2014 QCCQ 7486, 2014 QCCQ 7486
Opinion
Néron c. 9201-5627 Québec inc. (Auto Distinction FXC) 2014 QCCQ 7486 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-058325-134 DATE : 8 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ CAROLINE NÉRON Demanderesse c. 9201-5627 QUÉBEC INC. f.a.s.n. d'AUTO DISTINCTION FXC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] La demanderesse Caroline Néron poursuit 9201-5627 Québec inc. en raison d'une sérieuse défectuosité aux freins sur le véhicule automobile qui lui a été vendu. [ 2 ] La défenderesse 9201-5627 Québec inc. exploite un commerce de vente de véhicules usagés sous le nom d'Auto Distinction FXC. [ 3 ] Le 17 mai 2012 Auto Distinction FXC fait publier une annonce sur le site Internet LesPAC pour un Chevrolet Équinox 2005.
Sur l'annonce on peut y lire que le véhicule a 143 000 kilomètres et qu'une garantie d'un mois ou 1 700 kilomètres est offerte. [ 4 ] La publicité de la défenderesse indique également: «intérieur très propre état, extérieur en parfaite état, inspecté mécanique en exellent état!! [sic] [ 5 ] Caroline Néron qui demeure au Saguenay se rend à la place d'affaires de la défenderesse qui est à St-Augustin de Desmaures. Sa première visite a lieu le 21 mai 2012. Déception. Le véhicule est sale, il est difficile à démarrer, l'odeur est désagréable.
Le vendeur Jasmin Chouinard convainc cependant que le véhicule sera nettoyé, réparé et en excellent état lors de la vente finale et la journée même la demanderesse signe un contrat de vente avec un acompte de 200 $. [ 6 ] Caroline Néron revient chercher son véhicule automobile le 29 mai 2012. Après un nouvel essai, Caroline Néron, qui est avec son conjoint, s'aperçoit que les freins ne vont pas bien. Chouinard promet que la situation va se replacer. La demanderesse Néron prend donc possession de son véhicule à 18h45 et repart en direction de Chicoutimi.
[ 7 ] Avant même d'arriver à destination, Caroline Néron et son conjoint s'aperçoivent que non seulement le mauvais fonctionnement des freins ne disparaît pas mais plutôt qu'il augmente. [ 8 ] Le 31 mai, la demanderesse rejoint le représentant de la défenderesse pour lui expliquer le problème. La seule réponse à laquelle elle se heurte est que le trouble décrit est impossible. [ 9 ] Caroline Néron se rend chez un mécanicien du Saguenay (Atelier auto technique SR inc.) qui lui confirme que le frein avant est à remplacer de même que le «bearing» de la roue arrière gauche ainsi que le circuit ABS.
Une attestation à cet effet est signée par le mécanicien Sylvain Rainville. [ 10 ] Caroline Néron envoie une copie de cette attestation à la défenderesse. [ 11 ] FXC consent à faire parvenir un «bearing» de roue à sa cliente laissant à cette dernière la charge d'en payer le transport et de s'occuper de la pose. [ 12 ] Caroline Néron fait effectuer la réparation par Atelier auto technique SR inc. L'expertise de la demanderesse aura coûté 106,94 $ et la réparation en tant que telle 574,67 $.
Les deux factures sont au dossier de cette cour. [ 13 ] Recherchant un dédommagement d'Auto Distinction FXC, Caroline Néron loge de nombreux appels téléphoniques à cette dernière. Devant l'insuccès de ses démarches, elle intente les présentes procédures. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] En vertu de l'article 43 de la
Loi sur la protection du consommateur, une garantie donnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant lie celui-ci.
La prise de possession a lieu le 26 mai 2012 et le bris mécanique pour lequel Caroline Néron poursuit est arrivé à l'intérieur du mois promis par la publicité diffusée par LesPAC. [ 15 ] Dans les circonstances, la défenderesse Auto Distinction FXC est responsable du coût de l'examen fait par Atelier auto technique SR inc. et du coût de réparation, soit un total de 681,61 $. [ 16 ] L'objectif ultime d'un recours fondé sur un vice caché ou une garantie de qualité est d'obtenir une diminution de prix.
Dans la présente affaire il est tout à fait loisible de penser qu'un acheteur sachant qu'il y a 681,61 $ de réparations à mettre sur le véhicule convoité aurait diminué le prix d'acquisition d'autant. [ 17 ] En ce qui concerne la réclamation pour troubles et inconvénients de la demanderesse, les articles 1728 et 1729 du Code civil du Québec en disposent. En voici le texte: 1728 . Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. 1991, c. 64, a. 1728; N.I. 2014-05-01. 1729 .
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 1991, c. 64, a. 1729. [ 18 ] Auto Distinction FXC est un vendeur professionnel et il était présumé connaître l'existence du vice. Il est clair que les quelques kilomètres effectués par la défenderesse et son conjoint ne constituent définitivement pas la mauvaise utilisation du bien visé par l'
article 1729 du Code civil du Québec . [ 19 ] La défenderesse est donc également responsable des dommages soufferts par l'acheteur. [ 20 ] Dans le présent dossier, Caroline Néron a démontré avoir appelé très souvent le représentant de la défenderesse. [ 21 ] Par ailleurs, la défenderesse s'est retranchée sur le fait que Caroline Néron devait lui amener le véhicule pour qu'elle l'examine. Ceci est faire fi de la bonne foi et de la proportionnalité nécessaire dans les relations contractuelles entre des individus.
Il était ruineux pour la demanderesse d'amener un véhicule à Québec pour une réparation qui somme toute n'était pas extrêmement élevée. [ 22 ] Dans les circonstances le Tribunal considère qu'une somme de 300 $ constitue les dommages et intérêts suffisants pour indemniser la demanderesse pour ses troubles et inconvénients. [ 23 ] Le total des montants accordés à la demanderesse est donc de 981,61 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 981,61 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 juillet 2012; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 103 $.
__________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 5 mai 2014
Loading document…