2023 QCCA 299, 2023 QCCA 299
Opinion
L.F. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2023 QCCA 299 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030405-237 ( 500-17-117837-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mars 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE L… F… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Société de l'assurance automobile du Québec Me JÉRÔME LAVOIE ( Jacques, Boisvert & Gauthier (SAAQ) ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE Tribunal administratif du Québec ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 janvier 2023 par l’honorable Donald Bisson de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 1 er mars 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson) qui rejette une demande de pourvoi en contrôle judiciaire [1] . [ 2 ] L’historique procédural de ce dossier est le suivant. [ 3 ] Le requérant est victime de deux accidents de la route survenus respectivement le 27 septembre 2013 et le 23 juillet 2014.
Insatisfait de certaines décisions de l’intimée Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») relatives à son indemnisation, il conteste les décisions devant le Tribunal administratif du Québec (section des affaires sociales) (« TAQ »). Les décisions de la SAAQ sont en grande
partie confirmées par le TAQ le 23 novembre 2020 (« TAQ-1 ») [2] . Sa demande de révision pour cause est refusée le 6 juillet 2021 (« TAQ-2 ») [3] .
Sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l'encontre de la décision TAQ-2 est rejetée par la Cour supérieure. [ 4 ] Le requérant soulevait de nombreuses questions devant le TAQ-1, le TAQ-2 et la Cour supérieure, mais ne soulève qu’une seule question dans son appel proposé : il demande que la Cour lui reconnaisse une blessure cervicale d’une gravité de classe 2 pour déplacement et maintien de la tête avec limitation fonctionnelle découlant du premier accident et une aggravation de cette blessure découlant du second accident. [ 5 ] Selon lui, le TAQ-1 se trompe lorsqu’il conclut qu’il n’y a pas de lien entre le premier accident et la blessure cervicale et qu’il s’agit plutôt d’une condition personnelle aggravée par le deuxième accident.
Il prétend que le TAQ-2 et la Cour supérieure se trompent en rejetant la demande de révision et le pourvoi en contrôle judiciaire.
Il soutient que le TAQ-1, le TAQ-2 et la Cour supérieure étaient liés par trois expertises médicales, soit le rapport de la Dre Haziza du 28 janvier 2015, qui conclut à des cervico-brachialgies en lien avec l’accident du 23 juillet 2014, et les deux rapports du Dr Maurais en date du 17 novembre 2014, qui ne mentionnent aucune condition personnelle préexistante avant le premier accident. *** [ 6 ] Un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission. Le test pour accorder une permission est énoncé au troisième paragraphe de l’article 30 C.p.c. : 30.
La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. 30.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. [ 7 ] De plus, je dois être convaincu que l’appel à des chances raisonnables de succès. *** [ 8 ] À mon avis, le test de l’article 30 C.p.c. n’est pas rencontré en l’instance et ceci suffit pour rejeter la demande de permission d’appeler.
La question que le requérant veut soumettre à la Cour n’est pas une question de principe, une question nouvelle, ni une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Il s’agit d’une question de fait dont l’intérêt ne dépasse pas l’intérêt des parties. [ 9 ] Cela étant, j’aurais également rejeté la demande de permission d’appeler au motif que je ne suis pas convaincu des chances raisonnables de succès de l’appel.
Vu les normes de contrôle en l’instance, le requérant devra démontrer que le TAQ-2 a agi de façon déraisonnable en concluant à l’absence de vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision TAQ-1. [ 10 ] Le TAQ-1 avait en main l’ensemble de la preuve, y inclut les rapports de la Dre Haziza et le Dr Maurais. Il analyse cette preuve et tire certaines conclusions, ce qui est justement son rôle dans notre système de justice administrative. Il n’était pas lié par les expertises, mais devait les considérer, ce qu’il a fait.
Il explique aux paragraphes 237 à 240 pourquoi il conclut que le rapport de la Dre Haziza n’est pas probant. [ 11 ] Le TAQ-2 a le pouvoir de réviser la décision du TAQ-1, dans la mesure où il y a un vice de fond ou de procédure de nature à
invalider la décision TAQ-1, en vertu de l'article 154 de la
Loi sur la justice administrative . Le TAQ-2 va plus loin et refait une analyse détaillée de la preuve. Il analyse les rapports de la Dre Haziza et du Dr Maurais. Il conclut que « [l]’ensemble de la preuve démontre bel et bien que monsieur avait une condition préexistante au niveau cervical » (paragr. 80). Il rejette l’argument du requérant voulant que les rapports du Dr Maurais appuient sa position : [82] Contrairement aux prétentions de monsieur, l’expert de la Société (Dr Maurais) n’a pas affirmé que ce dernier ne présente pas de condition préexistante.
Son expertise ne portait nullement sur la région cervicale et le simple fait d’évoquer l’historique des consultations ou des examens ne peut être assimilé à une affirmation comme monsieur le prétend. [ 12 ] Il conclut que le requérant n’a démontré aucun vice de fond dans la décision de TAQ-1. [ 13 ] La Cour supérieure, dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire, ne peut intervenir que si la décision TAQ-2 est déraisonnable, selon les critères de l’arrêt Vavilov . Le juge analyse une troisième fois l’argument du requérant sur la blessure cervicale.
Je reprends au long son analyse et sa conclusion : [54] Le Tribunal comprend que le demandeur invoque que le TAQ a commis une erreur en refusant de reconnaître une relation entre l'accident de 2013 et une entorse cervicale. Il reproche au TAQ d'avoir considéré qu'il présentait une condition personnelle affectant sa colonne cervicale avant l'accident de septembre 2013. Le Tribunal a reproduit au complet l’argumentaire du demandeur car il démontre que ce dernier reprend au complet son argumentation déjà faite devant la SAAQ, le TAQ-1 et le TAQ-2 en faisant référence à ses pièces.
Il ne démontre jamais en quoi il y a eu erreur déraisonnable du TAQ. Il ne fait aucune nuance entre les éléments de preuve qu’il n’aime pas ni avec ceux de la SAAQ. [55] Sur la question de la condition cervicale, ou plus globalement la région cervico brachiale, le TAQ, qui est un tribunal spécialisé, a conclu au terme d'une analyse exhaustive de la preuve que cette relation causale ne pouvait pas être établie.
On verra les paragraphes 72 à 84, 199 à 223 et 234 à 240 de la décision TAQ-1 et les paragraphes 45 à 47 et 76 à 83 de la décision TAQ-2. [56] Le demandeur insiste beaucoup sur l'absence d'antécédents au niveau cervical. Or, il importe de comprendre que la raison première pour laquelle le TAQ ne reconnaît pas la relation relève davantage du délai d'apparition de la lésion suite à l'accident. À cet effet, on verra les paragraphes 72 à 75 et 77 à 84 de la décision TAQ-1.
Partant du fait que la condition douloureuse rapportée au niveau cervico-brachial ne peut être liée à l'accident et qu'aucun autre traumatisme n'est rapporté avant le 23 juillet 2014, le TAQ pouvait logiquement conclure que cette condition est une condition personnelle du demandeur. Le TAQ n’a donc pas commis d’erreur déraisonnable dans cette conclusion, qui est l’une des issues possibles au regard de la preuve présentée et analysée.
La conclusion du paragraphe 84 de la décision TAQ-1 n’est pas déraisonnable. [57] Quant à une aggravation causée par l'accident de l'été 2014 à la région cervico-brachiale, il importe de rappeler qu'il a effectivement été reconnu que cet accident avait causé une entorse cervicale. Toutefois, la preuve analysée par le TAQ l'a justifié de conclure que l'on ne pouvait pas ici parler d'atteinte cervico-brachiale, soit irradiante au membre supérieur, et ce pour les motifs contenus aux paragraphes 205 et suivants de la décision TAQ-1.
Le demandeur reprend son argumentation une troisième fois sans jamais pointer d’élément qui rendrait déraisonnable la décision du TAQ. [58] Enfin, quant au lien avec la condition cervicale, le demandeur demande également que soit reconnue une atteinte permanente de gravité 2 pour l'unité fonctionnelle « Déplacement et maintien de la tête ». Or, comme aucune atteinte cervicale n'a été reconnue par le TAQ pour l'accident de 2013, la question est rapidement traitée par le TAQ en considérant l'accident de 2014, comme on le voit aux paragraphes 234 à 240 de la décision TAQ-1.
De l’avis du Tribunal, cette conclusion se fonde adéquatement sur la preuve au dossier et le demandeur ne démontre pas en quoi cela serait déraisonnable ni ne serait pas une issue possible. [59] Le demandeur ne démontre pas non plus une inintelligibilité aux motifs du TAQ-1 et TAQ-2. [60] Le Tribunal rejette ce premier argument du demandeur. [ 14 ] L’argument du requérant a été soigneusement analysé par trois décideurs. La conclusion de chaque décideur a été la même.
Je ne vois rien qui suggère que cette conclusion est déraisonnable. [ 15 ] Dans ces circonstances, la requête pour permission d’appeler doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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