2016 QCCQ 882, 2016 QCCQ 882
Opinion
Richard c. Petit 2016 QCCQ 882 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030307-159 DATE : 5 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC RICHARD Demandeur / défendeur reconventionnel c.
MICHELLE PETIT Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Marc Richard réclame à sa mère, madame Michelle Petit, la somme de 15 000 $, et ce, pour les dommages qui lui auraient été occasionnés en raison du défaut de celle-ci de respecter son engagement contractuel de lui donner un terrain. [ 2 ] Madame Petit refuse de payer le montant réclamé, alléguant dans un premier temps avoir été manipulée par son fils et justifiant son refus de céder le terrain par une erreur ou une modification relative à la contenance ou aux délimitations de ce terrain. [ 3 ] Elle se porte aussi demanderesse reconventionnelle.
Les faits pertinents à la solution du litige [ 4 ] À une époque que les parties semblent situer lors de l’année 2011, elles signent une convention et promesse de donation entre vifs en vertu de laquelle madame Petit accepte de donner à son fils le lot 10-18 du Rang 2 du cadastre officiel du Canton de Wolfe.
Cette donation doit avoir lieu au courant de l’année 2013. [ 5 ] Dès lors, et même avant la signature de ce document, monsieur Richard entreprend diverses démarches, que se soit physiquement sur le terrain ou encore auprès d’un arpenteur-géomètre et d’un notaire, afin de mettre en branle le processus devant mener à son acquisition et à son utilisation du terrain. [ 6 ] Selon ses dires, il a dû engager plus de 20 000 $ de frais afin de procéder à l’acquisition du terrain, mais limite sa réclamation à 15 000 $ afin de bénéficier des dispositions relatives à la Division des petites créances. [ 7 ] Il dépose en preuve un document intitulé index des dépenses encourues ainsi que diverses factures.
Ce document fait voir des frais d’arpenteur de 3 097 $, de notaire pour 3 500 $, d’évaluateur agréé pour 517 $, des frais pour cadastrer le terrain de 1 150 $ en plus d’autres dépenses payées à des tiers pour l’aménagement du terrain, notamment pour y construire un chemin adéquat. [ 8 ] Devant le refus qu’il qualifie d’injustifié de sa mère de lui céder le terrain en question en 2013, il la met en demeure et institue les présentes procédures. [ 9 ] Madame Petit dépose une contestation ainsi qu’une demande reconventionnelle dans laquelle elle réclame 5 000 $ de dommages-intérêts conformément à l’article 54.1 du Code de procédure civile pour abus de droit, en plus de 5 000 $ additionnels pour des dommages qui lui auraient été causés par son fils suite au dépôt au fil des ans de tous genres de détritus sur son terrain. [ 10 ] Elle affirme à l’audience que, si elle a signé les documents par lesquels elle promet de donner le terrain à son fils, c’est parce qu’elle a toujours été manipulée par ce dernier afin qu’il puisse avoir ce qu’il veut. [ 11 ] Est également entendu son conjoint, monsieur Yvon Couture, qui explique le bris d’engagement par le fait que monsieur Richard aurait voulu modifier la contenance ou la superficie du terrain et que madame Petit voulait alors qu’il mandate une nouvelle fois un arpenteur-géomètre, le premier ayant probablement commis une erreur.
Analyse et décision [ 12 ] Le Tribunal retient de la preuve que les parties ont signé un document en vertu duquel madame Petit promettait une donation du terrain en faveur de son fils. Il s’agit d’une promesse de donation.
[ 13 ] La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à
titre gratuit à une autre personne, le donataire. La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort. [1] [ 14 ] La promesse d'une donation n'équivaut pas à donation; elle ne confère au bénéficiaire de la promesse que le droit de réclamer du promettant, à défaut par ce dernier de remplir sa promesse, des dommages-intérêts équivalents aux avantages que ce bénéficiaire a concédés et aux frais qu'il a faits en considération de la promesse. [2] [ 15 ] Telle est donc la base du recours intenté par monsieur Richard. Il n’est pas inutile de rappeler aussi les dispositions de l'
article 1458 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 16 ] Monsieur Richard peut donc réclamer à madame Petit les dommages-intérêts équivalents aux avantages qu’il a concédés et aux frais qu'il a faits en considération de la promesse. [ 17 ] Il doit dans tous les cas faire la preuve de ces dommages.
À ce sujet, et afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 18 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 19 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 20 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 21 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application contextuelle [ 22 ] La preuve administrée par monsieur Richard s’est avérée très ardue tout au long de l’instruction. Il peine à expliquer ses prétentions et à s’y retrouver parmi les nombreux documents qu’il a produits. Sa théorie de la cause et certaines de ses factures sont malgré tout retenues par le Tribunal. [ 23 ] Quant à la défense de madame Petit, elle est loin de convaincre le Tribunal.
N’est-il pas curieux de constater que son argument principal traitant de la contenance, des limites et de l’arpentage ne se retrouve nulle part à la lettre qu’elle adressait à son fils en réponse à la mise en demeure en novembre 2014, ni à la contestation pourtant détaillée produite dans le cadre du présent dossier. [ 24 ] Seul un petit paragraphe ajouté semble vaguement traiter de ce sujet à la promesse de donation. [ 25 ] Par ailleurs, le Tribunal ne retient pas non plus son argument voulant que son consentement à la promesse de donation ait été vicié en raison de la manipulation dont elle se dit avoir été victime de la part de son fils.
La preuve entendue ne supporte pas telle prétention. [ 26 ] Le Tribunal retient donc sa responsabilité pour les dommages soufferts par monsieur Richard en raison de son défaut de donner suite à sa promesse. [ 27 ] Quant à ces dommages, il ressort tout d’abord de la preuve que certains paiements ont été effectués par monsieur Richard, notamment en ce qui a trait à l’arpenteur-géomètre et au notaire. Les factures ont été produites.
Il ressort aussi de cette preuve que madame Petit était non seulement au courant de ces démarches, mais aussi qu’elle y participait. [ 28 ] Quant à ces éléments, le Tribunal octroie à monsieur Richard une somme de 5 480,55 $. À ce montant s’ajoute la somme de 4 500 $ payée à Excavation Guindon inc. pour les travaux d’aménagement et d’excavation réalisés sur le terrain. [ 29 ] Il en va autrement de plusieurs autres éléments pour lesquels aucune facture n’a été produite.
Par ailleurs, pour d’autres parties de la réclamation, les factures produites sont établies au nom de madame Petit et rien dans la preuve ne vient démontrer qu’elles auraient été payées par une autre personne qu’elle. [ 30 ] Finalement, certaines autres factures produites ne laissent pas voir nécessairement qu’il s’agit de matériaux ou de travaux qui ont été incorporés au terrain appartenant à madame Petit. [ 31 ] Quant aux frais de l’évaluateur agréé, la promesse de donation fait état qu’ils sont à la charge exclusive de monsieur Richard. Il doit donc les assumer.
La demande reconventionnelle [ 32 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, la preuve est lacunaire, voire inexistante. De toute façon, considérant les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal sur la demande de monsieur Richard, il va de soi que cette dernière ne peut être qualifiée d’abusive. Cette
partie de la demande reconventionnelle est rejetée. [ 33 ] En ce qui a trait aux dommages causés au terrain, la preuve est non prépondérante et ne permet pas d’octroyer ces dommages, de sorte que la demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 34 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 36 ] CONDAMNE madame Michelle Petit à payer à monsieur Marc Richard la somme de 9 980,55 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q ,, à compter du 16 janvier 2015, ainsi que les frais de justice de 200 $. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 18 JANVIER 2016
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