2021 QCCA 548, 2021 QCCA 548
Opinion
Poirier c. Pompaction inc. 2021 QCCA 548 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029388-212 (505-17-009179-161) DATE : 30 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. CHEYNE POIRIER PAUL CORMIER HYDROTECH MINING INC. XAVIER BEAULIEU-BROSSARD REQUÉRANTS – défendeurs/demandeurs reconventionnels c. POMPACTION INC.
INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle et FRANCIS GAGNIER MIS EN CAUSE – défendeur en intervention forcée JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Pierre-C. Gagnon), ayant rejeté leur demande, formulée dans un avis de gestion, d’obtenir copie de certains documents financiers.
Il s’agit, d’une part, de documents que l’intimée a transmis à l’experte commune et dont celle-ci s’est servie afin de préparer son rapport sur la quantification du préjudice que l’intimée prétend avoir subi en raison de la concurrence déloyale que lui auraient livrée les requérants. Ces derniers souhaitent, d’autre part, obtenir copie de documents justifiant le calcul de certaines marges bénéficiaires que l’intimée soutient avoir réalisées. [ 2 ] Le juge de première instance a rejeté la demande des requérants pour deux raisons.
Il a d’abord constaté qu’elle était « beaucoup trop considérable dans sa portée » [1] . Il a ensuite souligné qu’elle faisait fi du fait que l’experte avait tenu compte « de certains documents qui lui [avaient] été fournis sous le sceau de la confidentialité » [2] .
Il est à noter que le juge a tiré ces constats après avoir déclaré, en début d’audience, « que l’avis de gestion d’instance lui parai[ssait] beaucoup trop succinct et incomplet pour [lui] permettre de se pencher intelligemment sur les importantes questions qu’il soulève » [3] . [ 3 ] Les requérants soutiennent que le jugement de première instance est déraisonnable et contraire aux principes directeurs de la procédure civile. Ils insistent notamment sur le fait qu’il serait contraire aux règles de justice naturelle d’empêcher à une
partie d’avoir accès à des documents émanant de la
partie adverse et dont une experte commune s’est servie en préparant son rapport. Ils soulignent aussi que l’intimée devra leur communiquer les documents qu’ils recherchent tôt ou tard, et que des suspensions — et peut-être même le report de l’instruction au fond — sont à prévoir si la communication ne survient pas à ce stade-ci de l’instance. * * * [ 4 ] La question se pose de savoir si le jugement attaqué constitue un jugement rendu en cours d’instance visé par l’article 31 C.p.c. ou plutôt une mesure de gestion visée par l’article 32 C.p.c. Dans l’arrêt Ravary [4] , la Cour a tracé une distinction entre les décisions relatives au droit d’une
partie d’obtenir certains éléments de preuve et celles relatives à la fixation des modalités et des délais de communication de la preuve : seules les secondes constituent des mesures de gestion visées par l’article 32 C.p.c. [5] . [ 5 ] Pour bien qualifier la décision faisant l’objet de la requête pour permission d’appeler, il importe de comprendre que les documents en litige ne sont pas des documents dont les requérants estiment avoir besoin afin de faire leur preuve.
Il s’agit plutôt de documents dont les requérants s’attendent à ce qu’ils soient invoqués contre eux par l’intimée, compte tenu du fait qu’ils sont à la base de conclusions tirées par l’experte commune. Comme le soulignent les requérants, ces documents devront éventuellement être produits en preuve par l’intimée, conformément aux règles applicables, pour que les conclusions pertinentes de l’expertise puissent avoir une quelconque force probante [6] .
Les requérants souhaitent toutefois y avoir accès immédiatement, et ce, afin d’éviter des délais additionnels qui pourraient être occasionnés s’ils les obtenaient à une étape ultérieure de l’instance. [ 6 ] À mon avis, le réel enjeu n’est pas le droit des requérants d’obtenir copie de documents mentionnés dans leur avis de gestion, mais plutôt la fixation des modalités et des délais de leur communication au sens où l’entend la Cour dans l’arrêt Ravary . Ainsi, la
décision visée par la requête pour permission d’appeler constitue une mesure de gestion au sens de l’article 32 C.p.c. * * * [ 7 ] La question est donc de savoir si le jugement attaqué « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure/ appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure » au sens de l’article 32 C.p.c.
Il faut y répondre en gardant à l’esprit que les appels de décisions visées par cette disposition sont « rares et exceptionnels » [7] . [ 8 ] Les requérants ne m’ont pas convaincu qu’il était essentiel qu’ils puissent avoir accès immédiatement, et selon les modalités énoncées dans leur avis de gestion, à tous les documents recherchés.
C’est d’autant plus vrai que ce dossier, ouvert depuis 2016, n’est toujours pas en état; que les requérants ont interrogé des représentants de l’intimée sur les dommages-intérêts qu’elle réclame en novembre 2018; que le dernier protocole de l’instance mentionné au plumitif remonte à janvier 2017; et que les parties ont en main le rapport de l’experte commune depuis septembre 2020 alors que l’avis de gestion des requérants est daté du 28 janvier 2021.
Tout porte à croire que le juge de première instance a considéré qu’il n’était pas souhaitable de retarder davantage la mise en état du dossier en permettant des opérations qui, de surcroît, dérogeraient probablement au contrat judiciaire alors en vigueur. Dans les circonstances, sa décision ne paraît pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Éric Dugal Alpha avocat/Dugal avocat Pour les requérants Cheyne Poirier et Paul Cormier Me Jean El Masri El Masri Avocat Pour les requérants Hydrotech Mining Inc. et Xavier Beaulieu-Brossard Me Mélanie Sauriol BCF Pour l’intimée Pompaction Inc. et le mis en cause Francis Gagnier Date d’audience : 26 mars 2021
Loading document…