2017 QCCQ 8923, 2017 QCCQ 8923
Opinion
Succession de Dubois c. Ferme La France 2017 QCCQ 8923 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA « Chambre civile » N° : 415-32-700025-177 DATE : 10 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. (JA1005) ______________________________________________________________________ NORMAND DUBOIS EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR À LA SUCCESSION DE LIONEL DUBOIS Demandeur c.
FERME LA FRANCE SENC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir manqué à ses obligations dans le cadre d’un contrat intervenu entre la défenderesse et Lionel Dubois de son vivant relativement à la coupe de foin sur une terre appartenant à ce dernier.
Le demandeur réclame la somme de 6 700 $ se détaillant comme suit : - Vente du foin : 4 000 $ - Estimation pour fumier : 2 250 $ - Épandage du fumier : 450 $ [ 2 ] La défenderesse nie devoir les montants réclamés et soutient que l’entente intervenue avec Lionel Dubois était pour un montant de 3 000 $ et non 4 000 $. D’autre part, elle se porte demanderesse reconventionnelle pour un montant de 3 362,88 $ représentant le coût des réparations de sa machinerie agricole endommagée par la présence de broches dans les champs de feu Lionel Dubois.
Le montant réclamé de 3 362,88 $ représente le coût des réparations de 6 362,88 $ après déduction du montant de 3 000 $ dû aux termes du contrat. [ 3 ] Lors de l’instruction du dossier le 24 mai 2017, le Tribunal a autorisé le demandeur à compléter sa preuve par le dépôt de tout document relatif au fait qu’il puisse représenter la Succession de Lionel Dubois. [ 4 ] Or, le 28 mai 2017, le Tribunal a pris connaissance de divers documents déposés par le demandeur qui démontrent que celui-ci est en droit de représenter la succession.
Le demandeur a cependant également déposé d’autres documents par la même occasion dont des factures et estimations pour coupe de foin, voyage de fumier et épandage de fumier ainsi que diverses déclarations d’agriculteurs étrangers au présent litige concernant la responsabilité de ces agriculteurs lors des travaux à forfait. [ 5 ] Ces derniers documents n’ont pas été déposés avant l’instruction dans les délais prévus au Code de procédure civile et n’ont pas été autorisés par le Tribunal, de telle sorte que ces documents ne peuvent faire
partie de la preuve présentée. MISE EN CONTEXTE [ 6 ] Au printemps 2015, Lionel Dubois conclut une entente verbale avec la défenderesse par laquelle cette dernière s’engage à faire deux coupes de foin qu’elle peut conserver et épandre du fumier sur la terre de M. Dubois. [ 7 ] En décembre 2015, cette entente est reconduite pour l’année 2016. Lionel Dubois décède le 10 mai 2016. Quelques jours plus tard, le représentant de la défenderesse Steven Petetin convient avec la veuve de M. Dubois du maintien de l’entente intervenue. [ 8 ] La première coupe de foin a lieu au mois de juin 2016.
La terre de Lionel Dubois est vendue au mois d’août 2016. [ 9 ] Le 23 septembre 2016, la défenderesse procède à la deuxième coupe de foin. [ 10 ] Le 27 octobre 2016, la Succession de Lionel Dubois transmet une facture à la défenderesse par laquelle elle lui réclame un montant de 4 000 $ pour la vente de foin coupé et exige en plus de ce montant une somme additionnelle de 2 250 $ pour le fumier que la défenderesse a fait défaut d’épandre et les frais de 450 $ pour l’épandage du fumier.
[ 11 ] Le 30 janvier 2017, la défenderesse transmet une facture au demandeur par laquelle elle réclame la somme de 6 362,88 $ pour les réparations à la faucheuse attribuables à un bris causé par la présence de broches lors de la première coupe de foin et pour des réparations à sa presse pour les bris occasionnés par la présence de broches dans le champ lors de la deuxième coupe de foin en septembre 2016. [ 12 ] La défenderesse déduit du montant des réparations de 6 362,88 $ la somme de 3 000 $ qu’elle reconnaît devoir au demandeur pour la vente de foin laissant ainsi un solde dû et réclamé de 3 362,88 $. ANALYSE [ 13 ] En vertu des règles de preuve, c’est à la
partie qui présente une réclamation de faire la preuve de tous les faits au soutien de celle- ci. [ 14 ] Le demandeur prétend que l’entente intervenue avec la défenderesse était pour un montant de 4 000 $, alors que cette dernière prétend plutôt qu’il s’agit d’un montant de 3 000 $. [ 15 ] Aucune entente écrite ne comportant la signature des parties n’est intervenue.
La seule pièce déposée en preuve par le demandeur est une facture datée du 27 octobre 2016 pour laquelle la somme de 4 000 $ est réclamée pour la vente de foin. [ 16 ] La fiche descriptive de la vente du terrain ayant appartenu au demandeur et sur lequel la coupe de foin par la défenderesse a été faite mentionne qu’il s’agit d’une terre de 40 acres en culture à foin qui rapporte 3 000 $ pour la récolte de foin par année.
Dans les circonstances, le Tribunal considère que l’entente intervenue est pour un montant de 3 000 $. [ 17 ] La défenderesse reconnaît par ailleurs ne pas avoir épandu le fumier après la deuxième coupe, mais que le fumier n’a essentiellement aucune valeur et que l’épandage nécessite quelques heures à peine. De son côté, le demandeur ne produit comme preuve admissible que sa facture du 27 octobre 2016 sur laquelle apparaît une estimation de fumier de 2 250 $ et un coût d’épandage de 450 $. [ 18 ] L’épandage devait être fait après la deuxième coupe laquelle a eu lieu le 23 septembre 2016.
Or, à cette date, la terre avait été vendue, de telle sorte que l’épandage ne devait pas profiter alors à la succession, mais plutôt à l’acheteur du terrain. Cette
partie de la réclamation est donc rejetée. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’accueillir la demande pour un montant de 3 000 $. [ 20 ] Quant à la demande reconventionnelle, la preuve non contredite démontre que la machinerie de la défenderesse fut endommagée lors de la première coupe au mois de juin 2016 et que les réparations à la faucheuse s’élèvent à 730 $ taxes incluses. [ 21 ] Il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle pour ce premier bris. [ 22 ] Pour ce qui est du deuxième bris survenu le 26 septembre 2016, la preuve ne permet pas de retenir la responsabilité du demandeur puisque celui-ci n’était plus propriétaire depuis le mois d’août et qu’il est impossible de déterminer à quel moment les broches auraient été laissées dans le champ. [ 23 ] Compte tenu de ce qui précède, la
partie de la demande reconventionnelle relative aux bris survenus en septembre 2016 ne peut être accueillie. [ 24 ] Enfin, il y a lieu d’opérer compensation judiciaire entre la somme de 3 000 $ due par la défenderesse et la somme de 730 $ due par le demandeur laissant ainsi un solde dû par la défenderesse de 2 270 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande pour un montant de 3 000 $; [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle pour un montant de 730 $; [ 27 ] Opérant compensation judiciaire, CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 270 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 janvier 2017, date de l’assignation; [ 28 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2017
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