tout jugement et d’avoir confectionné de faux documents à cette fin. Elle leur réclame, solidairement, 100 000 $ puisque, dit-elle, il s’agit là du patrimoine qu’elle aurait pu se constituer si A… avait satisfait en temps utile aux jugements le condamnant. Également, elle leur réclame, solidairement, 20 000 $ à
titre de dommages exemplaires (5 000 $ chacun) et 97 000 $ à
titre de dommages pour atteinte à sa réputation, son honneur et sa dignité. Elle demande aussi de pouvoir inscrire les jugements condamnant A… contre l’immeuble et de pouvoir les exécuter sur les actifs de chacun des membres de la famille. [ 4 ] Le 18 octobre 2021, le jugement entrepris, accueillant en
partie la demande de R…, condamne uniquement A… à des dommages compensatoires de 20 000 $ et rejette toutes les autres conclusions recherchées contre lui et les autres membres de la famille Ab… [5] . C’est à l’encontre de ce jugement que R… se pourvoit maintenant, alléguant essentiellement que la juge a omis de prévoir que la somme de 20 000 $ porterait intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle et de prendre en compte les faits survenus depuis le jugement rendu en 2015 sur sa demande en déclaration de simulation (confirmé par la Cour en 2017) lesquels, dit-elle, justifiaient que les jugements puissent être inscrits contre l’immeuble. *** [ 5 ]
Malgré la sympathie que la Cour peut éprouver pour R…, qui se heurte au refus persistant de A… de respecter ses obligations et qui est incapable d’exécuter les jugements rendus en sa faveur, elle ne peut accueillir son appel en ce qui concerne sa demande d’être autorisée à inscrire les jugements contre l’immeuble [6] . Il est en effet bien établi qu’en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation que la juge d’instance fait de la preuve administrée, la Cour doit faire preuve de déférence et ne doit pas intervenir pour substituer son appréciation à la sienne [7] .
Or, en l’espèce, R… ne démontre pas une telle erreur, se contentant de soutenir que la juge aurait dû accorder plus de poids à certains éléments de preuve qui n’étaient pas présents en 2015 lorsque son action en simulation a été rejetée. Elle allègue également de nouveaux faits, postérieurs à l’audition ayant donné lieu au jugement entrepris, et demande la permission d’en faire la preuve. La Cour en traitera plus loin. [ 6 ] R… ne remet pas en question le refus de la juge de lui accorder le plein montant des dommages qu’elle réclamait.
Elle lui reproche toutefois de ne pas avoir mentionné que la somme de 20 000 $ qu’elle lui a octroyée porterait intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle. [ 7 ] Ce moyen est fondé. L’
article 1617 C.c.Q. prévoit que le jugement accordant des dommages-intérêts pour le retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (à moins que les parties aient convenu d’un autre taux) et le fait que la juge d’instance ait oublié de le mentionner n’y fait pas échec puisque la jurisprudence a établi que celui-ci est automatique [8] . [ 8 ] Il est vrai que l’octroi de l’indemnité additionnelle relève, pour sa part, de la discrétion du juge d’instance, mais celui-ci doit exposer ses motifs lorsqu’il choisit de ne pas l’accorder [9] .
En l’espèce, le silence de la juge, couplé à son omission de mentionner que la somme portera intérêts au taux légal, suggère qu’elle a, de la même façon, tout simplement oublié de la mentionner. À tout évènement, rien au dossier ne justifie que l’indemnité additionnelle ne soit pas accordée. [ 9 ] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel en
partie et de modifier le dispositif du jugement pour prévoir que la somme de 20 000 $ portera intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle, calculés à compter de la mise en demeure du 19 mai 2018. LA REQUÊTE POUR PREUVE NOUVELLE [ 10 ] R… allègue des faits survenus depuis l’audition ayant mené au jugement entrepris, notamment qu’une hypothèque en faveur de la Banque Scotia grève maintenant l’immeuble, que H… a cédé sa
part indivise de l’immeuble à sa mère à
titre gratuit, que A… aurait renoncé à la succession de son père au bénéfice de sa mère, laquelle serait à son tour récemment décédée sans qu’on ne sache encore qui sont ses héritiers. [ 11 ] Ces faits postérieurs, dont la juge de première instance ne pouvait avoir connaissance, sont susceptibles d’être pertinents et peut- être, mais la Cour ne l’affirme pas, permettre à R… de démontrer que A… et H… agissent en fraude de ses droits dans le seul but d’éviter qu’elle puisse exécuter contre l’immeuble les jugements rendus en sa faveur.
Cela étant, la preuve de ceux-ci devrait être administrée, conformément aux règles, devant le tribunal qui pourrait éventuellement être saisi d’une demande en ce sens et non devant la Cour, celle-ci ne pouvant prendre en compte des évènements postérieurs qui n’étaient pas en cause devant la juge de première instance pour décider si celle-ci a erré en refusant de conclure à la faute de H… ou de ses parents et à leur responsabilité solidaire à l’égard de R…. [ 12 ] Il n’y a donc pas lieu dans ces circonstances d’autoriser la requête pour preuve nouvelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, sans frais de justice; [ 14 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 15 ] MODIFIE le dispositif du jugement du 18 octobre 2021 à la seule fin de remplacer son paragraphe 132 par le suivant : [132] CONDAMNE le défendeur A… Ab… à verser à la demanderesse la somme de 20 000 $ avec les intérêts au taux légal et
l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , calculés à compter du 19 mai 2018; [ 16 ] AVEC les frais de justice en faveur de l’appelante. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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