2016 QCCQ 17880, 2016 QCCQ 17880
Opinion
Protection de la jeunesse — 168776 2016 QCCQ 17880 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013133-152 DATE : 7 décembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].02) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision est présentée au sujet de X, âgé de 14 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2017. L’adolescente, par son procureur, dit se résigner aux mesures proposées. Le père, dans son témoignage, voudrait que sa fille soit contrainte à s’impliquer dans ses suivis psychologique et en toxicomanie. Quant à la mère, elle n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] Le 23 juin 2016, le juge Embert Whittom maintient l’adolescente en milieu familial maternel pour une année, et ce, avec des mesures de soutien à l’externe.
Il constate alors divers troubles de comportement sérieux chez l’adolescente, dont la consommation, les gestes d’automutilation, de l’opposition, de la violence verbale. À l’époque, une progression avait cependant été observée dans les comportements de l’adolescente, cela justifiant, avec du soutien, le maintien de X en milieu familial maternel. [ 3 ] La preuve révèle que X a rapidement présenté des difficultés après le prononcé du jugement en juin 2016.
Elle a eu de la difficulté à remplir ses engagements dans son suivi psychologique, ses travaux bénévoles, son emploi, son suivi en toxicomanie. [ 4 ] Avec le début de l’année scolaire, la situation s’est détériorée. X a présenté de l’absentéisme, s’est retrouvée en état de consommation, s’opposait. Ainsi, à la mi-octobre, elle était de retour en centre de réadaptation après un court retour de quelques mois en milieu familial. Auparavant, elle avait déjà fait environ un an et demi en centre de réadaptation. [ 5 ] Depuis son retour en centre de réadaptation, la situation de X n’est pas facile.
L’adolescente a fugué, consommé, collabore très peu, s’oppose. On indique que la situation de cette adolescente se complexifie, qu’elle semble même se structurer dans la délinquance. X a tendance à banaliser ses gestes, ne se responsabilise pas, a des relations utilitaires. Depuis la dernière ordonnance, elle a eu un seul
téléphone à son père et cela fut justement à des fins utilitaires. [ 6 ] Il est dommage de constater que X est rapidement retournée dans ses anciens modes de fonctionnement. Elle a donc toujours clairement besoin d’un hébergement en centre de réadaptation pour une période significative. La période proposée est raisonnable, tenant compte des hébergements passés. Le Tribunal est heureux de constater que X est prête à reprendre ses suivis. [ 7 ] X ne doit surtout pas croire qu’elle pourra simplement laisser écouler le temps pour retourner, à l’échéance, dans son milieu familial.
Elle devra s’investir, s’impliquer dans les divers suivis, dans son hébergement, si elle ne veut pas voir son placement prolongé à l’échéance de cette ordonnance. Elle a des ressources personnelles pour aller de l’avant et il faut espérer qu’elle saura les utiliser avec le soutien des professionnels lui venant en aide.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 30 juin 2017 : - Que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescente et chacun de ses parents s’effectuent suivant entente entre le parent concerné, l’adolescente et l’intervenante sociale au dossier; [ 10 ] RECOMMANDE que l’adolescente poursuive ses suivis psychologiques et en toxicomanie. [ 11 ] AUTORISE l’adolescente à séjourner dans un milieu spécialisé pour son problème de consommation. [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nancy Gilbert, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2016-12-07
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