2012 QCCA 1273, 2012 QCCA 1273
Opinion
R. c. Pomerleau 2012 QCCA 1273 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002825-128 (615-36-000099-126) (615-01-017822-118) DATE : 9 juillet 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE - appelante c. SERGE POMERLEAU INTIMÉ - intimé JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la prolongation du délai de faire appel d’un jugement rendu le 14 mai 2012 par la Cour supérieure du district d’Abititi (l’honorable Richard Grenier).
La Cour supérieure a alors refusé à la requérante la délivrance d’un bref de certiorari visant à casser une décision d’un juge de la Cour du Québec qui, au terme d’une enquête préliminaire, a refusé de citer l’intimé à procès sur un chef d’accusation d’avoir chargé sciemment quelqu’un de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle ( art. 467.13 C.cr . ). [ 2 ] Le jugement a été prononcé verbalement le 4 mai 2012, mais les motifs écrits portent la date du 14 mai 2012 et ont été reçus par la requérante le 16 mai 2012. [ 3 ] Le 28 mai 2012, la requérante a avisé l’avocat de l’intimé qu’elle envisageait de faire appel du jugement de la Cour supérieure.
Dans le contexte de poursuites criminelles en lien avec une opération policière d’envergure ciblant un groupe de 35 personnes arrêtées en octobre 2010 en Abitibi-Témiscaminque, d’autres possibilités de recours devaient également être envisagées. [ 4 ] Bien qu’il ait été préparé avant, l’avis d’appel ne fut produit que le 18 juin 2012. [ 5 ] En l’espèce, il s’agit d’appliquer les critères bien connus de l’arrêt R. c.
Lamontagne [1] . [ 6 ] Sur le premier critère, la requérante a démontré son intention de se pourvoir contre le jugement rejetant sa demande de certiorari en tenant compte du fait qu’elle se devait de considérer d’autres voies de recours et de les évaluer stratégiquement dans le contexte d’une multiplicité de chefs d’accusation visant plusieurs accusés. [ 7 ] Les mêmes considérations doivent s’appliquer à l’égard du troisième critère relatif à l’évaluation de la diligence raisonnable dans l’exercice du droit d’appel pendant le délai prescrit.
La requête et les explications fournies à l’audience par l’avocat de la requérante, considérées à la lumière du jugement rendu par le juge Morissette dans Salamé c. R. [2] , ne permettent pas de conclure que la requérante a omis de donner la priorité voulue à l’accomplissement des formalités de formation de l’appel [3] . [ 8 ] En ce qui concerne le deuxième critère, l’issue de l’appel est certainement incertaine pour la requérante qui doit démontrer une erreur affectant la compétence [4] .
À ce stade-ci, cependant, elle s’est acquittée de son fardeau de faire valoir l’existence de moyens soutenables en appel ( arguable grounds of appeal ) [5] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] PROROGE le délai d’appel du jugement de la Cour supérieure du district d’Abitibi du 14 mai 2012; [ 11 ] AUTORISE le dépôt au greffe de la Cour de l’avis d’appel produit par la requérante le 18 juin 2012.
LORNE GIROUX, J.C.A. M e Antoine Piché Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la requérante M e Mathieu Poissant Lord, Poissant Pour l’intimé Date d’audience : 6 juillet 2012
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