2022 QCCQ 9429, 2022 QCCQ 9429
Opinion
Protection de la jeunesse — 225750 2022 QCCQ 9429 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000613-215 DATE : 26 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). La rectification du jugement daté du 16 septembre 2022 est nécessaire dans le but d’y corriger la date de fin des mesures, et ce, aux paragraphes 27 et 39. [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 21 octobre 2021, concernant l’enfant X, né le [...] 2014. La directrice de la protection de la jeunesse suggère de confier X à une famille d’accueil. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente et accompagnée de son avocate. Le père, monsieur B, est également présent. Un procureur veille aux intérêts de l’enfant. [ 3 ] La mère ne partage pas totalement la vision de la directrice de la protection de la jeunesse.
Elle demande plus d’accès à son fils et souhaite un retour progressif chez elle à l’été 2023. [ 4 ] Une fois la preuve close, l’avocat de l’enfant propose une mesure de plus courte durée, ce qui permettra d’éviter l’échéance du délai de placement, et aussi d’obtenir l’évaluation psychiatrique de la mère ainsi qu’une autre évaluation concernant ses capacités parentales. [ 5 ] D’autre part, tous consentent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant rédigé par madame [Intervenante 1], du rapport d’évolution psychologique de X, signé par madame Karyne Pépin, psychologue, et du rapport de suivi préparé par monsieur C, travailleur social, concernant Madame A, pour valoir leur témoignage respectif. [ 6 ] À la suite de l’audience, le Tribunal place le dossier en délibéré et prolonge les mesures en vigueur jusqu’au présent jugement.
LA PREUVE [ 7 ] X a huit ans. C’est un petit garçon intelligent qui a toujours bien réussi à l’école. Ses parents sont séparés et n’ont plus de contacts. Un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques motivent l’intervention de la direction de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Ses parents sont aux prises avec des problèmes personnels sérieux qui plombent un retour de l’enfant auprès de l’un deux. Santé mentale fragile et toxicomanie sont au cœur de leurs difficultés.
Le conflit de séparation perdure et X y est confronté. [ 9 ] Madame [Intervenante 1] résume bien le portrait de la situation lorsqu’elle écrit à son rapport : « Actuellement, madame A reçoit les services d’un intervenant en santé mentale au CLSC, monsieur C, et ce, par le biais du Programme québécois pour les troubles mentaux. Avec madame, monsieur C travaille sur son organisation. Une référence en ergothérapie pour des soupçons de problèmes cognitifs a également été faite par monsieur C, mais à ce jour, nous n’avons eu aucune nouvelle à ce sujet.
De plus, madame bénéficie d’un suivi avec une intervenante du Centre A avec qui elle travaille ses difficultés associées à son rapport avec
les hommes en raison de traumatismes du passé. Également, madame A appelle au 811 de façon régulière afin de recevoir de l’aide. [… ] Concernant monsieur B, ce dernier est connu pour un trouble anxieux, une phobie sociale, un trouble de la personnalité antisociale, de multiples psychoses toxiques en raison de sa consommation, et un trouble psychotique récurant avec idéations paranoïdes [1] . » [ 10 ] Depuis le mois d’août 2021, X demeure avec sa grand-mère paternelle.
Pour des raisons qui lui sont propres et parfaitement compréhensibles, elle ne peut s’impliquer à long terme auprès de son petit-fils. [ 11 ] Chez sa grand-mère, X fonctionne mieux en général. Il fait moins de cauchemars et est plus calme. Reste que des questionnements importants demeurent, comme les propos à caractère sexuel qu’il tient. Cet aspect particulier est abordé au rapport de la psychologue, madame Karine Pépin. Elle écrit : « Les verbalisations de l’enfant et la possibilité que X ait été exposé à des comportements sexuels nous inquiètent grandement.
Récemment, nous avons eu des précisions à cet égard et nous comptons sur la poursuite du suivi pour adresser cette problématique. Nous considérons comme rassurant que l’enfant se permette d’ouvrir sur le sujet, tant dans son discours que par l’expression du jeu symbolique [2] . » [ 12 ] Madame [Intervenante 1] supervise une dizaine de contacts entre X et sa mère. Elle note que madame A est très anxieuse et gère difficilement le temps consacré à son fils.
Il y a une frontière entre les capacités de madame A et sa volonté, dit-elle. [ 13 ] En contre-interrogatoire, madame [Intervenante 1] précise que X a tendance à surprotéger sa mère et à se soucier de son état. Elle admet que le dernier contact est plus positif que les précédents. [ 14 ] Son séjour chez sa grand-mère et son intégration dans sa nouvelle famille d’accueil lui permettent de voir ses craintes diminuées. Il fait preuve d’une grande résilience face au changement d’école et de famille, d’ajouter madame [Intervenante 1].
Somme toute, l’intégration dans sa nouvelle famille est une réussite. [ 15 ] Madame A s’adresse au tribunal. Depuis 2015, elle est aidante naturelle pour ses parents vieillissants. C’est dans ce contexte qu’elle reçoit X chez elle lors des contacts supervisés. Elle s’occupe de ses parents en même temps qu’elle interagit avec son fils. Elle joue avec lui, va à l’extérieur et prépare le repas. Durant les contacts, elle se sent observée, dit-elle. [ 16 ] Elle reconnaît d’emblée être anxieuse. D’ailleurs, elle a une consultation prévue le 11 octobre prochain en psychiatrie.
Son anxiété ne l’empêche pas de vivre, ajoute-t-elle. Elle se retire dans sa chambre, elle prend des marches, cela l’aide à contrôler cette facette de sa personnalité. Elle a même fait un jardin. [ 17 ] Si elle demande une augmentation des contacts, c’est qu’elle craint que X ne s’éloigne d’elle et que la direction de la protection de la jeunesse a déjà choisi le placement à majorité comme avenue. Son but principal est de se refaire une santé et de reprendre la garde de X. ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Madame A témoigne bien.
Elle est calme, s’exprime dans un langage clair, et à n’en pas douter, elle aime profondément son garçon. Elle s’implique dans ses suivis et possède assurément un certain sens de l’organisation puisqu’elle s’occupe de ses parents. [ 19 ]
Malgré tout, les contacts doivent demeurer supervisés. C’est dans l’intérêt de l’enfant, même si madame A trouve cette façon de faire envahissante. Toutefois, augmenter la durée des contacts est envisageable. [ 20 ] Madame A va beaucoup mieux. Monsieur C écrit : « En conclusion, Madame A participe à son rétablissement, elle démontre une motivation intrinsèque et extrinsèque. De plus, Madame A connaît les services susceptibles de lui venir en aide et elle peut s’y référer au besoin. [… ] À cet effet, nous observons une amélioration de Mme A quand elle se présente à son suivi.
Elle est plus réceptive, à l’écoute, on a l’impression qu’elle est plus consciente du moment présent, de ses forces et de ses qualités [3] . » [ 21 ] Les suivis et l’implication de madame A confortent le tribunal. Cependant, il serait hasardeux de se prononcer sur une réintégration progressive avant de recevoir les évaluations psychiatrique et de ses capacités parentales. [ 22 ] Nous ne sommes pas sur le seuil de la porte du placement à majorité, mais X ne doit pas non plus être sujet à des essais qui peuvent lui nuire. Il va bien dans sa famille d’accueil.
Augmenter à quatre heures par semaine les contacts, et ensuite à cinq heures, permettra à madame A de faire ses preuves. Évidemment, nous avons en toile de fond le résultat à venir des évaluations évoquées ci- devant. Raccourcir la durée de la mesure, comme le suggère l’avocat de l’enfant, est une bonne idée. [ 23 ] La décision prévoit aussi des contacts durant le congé des Fêtes, période significative s’il en est une pour les enfants et les parents. [ 24 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l' enfant .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande introductive d’instance en révision et en prolongation d’ordonnance;
[ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 9 avril 2023 ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant soient déterminés selon entente entre les parties, qu’ils soient supervisés tant que jugé nécessaire par la direction de la protection de la jeunesse, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu : • à compter de ce jour jusqu’au 4 novembre 2022 : un minimum de trois heures par semaine, incluant un repas; • du 4 novembre 2022 au 9 janvier 2023 : un minimum de quatre heures par semaine, incluant un repas; • du 9 janvier 2023 au 9 avril 2023, un minimum de cinq heures par semaine, incluant un repas. [ 29 ] ORDONNE que la mère bénéficie d’un contact d’une journée complète, non supervisé le 25 décembre 2022 ainsi que le 1 er janvier 2023, de 9 h à 19 h; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser tant que jugé nécessaire; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant poursuive son suivi psychologique tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 32 ] INTERDIT à la mère de dénigrer le père en présence de l’enfant; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles; [ 34 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 35 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles; [ 36 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à une évaluation psychologique, incluant une évaluation du lien d’attachement entre chacun d’eux et l’enfant ainsi qu’une évaluation de leurs capacités parentales; [ 37 ] AUTORISE les professionnels consultés par la mère à transmettre à la DPJ leurs observations ou leur notes qu’ils jugent à propos; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 9 avril 2023 ; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Marie-Ève Lapointe-Lavigne Avocate de la D.P.J. Me Kéven Aspirot Avocat de l'enfant Me Cynthia Lamarre Avocate de la mère Monsieur B Le père Dates d’audience : 13 et 14 septembre 2022
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