2022 QCCQ 806, 2022 QCCQ 806
Opinion
Breton c. Ville de Lévis 2022 QCCQ 806 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069841-194 DATE : 24 janvier 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. RAYNALD BRETON Demandeur c. VILLE DE LÉVIS Défenderesse JUGEMENT INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Raynald Breton, réclame à la défenderesse, Ville de Lévis, la somme de 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires des dommages qu’il a subis lorsque le 27 avril 2019, un refoulement d’égout s’est produit au sous-sol de sa maison située [à l’adresse 1] à Lévis (secteur Bernières), refoulement qui provenait du réseau d’égout de la ville qui était en surcharge et dont il attribue la cause au mauvais entretien de celui-ci ainsi qu’à des travaux de voirie exécutés par elle dans sa rue. [ 2 ] Dans sa contestation, Ville de Lévis, représentée à l’audience par madame Mélissa Fontaine, agente d’administration, fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée à la suite du refoulement d’égout qu’elle admet s’être produit en raison de la surcharge de son réseau puisque, contrairement à la réglementation municipale en vigueur et s’appliquant à l’immeuble appartenant à monsieur Breton, son drain de plancher n’était pas pourvu d’un clapet antiretour. [ 3 ] Elle conteste également le montant des dommages-intérêts réclamés, notamment en raison du fait que certains des dommages à ses biens allégués par monsieur Breton ont déjà été indemnisés par son assureur et qu’une
partie de sa réclamation concerne des dépenses non reliées au sinistre. LE CONTEXTE [ 4 ] De l’ensemble de la preuve, tant documentaire que testimoniale, qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 5 ] La maison appartenant à monsieur Breton a été construite en 1975. [ 6 ] Le drain de plancher de la maison n’était pas pourvu d’un clapet antiretour au moment du refoulement d’égout survenu le 27 avril 2019 aux petites heures du matin.
Les installations de la salle de bain étaient, elles, protégées par un clapet. [ 7 ] En 2011, Ville de Lévis a adopté le Règlement RV-2011-10-56 sur les branchements aux réseaux d’eau potable et d’égout et sur les rejets au réseau d’égout comportant l’article 39 concernant les clapets antiretour (D-2) : 39.
Clapet antiretour Un clapet antiretour doit être installé sur tous les branchements horizontaux intérieurs recevant les eaux usées des appareils d’un bâtiment, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenues, les intercepteurs, les réservoirs et tous les autres siphons installés dans le sous-sol et localisés sous le niveau de la rue. Dans le cas d’un bâtiment existant à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire doit se conformer au premier alinéa dans un délai de 12 mois suivant cette date.
Tout clapet antiretour doit être, en tout temps, étanche, accessible et tenu en parfait état de fonctionnement par le propriétaire du bâtiment. [ 8 ] Le règlement en question a été adopté par Ville de Lévis en vertu des articles 19 et 21 de la
Loi sur les compétences
municipales [1] ( L.c.m. ) : 19. Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d’environnement. 21. La municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, conformément au règlement adopté en vertu de l’article 19.
Un tel règlement peut s’appliquer à un immeuble déjà érigé s’il prévoit un délai minimal d’un an pour permettre au propriétaire de se conformer à cette obligation. [ 9 ] La version des faits de monsieur Breton quant à ce qui s’est produit le 27 avril 2019 ainsi que ses prétentions quant à la responsabilité de Ville de Lévis par rapport à l’entretien de son réseau d’égout et aux travaux de voirie qui auraient provoqué l’obstruction de la conduite responsable du refoulement, sont contenues dans un document qu’il a lu lors de son témoignage. [ 10 ] Plutôt que de tenter de le résumer et compte tenu qu’il est bien rédigé, le Tribunal juge plus pratique de tout simplement le reproduire : CHRONOLOGIE DE L’ÉVÉNEMENT Samedi matin du 27 avril 2019 à 4 h 55, j’ai subi d’importants dommages à ma propriété à cause d’un refoulement d’eau occasionné par l’obstruction de la conduite sanitaire et pluviale de la ville de Lévis .
Il y a trois résidences au nord de la rue du Remous qui ont été touchées par le refoulement d’eau. Un appel au 911 a été fait pour une intervention immédiate. Les pompiers de la Ville de Lévis sont intervenus rapidement. Ils ont constaté que le refoulement était occasionné par l’obstruction du drain sanitaire et pluvial de la ville de Lévis (ce qui devrait être spécifié dans le rapport de police : IMC-20190427-001). À leur demande, la compagnie Veolia (service de l’environnement) a procédé au nettoyage du drain sanitaire et pluvial de la ville.
Nous avons été en mesure de constater, avec les pompiers, que le drain était bouché par de la terre et du gravier provenant vraisemblablement du bris du drain le long de la rue du Remous ( P12) de l’affaissement entre les deux grilles ( P13 ). Après l’intervention de la compagnie Veolia, le refoulement a cessé. Rappelons que la ville avait fait refaire la rue du Remous (l’asphalte et les chaînes de rue) à la fin de l’été 2017. Toutefois, dès l’automne 2017 et à l’automne 2018, des travaux de réfection ont été effectués sur le drain ( P12 ) situé au nord-est de la rue du Remous.
De plus, au printemps 2019, face au 215 du Remous, il y avait un affaissement en bordure sud de la rue du Remous et entre les deux grilles d’égout pluvial qui sont situées sur chacun des côtés de la rue. Il y avait également un trou béant au bord de la grille situé du côté sud de la rue. La ville de Lévis a fait réaliser les réparations à l’été 2019. Au cours de ces travaux, nous avons été à mesure de constater qu’il y avait un trou important dans le drain raccordant les deux grilles ( P13 ) à la conduite principale de la ville de Lévis.
Il serait logique de penser que ces problèmes seraient à l’origine de l’obstruction de la conduite principale par des matériaux de remplissage, tel que du gravier, entraînant par le fait même le refoulement d’eau dans les sous-sols. Par ailleurs, à la demande de mon assureur, j’ai fait expertiser le drainage autour de la maison par Maximum Excavation. Ainsi, le 9 mai 2019, soit 12 jours après le sinistre, la compagnie Maximum Excavation est venue faire l’inspection télévisée des installations. L’examinent « a révélé un niveau d’eau dès le départ sur environ un demi-mètre.
Des dépôts ont également été observés à 7.8 et 9 mètres. Arrivée à la conduite principale de la Ville, cette dernière est submergée à environ 80 %, ce qui indique qu’elle est toujours en surcharge » ( P6 ). Cette surcharge est anormale étant donné que le drain de la ville a été nettoyé le 27 avril 2019, ce qui démontre que le drain est toujours obstrué. De plus, le 17 septembre 2019, lorsque Maximum Excavation a procédé au remplacement de la conduite de la maison en raison des dépôts dus au refoulement.
Lors de son raccordement à la conduite de la ville, il y avait encore un débordement d’eau, même si c’était moins important, ça démontrait que la conduite principale semblait toujours être en surcharge plusieurs mois plus tard. Conséquemment, en juin 2019, je suis intervenu auprès de la direction responsable de travaux publics de la ville de Lévis ainsi que de mon échevin, monsieur Réjean Lamontagne, pour que la situation soit corrigée le plus rapidement possible. Après mon intervention, la ville a procédé à l’inspection et au nettoyage du drain avec un camion spécialisé.
Selon le technicien responsable à qui j’ai parlé, dorénavant, il s’avérerait nécessaire de procéder une fois ou deux par année à l’inspection et au nettoyage de ce drain de la ville. [Reproduction conforme du texte] [ 11 ] Monsieur Breton a également témoigné que sa résidence a été construite en 1975 dans le respect des règlements existants à l’époque.
Sa conjointe, madame Jacinthe Germain, a affirmé qu’ils n’avaient pas été informés quant à l’obligation de poser un clapet antiretour sur un drain de plancher. [ 12 ] Le rapport de Maximum Excavation inc. (P-7), daté du 16 mai 2019, auquel réfère monsieur Breton dans son texte reproduit plus haut est le suivant : Par la présente, nous vous faisons part de nos observations et de nos recommandations suite à l’inspection effectuée 9 mai dernier à la résidence de M. Raynald Breton située [à l’adresse 1] à Lévis.
COMMENTAIRES DE L’ASSURÉ(E) • L’assuré nous a mentionné que quelques voisins ont également connu le même sinistre, au même moment. INTERVENTIONS DU TECHNICIEN ET RÉSULTATS • L’inspection télévisée du drain sanitaire a révélé un niveau d’eau dès le départ sur environ un demi-mètre. Des dépôts ont également été observés à 7.8 et 9 mètres. Arrivé à la conduite principale de la Ville, cette dernière est submergée à environ 80%, ce qui indique qu’elle en surcharge.
• L’inspection des installations nous a permis de constater que le drain de plancher n’est pas muni d’un clapet. La salle de bain possède pour sa part, un clapet accessible et fonctionnel.
Annexe #1 : Détails de l’inspection télévisée
Annexe #2 : Installations au sous-sol et clapets RECOMMANDATIONS EN LIEN AVEC LE SINISTRE Suite à nos observations, nous recommandons de : • Installer un clapet au drain de plancher. • Informer la Ville que le sanitaire principale est encore en surcharge. Si des explications supplémentaires vous sont nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir de vous répondre. Veuillez agréer, M.
Drouin, nos salutations les plus distinguées. [Reproduction conforme du texte] [ 13 ] Monsieur Breton a fait entendre monsieur Michel Picard, le lieutenant pompier qui dirigeait les opérations sur place le 27 avril 2019. Il ne peut dire où était situé le problème sur la conduite de la ville. Les maisons affectées étaient situées [adresses 2, 3 et 1].
Il a quitté les lieux vers 8 h. [ 14 ] Un rapport d’événements de la Direction du service de la sécurité incendie a été rédigé le 27 avril 2019 et déposé au dossier de la Cour (D-4) . [ 15 ] Son contenu est le suivant : Constat Sur place pour [l’adresse 3] il y a de l’eau au sous-sol environ 10 pouces, il se rajoute [l’adresse 1] celui-ci environ 3 pouces d’eau et une pompe est en fonction. Et [l’adresse 2] celui-ci environ 10 pouces aussi dans le sous-sol.
Mesures prises Nous fermons le courant [de l’adresse 2 et 3] et intallons pompe [à l’adresse 3] pour limité le dégat,une demande spéciale pour le 702.nous installons la pompe du véhicule 702 [à l’adresse 2]. Nous sommes informé que le réseau souterrain et double soit eau,égout donc nous devons allongé nos boyaux pour que l’eau ne reviennent plus aux résidence. Pour [l’adresse 1] le propriétaire possede une pompe et maintien le niveau car celui-ci 3 pouces eau max. Des vérifications sont effectuées au résidences avoisinantes soit les secteur 5A,32,3A,34 est ont aucun dégat.
Nous demeurons sur place en attente de nos remplacants à 08.00hrs 2 pompiers Alain roy et Dave lessard avec le 403 vont demeuré sur place en attente de Véolia et maintenir le pompage. La firme Véolia procède au nettoyage des regards puis la situation reviens à la normal.
Trois remises de propriété ont été rédiger par le pompier éligible Dave Lessard aux adresses [2-3-1] 10-90 Conclusion Refoulement égout de la rue du remous avec inondation des sous-sol,avons limité les dégats avec nos pompes submersible, pour la rue du torrent aucune résidence affecté et aucune sur la rue de l’escale. [Reproduction conforme du texte] [ 16 ] Le Tribunal a également pu entendre le témoignage de la propriétaire [de l’adresse 2], madame Francine Tremblay, qui affirme que le drain de plancher de sa maison avait un clapet, mais que l’eau entrait de partout, notamment par le solage.
Son assureur a poursuivi la Ville de Lévis après qu’elle eut été dédommagée. Un règlement est intervenu entre l’assureur et la Ville de Lévis dont elle ne connaît pas les bases. Elle s’attend à recevoir une somme de 6 000 $ supplémentaire. [ 17 ] Monsieur Breton a déposé au dossier de la Cour (P-13) des photographies montrant des travaux d’asphaltage effectués par Ville de Lévis à deux endroits dans le bas de la rue, près d’une intersection.
Sa maison et située à quelque centaines de pieds des travaux exécutés. [ 18 ] Du côté de Ville de Lévis, le coordonnateur du secteur travaux publics – volet aqueduc et égout, monsieur Simon Desruisseaux, a rappelé que la fin de semaine du 27 avril 2019 avait été très active en raison des conditions climatiques qui prévalaient, qu’il a qualifiées d’« extrêmes ». Soixante-cinq millimètres de pluie sont tombés pendant la journée et 160 millimètres au cours des neuf jours précédents, le tout couplé à la fonte des neiges (D-5) . Le réseau d’égout de la Ville de Lévis était déstabilisé et s’est retrouvé en surcharge.
Environ 400 appels téléphoniques ont été logés par des citoyens pour l’ensemble du territoire de la Ville de Lévis. [ 19 ] Il rappelle que la présence obligatoire des clapets antiretour, « c’est justement pour les cas de surcharge! ». Les clapets en question doivent également être entretenus « si le clapet est correct, l’eau n’entre pas! ». [ 20 ] Selon lui, la réfection du pavage de la rue du Remous a été effectuée en 2017.
Il n’a cependant pas d’informations dans son dossier quant à d’autres travaux de réfection qui, selon monsieur Breton, auraient été effectués à l’automne 2018 ainsi que par rapport à un affaissement en bordure sud de la rue au printemps 2019. « Les réfections de rue, c’est un autre département ». Il est par contre certain que les travaux d’asphaltage de deux sections montrées sur les photographies déposées au dossier de la Cour (P-13) ont été effectués en septembre 2019.
[ 21 ] Selon monsieur Breton, les deux affaissements seraient bel et bien survenus en 2018, mais réparés en 2019. [ 22 ] Monsieur Desruisseaux ajoute que la conduite principale des rues de l’Escale et du Remous a été inspectée en mars 2018 par l’entreprise Can-Explore, qui a produit à Ville de Lévis un rapport volumineux qui a été transmis au Tribunal à sa demande.
L’expertise par caméra de la conduite desservant la rue du Remous démontre qu’elle était en bon état (p. 59 à 69). [ 23 ] Des vérifications de l’état du réseau, dans le secteur de la rue du Remous, se font tous les cinq ans. [ 24 ] En ce qui a trait à l’expert en sinistre, monsieur Daniel Thibault, à qui Ville de Lévis avait confié les dossiers de réclamation concernant les [adresses 2, 3, 4 et 1], il a pris connaissance de la réclamation de monsieur Breton ainsi que de sa déclaration quant aux circonstances du sinistre et la nature des dommages subis (D-3) . [ 25 ] Il a également pris connaissance du rapport de Maximum Excavation inc..
Étant donné que le drain de plancher n’était pas pourvu d’un clapet antiretour, en contravention avec la règlementation municipale en vigueur, le dossier a été fermé. Il mentionne également que l’assureur de monsieur Breton n’a rien réclamé à Ville de Lévis, à
titre de subrogé, à la suite de l’indemnisation de son client. [ 26 ] En ce qui a trait à la réclamation de la propriétaire [de l’adresse 2], madame Tremblay, il reconnaît que les installations sanitaires et le drain de plancher étaient protégés par des clapets, mais, selon lui, n’avaient pas été entretenus, alors qu’ils doivent être fonctionnels. « Un clapet, ce n’est pas un bouchon! ».
Il témoigne avoir d’ailleurs émis un avis négatif dans ce dossier, qui a finalement été réglé à la suite de discussions entre l’assureur et les avocats de la ville. [ 27 ] Enfin, madame Fontaine concède une valeur de 3 140,50 $ quant aux biens endommagés par le sinistre, en surplus de la somme déjà payée à monsieur Breton par son assureur, mais pour elle, l’absence de clapet antiretour sur le drain de plancher de la maison est « fatale! ».
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 28 ] Précisons tout d’abord que le Tribunal, au regard de la preuve de nature technique qui lui a été soumise, ne peut déceler une faute qui aurait été commise par Ville de Lévis dans l’entretien de son réseau municipal d’égouts, plus particulièrement dans le secteur de la rue du Remous. [ 29 ] Elle a pris la peine de faire examiner par caméra en mars 2018 les conduites d’égouts sanitaires existantes dans la ville, arrondissement Saint-Nicolas, ce qui comprenait les conduites des rues de l’Escale et du Remous, et l’état des conduites de celles-ci était satisfaisant.
Ce genre d’inspection se fait tous les cinq ans. [ 30 ] Si le réseau d’égout a débordé à plusieurs endroits le 27 avril 2019, c’est fondamentalement en raison de la surcharge des conduites causée par les fortes pluies et la fonte des neiges.
Or, les clapets antiretour, comme l’a rappelé le responsable des travaux publics – volet aqueduc et égout, monsieur Desruisseaux,, sont justement faits pour éviter ou minimiser les dégâts lors de refoulements causés par la surcharge du réseau et que c’est précisément pour cette raison que leur installation est obligatoire en vertu de la règlementation municipale. [ 31 ] Monsieur Breton pointe plutôt du doigt comme étant la cause première du refoulement de la conduite d’égout dans le sous-sol de sa maison, des travaux qui auraient été effectués par la Ville de Lévis dans sa rue, notamment afin de réparer deux affaissements en bordure de la rue qui se seraient produits en 2018 près de sa maison. [ 32 ] Ces travaux auraient fait en sorte que des débris et du gravier auraient partiellement bouché la conduite de la ville. [ 33 ] Les prétentions de monsieur Breton quant à la véritable cause du sinistre ne sont pas sans intérêt, mais elles ne reposent que sur bien peu de choses sur le plan technique. [ 34 ] Ainsi, parce qu’il y aurait eu présence de gravier, on demande au Tribunal de procéder par un faisceau de déductions qu’on prétend être « logiques », et ce, à partir de simples observations et de la conclusion de l’inspection de Maximum Excavation inc., effectuée en mai 2019, voulant que la conduite en mai était encore en surcharge à cette époque, ce qui par ailleurs peut s’expliquer pour toutes sortes d’autres raisons, afin d’établir une faute qui aurait été commise par la ville. [ 35 ] Il faut aussi noter que la conduite d’égout municipale au cœur du litige fonctionnait adéquatement avant le 27 avril 2019, malgré les affaissements et les travaux d’asphaltage allégués par monsieur Breton comme étant la cause principale du refoulement. [ 36 ] En vertu de l’
article 2849 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du Tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 37 ] Du côté de la demande, les présomptions qu’on voudrait que le Tribunal tire de la preuve administrée ne sont pas de cette nature, et le fait que les fortes pluies et la fonte des neiges aient provoqué la surcharge du réseau s’impose de façon plus évidente comme constituant la cause première de la surcharge de la conduite. [ 38 ] Ceci écrit, venons-en maintenant à l’élément central du litige opposant les parties, soit le fait que le drain de plancher de la maison de monsieur Breton, construite en 1975, n’était pas pourvu d’un clapet antiretour, tel qu’il se devait de l’être en vertu de l’article 39 du Règlement RV-2011-10-56 reproduit plus haut [2] . [ 39 ] Ville de Lévis qui avait le fardeau de démontrer l’absence dudit clapet, a démontré ladite absence.
D’ailleurs, Maximum Excavation inc. dans son rapport remis à monsieur Breton, a constaté la même chose et en a fait de la pose d’un tel clapet, sa principale recommandation.
[ 40 ] Elle a aussi démontré qu’un règlement a bel et bien été adopté par elle, exigeant la pose d’un clapet antiretour et que ledit règlement avait une portée rétroactive en vertu du 2 e alinéa de son
article 39. [ 41 ] En vertu de l’
article 21 de la
Loi sur les compétences municipales reproduit plus haut [3] , il y a exonération de toute responsabilité pour la municipalité par rapport à tout dommage causé à un immeuble par son réseau d’égout, si le propriétaire de l’immeuble ne s’est pas conformé à l’obligation prévue à sa réglementation, l’article 39 du Règlement RV-2011-10-56 de Ville de Lévis, en cas d’absence de clapet antiretour, comme c’est le cas en l’espèce. [ 42 ] La barre est donc extrêmement haute pour le propriétaire de l’immeuble s’il veut écarter cette exonération de responsabilité municipale en cas de refoulement d’égout, puisque dans la foulée des enseignements de la Cour d’appel dans Ste-Foy (Ville de) c.
Chubb du Canada, compagnie d’assurances [4] , et Lorraine (Ville de) c.
Canada-Vie, compagnie d’assurances générales [5] , il est maintenant fermement établi par la jurisprudence en la matière, que le demandeur qui n’a pas respecté la réglementation a le fardeau de prouver que le respect de la réglementation – la présence d’un clapet antiretour –, n’aurait pas empêché la survenance du refoulement. [ 43 ] Pour ajouter au niveau difficulté, certains jugements en se basant sur les grands principes de responsabilité civile ont aussi souligné qu’il est nécessaire de s’attarder à la cause directe et immédiate des dommages subis afin de déterminer si la responsabilité de la ville est engagée.
La cause directe et immédiate des dommages résulterait du non-respect de la réglementation municipale, et ce peu importe si la ville a commis une faute ou non dans l’entretien de son réseau [6] . [ 44 ] En tout respect pour monsieur Breton, en dépit de toute l’énergie déployée pour ce faire, il est bien loin de s’être déchargé du fardeau qui était le sien de démontrer que même avec un clapet antiretour posé sur le drain de plancher, le refoulement serait tout de même survenu. [ 45 ] Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve technique en ce sens et même si l’absence de clapet sur le drain de plancher a pu atténuer la pression sur le clapet des tuyaux de la salle de bain, force est de constater qu’il n’y a pas eu de refoulement là où il y avait présence d’un clapet. [ 46 ] Quant à la situation vécue par la propriétaire [de l’adresse 2], madame Tremblay, le témoignage de cette dernière n’a pas beaucoup éclairé le Tribunal quant aux circonstances du refoulement survenu chez elle, notamment les endroits par où l’eau est entrée, l’entretien ou non – et même la nature des équipements installés – ainsi que les bases du règlement intervenu entre son assureur et la ville. [ 47 ] En pareilles circonstances, il ne peut être considéré que la preuve par comparaison qu’a tenté d’administrer monsieur Breton soit du degré de valeur probante requis pour faire la démonstration technique prépondérante qu’il se devait de faire. [ 48 ] Le Tribunal note enfin qu’Excavation Maximum inc. en recommandant en priorité la pose d’un clapet antiretour, sur le drain de plancher, semble plus confirmer les effets positifs qu’auraient entraîné sa présence lors du refoulement que l’inverse et que les refoulements qui se sont produits dans le secteur, le 27 avril 2019, n’ont entraîné que peu de réclamations, vraisemblablement en raison des clapets antiretour installés dans la plupart des maisons. [ 49 ] Pour toutes ces raisons, l’exonération de responsabilité prévue à l’
article 21 de la
Loi sur les compétences municipales trouvant sa pleine application, la demande sera rejetée. [ 50 ] En raison de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive concernant l’absence de responsabilité de Ville de Lévis, il n’y a pas lieu d’examiner le quantum des dommages-intérêts compensatoires réclamés par monsieur Breton. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur Raynald Breton à l’endroit de la défenderesse, Ville de Lévis; CHAQUE
PARTIE assumant ses propres frais de justice. __________________________________ CHARLES G. GRENIER , J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2021
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