2013 QCCA 230, 2013 QCCA 230
Opinion
Auger c. MVC Construction inc. 2013 QCCA 230 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023250-137 ( 705-22-009424-084 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 février 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT SYLVAIN AUGER ME GUYLAINE GAUTHIER Me Sarto Landry (absent) ME SARTO LANDRY, AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M.V.C. CONSTRUCTION INC. Me Emmanuel Préville-Ratelle (absent) LES AVOCATS RATELLE RATELLE & ASSOCIÉS S.E.N.C.
REQUÊTE DE BENE ESSE POUR PERMISSION D'APPELER DE DEUX JUGEMENTS DE LA COUR DUQUÉBEC, DISTRICT DE JOLIETTE, (L’HONORABLE JULIE MESSSIER) DU 21 NOVEMBRE 2012. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour ce matin. 9h32: Jugement – Voir page 3. 9h33: Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requête dont je suis saisi est intitulée « requête de bene esse pour permission d’appeler des jugements de l’honorable juge julie messier » (la « Requête pour permission d’appeler »).
Elle vise deux jugements prononcés séance tenante le 21 novembre 2012 et consignés sur procès-verbal. L’avocat des requérants concède que la mention de bene esse est incorrecte en l’occurrence : il ne peut faire de doute que les jugements visés par la requête ne sont appelables que sur permission. [ 2 ] Un bref rappel chronologique, construit à partir des pièces produites au soutien de la requête, est utile pour situer celle-ci dans son contexte. ― Le 9 janvier 2012, le juge Richard Landry de la Cour du Québec, dans un jugement soigneusement motivé, accueille la requête
introductive d’instance de M.V.C. Construction inc. (intimée devant moi) et condamne M. Sylvain Auger (requérant devant moi), représenté par Me Guylaine Gauthier (requérante devant moi), à verser à l’intimée une somme de 10 188,95 $ pour concurrence déloyale, atteinte à la réputation et abus du droit d’ester en justice. Il rejette par la même occasion la demande reconventionnelle de M.
Auger. ― Le 5 mars, Me Sarto Landry, conjoint de la requérante Gauthier, écrit aux avocats [1] de l’intimée et mentionne entre autres choses que certaines modifications devront être apportées au mémoire de frais (dont on peut supposer qu’il lui avait été précédemment transmis). ― Le 18 mai, les avocats de l’intimée font taxer leur mémoire de frais. ― Le 18 juin, les avocats de l’intimée apprennent que le mémoire de frais en question n’a jamais été signifié aux avocats de M. Auger.
Deux jours plus tard, ils se désistent du mémoire en question et font signifier un second mémoire présentable le 28 juin. ― Le 3 juillet, ce second mémoire de frais est taxé pour 3 233,73 $. ― Le 14 septembre, le mémoire ainsi taxé est porté à la connaissance de Me Gauthier et de Me Landry par les avocats de l’intimée. ― Le 11 octobre, Me Gauthier fait signifier aux avocats de l’intimée une « requête pour révision d’un jugement sur taxation de mémoire de frais » (la « Requête en révision ») accompagnée d’un avis selon lequel cette requête sera présentable le 31 octobre suivant. ― Le 12 octobre, Me Gauthier transmet aux avocats de l’intimée un nouvel avis de présentation qui reporte la présentation de la requête pour révision au 21 novembre. ― Le 16 octobre, les avocats de l’intimée signifient une « requête de la demanderesse pour rejeter la requête du défendeur en révision d’un jugement sur taxation de mémoire de frais » (la « Requête en rejet ») accompagnée d’un avis de présentation pour le 31 octobre. ― Le 30 octobre, Me Gauthier écrit de Québec à la juge devant qui doit être entendue le lendemain à Joliette la Requête en rejet.
Elle l’informe qu’elle sera absente le lendemain (« Vous comprendrez que les montants en litige [2] font en sorte que nous ne nous déplacerons pas de Québec pour contester la position de notre confrère, Me Emmanuel Préville-Ratelle …) et elle exprime l’avis que la Requête en rejet ne peut logiquement être entendue avant la Requête en révision. ― Le 31 octobre, Me Gauthier est absente mais l’avocat de l’intimée est présent devant la juge Messier qui fixe péremptoirement au 21 novembre, comme en fait foi le procès-verbal d’audience, la présentation des deux requêtes. ― Le 21 novembre, de nouveau devant la juge Messier, Me Gauthier est absente mais l’avocat de l’intimée est présent.
L’épouse de M. Auger est sur place. Elle adresse quelques remarques à la juge qui l’informe que seule Me Gauthier, dont le mandat se continue, peut représenter M. Auger. Puis, procédant sur les deux requêtes, elle rejette avec dépens la Requête en révision et elle accueille la Requête en rejet « selon les conclusions amendées ».
L’amendement vise la troisième conclusion qui, dans sa version d’origine, demandait à la Cour de « CONDAMNER solidairement le défendeur et le procureur du défendeur à payer à la demanderesse les honoraires et débours extrajudiciaires qu’elle [la demanderesse] a engagés », et qui une fois amendée, énonce plutôt « CONDAMNER les procureurs du défendeur à payer à la demanderesse les honoraires et débours extrajudiciaires qu’elle a engagés pour la requête de la demanderesse pour rejeter la requête du défendeur en révision d’un jugement sur taxation d’un mémoire de frais. » ― Le 7 janvier 2013, Me Préville-Ratelle faisait signifier à Me Gauthier et Me Landry un avis de taxation, présentable le 21 janvier, au montant de 1 101,50 $ représentant les déboursés et les honoraires judiciaires et extrajudiciaires visés par la conclusion amendée. [ 3 ] Dans leur Requête pour permission d’appeler, les requérants soutiennent qu’un pourvoi contre les deux jugements rendus le 21 novembre 2012 soulèverait une « question de principe ».
Ils formulent cette question en ces termes : La question qui est soulevée est à savoir si la juge de première instance se devait de rayer la requête du défendeur en l’absence du défendeur et de son procureur ou si elle avait le pouvoir de décider de la requête sans même l’entendre et, qui plus est, après avoir entendu une requête en rejet sans même être saisi ( sic ) de la requête dont on demande le rejet [.] Sans doute une question ainsi formulée a-t-elle un sens mais il ne fait aucun doute, à mon avis, qu’elle ne saurait se qualifier comme « question de principe » selon les termes du deuxième alinéa de l’article 26 du Code de procédure civile. [ 4 ] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. Par contraste, la question identifiée par les requérants est indissociable du contexte précis que je me suis employé à décrire plus haut et elle ne peut présenter d’intérêt que pour les requérants et l’intimée eux-mêmes.
Elle concerne une ultime complication, de caractère essentiellement contingent, dans un litige dont les derniers effets auraient dû cesser de se faire sentir bien avant janvier 2013, c’est-à-dire peu de temps après le jugement du 9 janvier 2012. Après avoir fait obstacle par deux fois à la perception d’un mémoire de frais déjà taxé, les requérants ont estimé superflu de se déplacer pour s’expliquer en personne, jugeant que l’exercice ne justifiait ni la dépense ni le dérangement.
Devant la manière à la fois cavalière, tardive et butée dont les requérants contestaient certains articles d’un mémoire de frais qui, ensemble, représentaient 728,73$ sur un total de 3 233,73 $, la juge s’est prononcée, comme il lui revenait de le faire. Ses jugements du 21 novembre dernier, qui illustrent bien la maxime de minimis non curat lex , sanctionnent une péripétie hors de proportion avec le différend réel entre les parties. [ 5 ] Je conclus par conséquent que la permission d’appeler doit être refusée en l’espèce. [ 6 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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