2022 QCCA 1680, 2022 QCCA 1680
Opinion
Yan c. R. 2022 QCCA 1680 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004021-221 (150-01-062871-208) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 décembre 2022 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JUN JIE YAN Me NICOLAS GAGNON (ABSENT) (Centre communautaire jur. du Saguenay-Lac St- Jean)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me MARIE-ÈVE ST-CYR (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 15 septembre 2022 par l'honorable Sonia Rouleau de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : 1. Requête de l’appelant en prolongation du délai pour le dépôt de son mémoire (art. 77 R.C.a.Q.m.c .) 2. Requête de l’appelant pour avoir accès aux pièces sous scellé en première instance (art. 10 et 29 R.C.a.Q.m.c .) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 En l’absence de contestation, les parties sont dispensées de se présenter; Jugement. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] En l’absence de contestation, j’estime qu’il y a lieu d’accueillir les requêtes selon les conclusions demandées. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant en prolongation du délai pour le dépôt de son mémoire; [ 3 ] PERMET à la
partie appelante de déposer son mémoire dans les quatre-vingt-dix jours du présent jugement; [ 4 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour avoir accès aux pièces sous scellé en première instance; [ 5 ] AUTORISE le greffe de première instance et le Service des pièces criminelles et pénales à transmettre ces pièces sous scellé au greffe de la Cour d’appel; [ 6 ] DÉCLARE que le greffe de la Cour d’appel sera responsable de garder sous scellé les pièces R-3 et P-9 dans un lieu sécuritaire; [ 7 ] INTERDIT l’accès et la consultation de ces pièces sauf : − aux juges de la Cour d’appel, membres de la formation qui entendront le pourvoi et qui pourront notamment les partager, les utiliser et les reproduire pour l’exercice de leur fonction; − aux avocats des parties, lorsque autorisés par la juge en chef, ou le juge qu’elle désigne à cette fin et selon les modalités fixées par elle; [ 8 ] INTERDIT toute reproduction totale ou partielle des pièces, par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite et
expresse de la juge en chef, ou du juge qu’elle désigne à cette fin, étant entendu que cette interdiction ne s’applique pas aux juges de la Cour d’appel membres de la formation qui entendront le pourvoi. SIMON RUEL, J.C.A.
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