2023 QCCQ 8621, 2023 QCCQ 8621
Opinion
Protection de la jeunesse — 234243 2023 QCCQ 8621 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002930-225 JUGEMENT RENDU LE : 15 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2011 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les enfants Y et X, âgés respectivement de 9 ans et 11 ans. [ 3 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement que l’enfant Y soit confiée à madame C pour une période de six mois et X, à son père, le tout avec un suivi social pour une année. [ 4 ] La mère est absente mais représentée par sa procureure.
Elle ne s’oppose pas à la demande pour chacun des enfants. Il en est de même pour le père. [ 5 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat conventionnel pour chacun d’eux. Par son entremise, ils manifestent respectivement leur accord à la demande du Directeur. Contexte [ 6 ] Les parents sont séparés et la mère aurait la garde de leurs deux enfants, selon une allégation non contestée apparaissant à la demande. Ils auraient toutefois partagé hebdomadairement leur garde de novembre 2021 à juin 2022. À noter que le Directeur n’a pas déposé de jugement concernant la garde des enfants.
La mère a une autre enfant âgée de 5 ans, issue d’une relation subséquente.
[ 7 ] Le 8 avril 2021, le Directeur retient un signalement concernant les enfants au motif d’un risque sérieux de négligence dans les deux milieux parentaux. Il en découle une entente sur des mesures volontaires prévoyant un suivi social pendant une année, soit du 7 janvier 2022 au 6 janvier 2023.
Les faits qui y sont relatés concernent la consommation excessive d’alcool de la mère, l’instabilité et les conflits conjugaux du père et les difficultés de communication entre les parents. [ 8 ] Au cours de l’application de cette entente, non seulement la situation problématique des parents ne se résorbe pas, mais elle s’accentue au point où les enfants sont confiés provisoirement à de tierces personnes le 12 octobre 2022. Il appert que dans les semaines précédentes, la mère se présente intoxiquée au service de garde de sa cadette et à l’école des enfants.
Elle fait d’ailleurs l’objet d’une arrestation le 20 septembre 2022 pour avoir conduit son véhicule en état d’ébriété. [ 9 ] La mère n’est pas apte à répondre aux besoins de ses enfants en raison de ses difficultés personnelles. Ceux-ci sont parfois absents ou en retard à l’école et non disponibles aux apprentissages. La mère ne leur procure pas de routine et d’encadrement. Parfois, elle intervient physiquement auprès d’eux. Cela se traduit par des contentions, des coups ou des poussées.
Une entente multisectorielle est enclenchée concernant X et le 11 avril 2023, il fait une déclaration policière à ce sujet. [ 10 ] Le 13 avril 2023, la mère entreprend une thérapie d’un mois au Centre A en lien avec sa toxicomanie. Depuis, elle chemine positivement. Son défi demeure le maintien de sa sobriété et elle prévoit recourir aux services de l’organisme Domrémy pour l’aider. [ 11 ] Quant au père, il expose les enfants à ses conflits conjugaux et à son instabilité. Il a récemment entretenu une relation toxique avec une ex-conjointe ayant elle-même des difficultés personnelles.
Actuellement, il fréquente à nouveau une autre ex-conjointe. [ 12 ] Le père peut aussi tenir des propos inadéquats au sujet de la mère en présence des enfants. [ 13 ] Les enfants ont vécu de l’instabilité et de l’insécurité en raison des difficultés personnelles des parents. Au cours de la dernière année, X a connu trois milieux de vie autres que familiaux. Il s’oppose aux consignes et provoque. Il souhaite ardemment vivre auprès du père, ce qui sera privilégié à la fin de la présente année scolaire. [ 14 ] Quant à Y, il s’agit d’une enfant qui manque de maturité et d’habiletés sociales.
Aussi, elle présente un trouble de langage. Elle évolue bien dans le milieu de madame C, qui est son ex-enseignante, et elle est davantage disponible à faire des apprentissages. [ 15 ] Les parents devront s’affranchir de leurs difficultés personnelles, prioriser les enfants dans leurs décisions et adopter et maintenir un mode de vie sain et propice à répondre aux besoins de ceux-ci. [ 16 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des trois motifs invoqués.
Les mesures proposées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 b) (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] CONFIE l’enfant au père à compter du 23 juin 2023; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que le père ne laisse pas l’enfant seul avec madame D; [ 22 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de clarifier la situation de la garde de l’enfant; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Laurie Cloutier, procureure de l’enfant M e Martine Garceau-Lebel, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 15 juin 2023 Dernière pièce déposée : D-3
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