2021 QCCQ 5205, 2021 QCCQ 5205
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Jetté 2021 QCCQ 5205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre pénale » N° : 550-61-065058-196 Date Le 12 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GEORGES BENOÎT, J.P.M. ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
BENOIT JETTÉ Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant doit répondre de deux accusations relatives à la possession de tabac de contrebande à l’encontre des articles 14.2(
b) et 14.3(
a) de la
Loi sur le tabac destiné à la vente au détail au Québec (Loi). À
titre de moyen préliminaire, le requérant a fait signifier une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . Il demande l’annulation d’un mandat général, 40.1.1
Loi sur l’administration fiscale, LRQ, ch.A-6.002 ( LAF ) (géolocalisation) et deux mandats de perquisition, 40.10.1 LAF émis par deux juges différentes. [ 2 ] Il convient de brosser à grands traits les faits pertinents pour faciliter la lecture de cette décision.
Malgré la lourdeur que cela entraîne, je vais au besoin citer des passages des affidavits rédigés au soutien des demandes de mandats. [ 3 ] Dans un premier temps, je vais m’attarder à l’examen des motifs au soutien de l’autorisation générale (géolocalisation) et ensuite, je vais étudier les deux mandats de perquisition en gardant à l’esprit l’effet cumulatif des motifs soumis aux juges émettrices. [ 4 ] Dans cette affaire, les policiers ont eu recours à la technique de l’agent double pour tenter de faire l’achat de cigarettes de contrebande. Cette technique d’enquête n’est pas critiquée par le requérant.
Il acquiesce que le recours à l’agent double était une technique d’enquête appropriée dans les circonstances. D’ailleurs, je n’aurais eu aucune difficulté à conclure à la validité de cette méthode d’enquête. [1] . [ 5 ] Avant d’analyser les informations recueillies grâce à la technique de l’agent double, il convient de reproduire au long les passages de l’affidavit contenant les renseignements communiqués à la juge émettrice de l’autorisation générale (géolocalisation)
article 40.1.1 LAF . [ 6 ] On peut lire à l’affidavit, que la juge émettrice a eu à examiner les informations suivantes [2] : En date du 31 août 2018 vers 11h54, un plaignant désirant demeurer anonyme contacte le poste de police afin de dénoncer la vente de cigarettes de contrebande et possiblement de drogue. L'appelant mentionne via la ligne info-drogue que les résidents du 165 boul. Mont- Bleu app. 404 feraient le trafic de stupéfiants, la vente de cigarettes de contrebande et qu'il y aurait quelques plants de cannabis sur le balcon. Selon le plaignant, plusieurs personnes de l'immeuble Mont-Bleu achèteraient leurs cigarettes directement au logement no. 404. Il s'agit de la
section du renseignement criminel du SPVG qui me met au courant de cette information. Des démarches auprès de cette
section a été entreprise pour identifier les résidents de cette adresse et il s'agirait de M. Bruce Boucher 1957-06-01 et Mme Lynne Stuart 1960-08-15.
En date du 23 octobre 2018, je rédige alors un rapport d'événement suite à cette information; soit le dossier 18-59887. Toujours en date du 23 octobre 2018, je vérifie les informations concernant Mme Stuart et M. Boucher. Nous avons des informations au Versadex concernant ces deux individus. Ils sont également connus du CRPQ. Ni l'un ni l'autre ne possède de permis de conduire. Le 30 octobre 2018, je fais alors la demande à un agent double afin de se rendre au 165 boul. Mont-Bleu app. 404 afin de tenter de faire l'achat de cigarettes de contrebande. Vers 9h50, l'agent double arrive au logement no. 404.
Il cogne et M. Boucher lui ouvre. Il demande à acheter des cigarettes. M. Boucher l'informe ne pas en avoir chez lui mais qu'il doit aller les chercher chez quelqu'un d'autre à l'extérieur du bloc. L'agent double veut l'accompagner mais celui-ci refuse qu'il l'accompagne chez l'autre fournisseur. L'agent double remet 50$ à M. Boucher pour l'achat de deux ziplocs de cigarettes. M. Boucher et l'agent double marchent ensemble sur le boulevard Mont-bleu en direction ouest et une équipe de surveillance du service de police les prend en filature. L'agent double attend au dépanneur Quickie alors que M.
Boucher se rend au 392 boul. Cité-des-Jeunes app. 3 pour récupérer les cigarettes de contrebande. Vers 10h04, M. Boucher sort du bloc 392 boul. Cité-des-Jeunes et retourne à la rencontre de l'agent double. Il a un sac de papier brun dans les mains. Rendu à l'agent double, il prend un ziploc de cigarettes de contrebande à embouts bruns à l'intérieur du sac qu'il cache dans son manteau. Il remet le sac contenant deux ziplocs de cigarettes de contrebande bruns à l’agent double.
L'agent double me remet le tout et je peux alors confirmer qu'il s'agit de ziplocs de marque Surgeon General contenant 200 cigarettes à embout bruns dont les droits n'ont pas été acquittés. [ 7 ] Le requérant ne conteste pas la fiabilité des informations contenues à l’affidavit, mais ajoute du même souffle que l’affiante Mme Kelly Lacroix n’avait que des soupçons et qu’elle ne détenait pas motifs raisonnables de croire à l’existence d’une infraction à la Loi de l’impôt sur le tabac impliquant le requérant.
Il ajoute qu’il n’y avait aucune information dans l’affidavit démontrant que la technique de l’installation d’un dispositif de géolocalisation sur le véhicule utilisé par le requérant servirait mieux l’administration de la justice. [ 8 ] Le requérant a choisi de témoigner pour expliciter certains faits relatés à l’affidavit contesté. Il n’a pas nié la survenance des faits relatés à l’affidavit, mais s’est employé à tenter de leur donner une explication qui à ses yeux les rendrait innocents. Sa démarche ne m’a pas convaincu.
Au contraire de l’effet recherché, ses explications plutôt fantaisistes n’amoindrissent pas les faits et leurs interprétations que la juge émettrice pouvait raisonnablement en faire. Pour illustrer mon propos, je me limiterai à mentionner que le requérant a tenté d’expliquer les livraisons faites en disant qu’il aime cuisiner et qu’il livrait à des amis des plats préparé.
Cette explication est invraisemblable eu égard au contexte général de l’ensemble des événements. [ 9 ] En lien avec l’extrait cité de l’affidavit, le procureur du requérant argumente que la mention du numéro de l’appartement a été faite sans fondement et que les policiers avaient dirigé leur enquête vers l’appartement du requérant sans avoir effectué aucune vérification au préalable justifiant leur action. [ 10 ] Je note que la connaissance du numéro de l’appartement mentionné à l’affidavit ne fait pas l’objet des détails relatifs à l’enquête qui sous-tendait cette affirmation.
Toutefois, pour déterminer si la juge émettrice pouvait raisonnablement tirer l’inférence que l’appartement no. 3 fût un site de vente ou d’entreposage de tabac de contrebande, il ne faut pas prendre isolément chaque détail de la demande, mais plutôt analyser globalement l’information relatée dans l’affidavit.
L’exercice doit servir à déterminer si la juge émettrice pouvait raisonnablement conclure à la lecture de l’affidavit que l’affiante avait démontré qu’elle possédait des motifs raisonnables que l’appartement#3 servait à la vente de tabac de contrebande. [ 11 ] Certes, il aurait été préférable d’inscrire les informations que détenait l’affiante relative à la provenance de la connaissance du numéro de l’appartement, mais cette absence de détail n’est pas fatale. La poursuivante-intimée a appelé à la barre des témoins, le policier M. Grondin, membre de l’équipe de filature lors de l’opération.
Le but annoncé de ce témoignage était pour établir la véracité de l’information relative à la mention de l’appartement no. 3. Il est à noter que le témoignage ne visait pas à ajouter, modifier ou retrancher au contenu de l’affidavit, mais uniquement à établir certains faits en réponse au questionnement du requérant. [ 12 ] On peut s’interroger si le policier Grondin en entrant dans le vestibule violait les droits constitutionnels de l’intimé? Est-ce que l’intimé pouvait raisonnablement s’attendre au respect de son expectative de vie privée sur le vestibule d’entrée du bloc à appartements où il réside?
Pour répondre à ces questions, il me faut reprendre certains faits mis en preuve lors du voir-dire. [ 13 ] Le policier a témoigné qu’il a suivi le dénommé Boucher mentionné dans l’extrait de l’affidavit se rendant au 392 boul. Cité-des- Jeunes. Il est entré dans le bloc à appartements et a vu le dénommé Boucher se rendre à l’appartement situé en haut de l’escalier à gauche. Il a mentionné qu’il a pénétré dans le vestibule pour s’assurer où le dénommé Boucher se allait se rendre. L’accès au vestibule n’était aucunement restreint et le public pouvait y avoir librement accès.
Je comprends qu’il s’agit d’un endroit clos et privé mais dont les éventuels visiteurs pouvaient y avoir accès sans restriction. [ 14 ] En lien avec le domaine juridique de l’
article 8 de la Charte , la question de l’accès par les policiers soit aux vestibules, halls d’entrée, corridors, couloirs, trottoirs d’accès et portes d’entrée des immeubles fut à de multiples reprises examinées en jurisprudence. Il m’apparaît inutile de faire ici la nomenclature des arrêts rendus par les tribunaux supérieurs traitants de l’exception de l’invitation implicite qu’ont les policiers de pouvoir se présenter à la porte d’un citoyen pour questionner l’occupant à des fins légitimes d’enquête. La Cour d’appel du Québec dans la décision Tremblay c.
R. 2020 QCCA 1131 par. 25 résume ainsi l’état du droit en la matière [3] . [25] L’appelant prétend que les policiers outrepassent l’invitation implicite lorsqu’il se présente à la porte d’une résidence dans le but d’en questionner l’occupant à des fins d’enquête. Même si cette proposition trouve appuie dans une certaine jurisprudence, celle majoritaire retient plutôt que le droit de s’approcher et de communiquer n’exclut pas un questionnement qui vise à faire avancer une enquête policière légitime.
C’est plutôt l’intention de recueillir des informations ou des éléments incriminants par un moyen autre que la communication avec l’occupant qui outrepasse les limites de cette invitation implicite. [26] Dans l’arrêt Le, une majorité de la Cour suprême souscrit à la conclusion du juge Lauwers de la Cour d’appel de l’Ontario,
lequel affirmait ceci: 103 The respondent contends, rightly in my view that the expansive language used in Evans should not be read as a general prohibitionagainst police approaching a dwelling in order to question its occupants for the purposes of furthering a lawful investigation. In supportof this proposition, the respondent points to R. v. Bushman, (BC CA), [1968] 4 C.C.C. 17 (B.C. C.A.), and Tricker. Both were cases where the police approached a residence to seek to question its occupants.
Both were cited by Sopinka J. in Evans.23 [15] La Cour d’appel confirme que les policiers peuvent se présenter à une porte dans le but de questionner l’occupant pour faireavancer une enquête policière légitime sans pour autant se livrer à une fouille ou perquisition au sens de l’article 8 de la Charte. Dans lecas à l’étude, le policier Grondin n’a eu aucune interaction avec l’intimé.
L’intervention du policier Grondin s’est limitée à vérifier à quelendroit précisément à l’intérieur du 392 Cité-des-jeunes la cible de la filature allait se diriger. [16] Cette information est-elle protégée par l’article 8 de la Charte? Il est acquis que l’article 8 ne protège pas les lieux en tant que tel,mais uniquement les droits garantis de la personne jouissant d’une expectative de vie privée à l’égard de ces lieux. L’expectative de vieprivée est une notion à géométrie variable. De façon générale, on peut affirmer que l’intérieur d’un domicile jouit d’une grandeprotection.
Cette expectative de vie privée pourra se voir réduite si une résidence devient un local de commerce illégal tel que la vente destupéfiant ou de tabac de contrebande. La Cour d’appel dans Contant c. R[4] écrivait au sujet d’un appartement où s’opère un traficillégal : Ici, sur la foi d’une source enregistrée, réputée fiable, et d’autres renseignements recueillis au cours de l’enquête, les services policierssavent ou, du moins, ont des motifs raisonnables de croire que le domicile de l’appelant sert de point de vente de stupéfiants.
L’agentdouble se rend chez l’appelant essentiellement dans le but de conclure une transaction, c'est-à-dire d’acheter les produits qu’on y vend.Dans les faits, il est en mesure d’acheter de l’appelant, à quatre reprises, des stupéfiants. J’estime qu’il ne peut s'agir, dans lescirconstances, d'une fouille, puisque l'appartement de l'appelant était accessible à quiconque voulait se procurer de la drogue et quel'appelant avait, au moins implicitement, renoncé à une attente raisonnable en matière de protection de vie privée.
Comme l'objet de lavisite de l'agent double visait strictement l'achat de stupéfiants avec le consentement de l'appelant, on ne peut pas dire qu'elle équivalait àune fouille ou perquisition, et encore moins à une fouille ou perquisition abusive allant à l'encontre de l'article 8 de la Charte. [17] Pour terminer cette rubrique, il convient de s’interroger si le requérant jouit d’une expectative de vie privée à l’égard du numérode porte de son appartement. À cette question, je réponds par la négative.
Je considère que le simple numéro de porte ou le numérocivique d’un appartement ne révèle en rien les activités de nature privée des occupants. Dans le cas à l’étude, le public en général ycompris les policiers dans le cadre d’une enquête légitime pouvaient entrer dans l’immeuble et y voir les numéros de ported’appartement. À cet effet, il est intéressant de lire la conclusion de la décision R. c. Law[5] : Mr. Law had no right or authority to limit access to the 22nd floor. The target of police observations was confirmation of Mr. Law’sresidency in the building.
He was not entitled to privacy over that information. Any subjective expectation of privacy he held in thehallway outside his door fails at objective scrutiny stage. [18] Une fois que le policier Grondin a connu la destination finale du dénommé Boucher, il a aussitôt transmis cette information àMme Kelly, chargée de l’enquête. Cette dernière a déterminé le numéro de l’appartement en visitant deux blocs à appartements mitoyensavec le 392 Cité-des-jeunes. À son avis, la façade des deux blocs visités est similaire à celle du logement de l’intimé et l’appartement àgauche en haut de l’escalier porte le no. 3.
Je ne doute pas de l’exactitude du numéro de l’appartement où réside l’intimé. D’ailleurs, cefait a été admis lors du témoignage du requérant. Toutefois, je considère que cette information demeure un fait neutre pour résoudre laquestion de la suffisance de la demande d’autorisation générale. [19] Enfin, on peut lire dans la demande de l’autorisation judiciaire que le dénommé Boucher est retourné rencontrer à nouveaul’agent double pour conclure la vente de 200 cigarettes de contrebande.
Cette dernière information est capitale et a permis à la jugeémettrice d’inférer raisonnablement que le 392 Cité des jeunes était un endroit relié à la commission d’une infraction relative à la
Loi surl’impôt sur le tabac. [20] En poursuivant la lecture de l’affidavit, on apprend qu’en date du 30 octobre 2018, vers 14h00, l’affiante est retournée au 392Cité des jeunes. Elle a constaté l’arrivée d’un véhicule dans lequel prenait place un homme inconnu d’elle. La personne est entrée au 392pour en ressortir accompagnée d’un autre homme. Prenant en filature le véhicule, l’agente Lacroix a pu noter l’immatriculation duvéhicule.
Une vérification de l’immatriculation a permis d’apprendre que le véhicule Dodge Caravan en question appartenait à M.Charles Choquette, un individu connu des services de police pour son implication en matière de contrebande de tabac. La présence au392 Cité des jeunes d’une personne connue des policiers de Gatineau pour son implication dans la contrebande de tabac est un élémentdigne d’intérêt.
Cette information pouvait être considérée par la juge émettrice pour déterminer la suffisance des motifs raisonnables decroire à la commission d’une infraction en matière de tabac de contrebande. [21] L’enquête se poursuit par la surveillance du véhicule Chevrolet Malibu propriété du requérant et utilisé par ce dernier. Le 1er novembre 2018, le requérant est vu sortir de chez lui et se mettre au volant de son véhicule. Il se rend alors au1-3 rue des Étudiants eteffectuer une transaction.
Je reproduis le paragraphe 9 de l’affidavit qui est fort explicite et qui a permis à la juge émettrice de conclureque véhicule Chevrolet Malibu servait de moyen de transport pour la livraison de cigarettes de contrebande[6] : En date du 1er novembre 2018, vers 9h15, j’ai effectué une surveillance au 392 boul. Cité-des-Jeunes sur le véhicule de M. Jetté. Vers10h09, M. Jetté sort de son immeuble avec une bouteille d’eau dans sa main droite, une glacière bleu foncé avec une ganse (semble êtrela même que celle vue en date du 31 octobre) ainsi qu’un gros sac de papier brun plein couché sur le dessus de la glacière.
Il y aégalement un petit chien noir qu’il entre dans le véhicule Chevrolet Malibu M76FJC (Québec) avant de quitter.
Il se rend au 1-3 rue des Étudiants et se stationne dans l’entrée. Il reste dans son auto et attend. Un homme inconnu qui semble avoirenviron 35-40 ans, t-shirt noir, barbe vient à sa rencontre. Il a quelques billets d’argent dans les mains. Rendu à la fenêtre de M. Jetté, ilremet l’argent à M. Jetté qui lui remet aussitôt le gros sac de papier brun qu’il avait lorsqu’il est sorti de chez lui. Il a également un petitpapier blanc avec le sac brun. L’homme inconnu prend le sac de papier de papier brun, mais M. Jetté garde le papier blanc ainsi quel’argent.
Il montre le papier à l’homme comme s’il lui faisait lire ce qui était écrit dessus. Après quelques secondes. M. Jetté entre lepapier dans le véhicule pour quelques instants avant de le tendre de nouveau à l’homme inconnu. L’homme quitte alors avec le sac depapier brun. [22] Dans le cadre d’une requête du type Garofoli,
article 8 de la Charte, le rôle du juge reviseur se limite à vérifier en considérantl’ensemble des faits soumis à l’attention de la juge émettrice si elle pouvait raisonnablement considérer que l’affiante avait des motifsraisonnables de croire que l’enquête policière révélait la commission d’une infraction en matière de tabac de contrebande et quel’installation d’un dispositif de géolocalisation sur le véhicule de l’intimé servirait mieux l’administration de la justice en permettant lacueillette d’éléments de preuve. [23] Elle pouvait également retenir les faits démontrant une activité illégale de la part du requérant.
Le fait que le vendeur M.Boucher se soit approvisionné au domicile du requérant laissait croire que le requérant était impliqué d’une certaine manière dans lavente du tabac de contrebande. Les observations faites de l’utilisation du véhicule par le requérant dans des circonstances laissant croire àdes transactions s’apparentant à des livraisons de tabac de contrebande permettaient logiquement à la juge émettrice déduireraisonnablement qu’un dispositif de localisation servirait l’administration de la justice.
À mon avis, la juge émettrice a correctementexercé sa juridiction en émettant l’autorisation du mandat de géolocalisation. [24] Il me reste maintenant à examiner l’émission des deux mandats de perquisition. Ces mandats ont été examinés par une autre jugede paix magistrat, soit Madame Lafrance. La trame factuelle est pour l’essentiel la même que celle étudiée lors de la demanded’autorisation spéciale soumise à Madame Auger. Toutefois, en soutien à la demande un complément d’information y apparaît. On yapprend qu’en date du 15 novembre 2018, il y a eu une autre transaction de cigarettes de contrebande.
Cette transaction a été observéegrâce à une alerte du dispositif de localisation. Cette information supplémentaire pouvait être également considérée par la juge émettricepour exercer sa discrétion judiciaire. [25] Lors d’un examen d’une demande de mandat de perquisition,
article 40.1.0.1 LAF, la juge émettrice Madame Lafrance se devaitd’être satisfaite que l’affiante avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction avait été commise à l’encontre de la Loi et qu’il yavait une expectative raisonnable qu’à l’endroit visé par le mandat se trouvait ou se trouverait des objets pouvant servir de preuve ausoutien d’une accusation. La revue des faits énoncés à la demande d’autorisation m’amène à conclure que la juge émettrice pouvaitconclure à l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction avait été commise.
L’observation de la dernière transaction et laremise de cigarettes de contrebande pouvaient être considérées par la juge émettrice pour décider de l’émission des mandats deperquisition. [26] L’expectative de trouver des objets pouvant servir de preuve soit dans le véhicule visé ou à la résidence de l’intimé est aussidémontrée. À cette étape, je rappelle que le standard est uniquement la chance raisonnable de trouver les objets pouvant servir de preuve. Cette déduction logique pouvait être raisonnablement faite à partir des faits énoncés dans la demande.
Le premier élément que pouvaitconsidérer la juge émettrice est certainement la visite du dénommé Boucher à l’appartement de l’intimé pour s’approvisionner encigarettes. En plus, il y a eu plusieurs observations faites de l’intimé sortant de chez lui en ayant dans les mains des objets pour allereffectuer des livraisons en empruntant son véhicule. En plus, la dernière observation faite par madame Lacroix a permis de constater unetransaction de cigarettes à partir de son véhicule.
Je considère que la juge émettrice pouvait dans l’exercice de sa discrétion judiciaireconclure à l’existence du critère de l’expectative. [27] En fin d’analyse, la juge émettrice se devait de considérer si les choses à saisir pourraient faire la preuve d’une infractioncommise. À l’étape de l’autorisation de la demande, l’affiante a seulement à démontrer la possibilité que les objets recherchés servent depreuve.
Le tabac de contrebande est facile à reconnaître et la simple possession peut en soi prouver une infraction. [28] Je suis d’avis que l’énoncé des faits dans la demande et en particulier la mention de la dernière transaction établissait un lientemporel suffisant pour permettre à la juge émettrice d’y voir une expectative raisonnable que le 392 Cité des Jeunes, appartement 3 servait ou pouvait servir de cache pour des cigarettes de contrebande. [29] La Cour suprême du Canada dans la décision Araujo[7] enseigne que le rôle du juge en révision est somme toute limité : Le juge siégeant en révision ne se substitue pas au juge saisi de la demande d’autorisation.
Il ne procède pas à une nouvelle audition de lademande. Voici quelle doit être la démarche du juge siégeant en révision selon ce que notre Cour a dit dans Garofoli, précité, à la p.1452: Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation.
Si, compte tenu du dossier dontdisposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui aaccordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir.Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclarationtrompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d’être nécessaire à la révision leur seul effetest d’aider à décider s’il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l’autorisation. [Je souligne.] Comme je l’ai signalé à
titre de juge de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Hiscock, précité, à la p. 910, même un fondement denature schématique peut suffire. Toutefois, comme notre Cour l’a reconnu, ce fondement doit s’appuyer sur des renseignements dignesde foi. Selon R. c. Bisson, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 1097, à la p. 1098, notre Cour précise qu’il doit s’agir d’«informationsuffisante et fiable pour appuyer l’autorisation» (je souligne) et conclut que cette exigence avait été respectée même abstraction faite dutémoignage rétracté.
Pour déterminer s’il existait des renseignements fiables à partir desquels le juge aurait pu accorder l’autorisation, ilfaut simplement se demander s’il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pourfaire droit à la demande.
[ 30 ] En conclusion, je suis d’avis que les deux juges émettrices des mandats dans lesquels elles ont été respectivement impliquées pouvaient raisonnablement donner foi aux informations mentionnées aux diverses demandes et émettre les autorisations judiciaires demandées. [ 31 ] Il me reste à étudier le dernier argument soulevé par le procureur du requérant. La demande en vue d’obtenir une autorisation générale n’indique pas dans la case appropriée qu’elle a fait l’objet d’une affirmation solennelle. L’affiante Mme Lacroix a témoigné que la juge émettrice avait dûment procédé à son assermentation.
L’absence d’indication que la procédure avait été complétée me semble tout simplement être un oubli sans conséquence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en annulation des mandats. __________________________________ GEORGES BENOÎT Juge de paix Magistrat Me Cédric Thomas-Delarosbil Pour la Poursuivante Me Jean Laflamme Pour le Requérant Date d’audience : Le 9 mars 2021
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