2013 QCCQ 16407, 2013 QCCQ 16407
Opinion
Protection de la jeunesse — 135337 2013 QCCQ 16407 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000068-117 DATE : 5 novembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X […] 1998 En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de mesures de protection, prononcées le 19 décembre 2012, confiant X en famille d'accueil jusqu'au 30 septembre 2013. Dans le cadre de cette ordonnance, il était prévu des contacts mère-adolescente à raison d'un contact par semaine.
Pour ce qui est des contacts père-adolescente, ils étaient suspendus. [ 2 ] On recommande le maintien de X en famille d'accueil jusqu'au 23 juin 2014, un interdit de contacts père-adolescente et le retrait, quant au père, de l'exercice de son autorité parentale. [ 3 ] Mère et adolescente, par leur procureur respectif, consentent aux mesures recherchées. Le père, à qui les procédures ont été signifiées, est absent.
Il a été détenu au Centre régional de santé A et depuis le 3 octobre 2013, il demeure au Centre correctionnel A, [à ville A]. [ 4 ] X a connu une belle évolution en famille d'accueil, a occupé des emplois, a maintenu son suivi, a obtenu de bons résultats scolaires. Au cours de l'été une intégration progressive en milieu maternel a été tentée et c'est à cette période, où les contacts se sont intensifiés, que la situation s'est détériorée.
De part et d'autre, il fut alors convenu qu'il était préférable de maintenir de courts contacts réguliers et positifs plutôt que de tenter un retour en milieu maternel. [ 5 ] Pour ce qui est du père de X, il ressort du rapport rédigé par la Commission des libérations conditionnelles que ses difficultés sont fort nombreuses et qu'il y a lieu de réduire au maximum son implication dans la vie de X, et ce, afin de la sécuriser le plus possible. [ 6 ] La mère, de son côté, a entrepris une démarche afin d'obtenir une déchéance parentale à l'égard du père, et ce, concernant ses cinq enfants, dont X.
[ 7 ] Monsieur B est assigné à résidence et ne peut approcher ses victimes dans un rayon de deux cents kilomètres, sauf avec l'accord de son agent de probation. [ 8 ] On indique, dans le rapport daté du 16 juillet 2013, que la santé mentale de monsieur B s'est grandement détériorée, que la composante de sa santé mentale serait intimement liée à sa dynamique de violence.
Il adhère, dit-on, aux mêmes croyances religieuses qui exigent une soumission totale de la femme et des enfants. [ 9 ] Monsieur B présente également une attitude d'indifférence face à ses comportements criminels et face aux répercussions de ses comportements sur ses victimes.
En bref, il représente un risque important n'ayant pas réalisé de changement significatif depuis son incarcération. [ 10 ] En ce sens, il est prépondérant, suivant l'appréciation du Tribunal, que monsieur B ne doit pas être en contact avec sa fille et doit se voir restreint au maximum tout pouvoir de décision dans la vie de X. [ 11 ] Tenant compte de la preuve documentaire, tenant compte des besoins ainsi que de l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] ACCUEILLE la requête. [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2014: - Que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à son père s'il en manifeste le désir; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts mère-adolescente aient lieu suivant entente entre la mère, l'adolescente et l'intervenante sociale; [ 15 ] INTERDIT les contacts, de quelque nature que ce soit, entre le père et l'adolescente. [ 16 ] RETIRE au père l'exercice de son autorité parentale relativement aux décisions à prendre sur le plan médical, scolaire, activités parascolaires, aux décisions relatives à l'obtention d'un passeport et l'autorisation de voyager à l'étranger. [ 17 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de ne pas divulguer au père tout déplacement de X à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-11-05
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