2012 QCCA 1713, 2012 QCCA 1713
Opinion
Partitions GF Systèmes intérieurs inc. c. Design & construction Giffels Québec inc. 2012 QCCA 1713 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007603-118 (400-17-002530-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PARTITIONS G.F. SYSTÈMES INTÉRIEURS INC. Me ANTOINE BIGENWALD (Fraticelli, Provost)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS DESIGN & CONSTRUCTION GIFFELS QUÉBEC INC. Me DAVID ÉTHIER Me KURT JOHNSON (Irving, Mitchell) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT PLACEMENTS LE BELVÉDÈRE INC. L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES
En appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2011 par l'honorable Michel Richard de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Sûretés Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 Observations de la Cour; Observations de Me Bigenwald; 10 h 11 Observations de Me Éthier; Observations de la Cour; 10 h 43 Réplique de Me Bigenwald; Observations de la Cour; 10 h 50 Suspension; 11 h 01 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante, un sous-entrepreneur en construction, a publié trois hypothèques légales au registre foncier relativement à des travaux qu'elle a exécutés sur un projet de résidence pour retraités située à Trois-Rivières. [ 2 ] L'intimée, qui agit en tant qu'entrepreneur général, a, de son côté, procédé au dépôt judiciaire de deux sommes de 60 000 $ et 240 000 $ en rapport avec les deux premières hypothèques publiées les 9 mai et 9 juin 2011, sommes qu'elle a demandé au juge de première instance de substituer auxdites hypothèques et qu'elle a offert de payer à l'appelante si un jugement au fond est rendu en faveur de cette dernière. [ 3 ] Le juge a donné gain de cause à l'intimée et l'appelante n'en appelle pas des conclusions retenues par ce dernier relativement à la substitution des deux premières hypothèques.
La seule question à décider en appel concerne la troisième hypothèque qui a été publiée au registre foncier le 5 octobre 2011, soit six mois après que l'appelante eut quitté le chantier.
[ 4 ] L'appelante allègue avoir effectué des travaux pour un montant de 929 902 $. Elle soutient que ceux-ci ont donné à l'immeuble une plus-value pour un montant équivalent, ce que conteste l'intimée qui a demandé au juge de radier cette troisième hypothèque en vertu des articles 3063 C.c.Q. et 804 C.p.c . [ 5 ] Le juge de première instance a donné en
partie raison à l'intimée et a réduit le montant de l'hypothèque à 100 000 $, l'excédent, selon lui, ne visant qu'à garantir une réclamation en dommages-intérêts ne pouvant donner une plus-value à l'immeuble. Le juge n'a pas commis d'erreur révisable en concluant de la sorte. [ 6 ] L'hypothèque légale de construction garantit seulement la plus-value donnée à l'immeuble par les travaux, matériaux ou services fournis ou préparés pour ces travaux ( art. 2728 et 2952 C.c.Q. ).
Or, la mise en demeure de l'appelante, qui précède d'une journée son avis d'hypothèque légale et qui mentionne que « le projet a connu d'innombrables vicissitudes qui ont causé des dommages conséquents à notre cliente », ventile ainsi les sommes réclamées à l'intimée :
a) Solde contractuel impayé : 271 998,76 $
b) Perte de profits et administration sur le présent contrat : 300 000,00 $
c) Administration, profit et conditions générales sur 7½ mois : 500 000,00 $
d) Perte de productivité et conditions d'hiver : 29 902,00 $
e) Surcharge de frais d'administration du contrat : 100 000,00 $
f) Frais de financement : 80 000,00 $ Total : 1 281 900,70 $ [ 7 ] En comparant les deux documents, le juge remarque que le solde contractuel impayé de 271 998,76 $ mentionné à la mise en demeure n'est pas compris dans l'hypothèque légale « sans doute [écrit-il] parce que ce solde a déjà fait l'objet des hypothèques légales publiées en mai et juin dernier à l'égard duquel les garanties ont été données » [1] .
Puis, ayant préalablement constaté que l'appelante « n'a exécuté aucun travail postérieurement au mois d'avril ou mai 2011 » [2] , le juge conclut que les seuls travaux ayant procuré une plus-value à l'immeuble sont ceux visés par les deux premières hypothèques légales et que les autres items mentionnés à la mise en demeure ayant précédé le troisième avis d'hypothèque légale « constituent des dommages-intérêts et ne peuvent avoir apporté à l'immeuble une plus-value » [3] . [ 8 ] En l'absence du contrat intervenu entre les parties et de la liste des travaux effectués et des matériaux fournis, c'est là une conclusion à laquelle le juge de première instance pouvait en arriver et qui permet d'écarter l'arrêt Falmec [4] dont la trame factuelle est différente, la réclamation pour coûts additionnels dans cet arrêt étant basée sur des travaux supplémentaires non initialement prévus au contrat.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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