2011 QCCQ 10752, 2011 QCCQ 10752
Opinion
Protection de la jeunesse — 111682 2011 QCCQ 10752 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001796-097 DATE : 2011-03-30 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 2008 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district B (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée la Directrice) d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X, née le [...] 2008 sont compromis. [ 2 ] La Directrice, par personne autorisée, soutient essentiellement que l'enfant a besoin de protection en raison d'une situation d'abus physique commis par le père.
Elle nomme que le père a reconnu avoir posé des gestes abusifs envers l'enfant, mais qu'il ne reconnaît pas avoir un problème de violence. Il refuse de suivre une thérapie pour homme violent. Elle soumet aussi qu'il existe au sein du couple des différences culturelles ainsi que des divergences d'opinions à l'égard de l'éducation de l'enfant.
Le couple est séparé depuis le 26 mai 2009, date à laquelle la mère a porté plainte aux policiers et les contacts père/enfant sont supervisés depuis. [ 3 ] La Directrice recommande que l'enfant soit confiée à sa mère et que les contacts avec le père soient supervisés, en plus d'une
série de mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 4 ] La mère est représentée par procureure. Sa position est notée au procès-verbal d'audience et elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 5 ] Le père n'est plus représenté par procureur. Sa position et notée au procès-verbal d'audience et il conteste les conclusions recherchées. [ 6 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant ignore l'ensemble des énoncés de la requête en raison de l'âge et désire entendre la preuve.
Suite à l'audition, elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 7 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, divers documents sont versés au dossier de la Cour: Par la Directrice: ▪ D-2 : Copie du certificat de naissance de l'enfant; ▪ D- 3 : Le rapport d'évaluation rédigé par [l’intervenant 3] daté du 10 juin 2009; ▪ D-4: Le rapport d'orientation rédigé par [l’intervenant 3] daté du 17 juin 2009; ▪ D-5 : Entente sur des mesures volontaires signée par A, B et [l’intervenant 3] daté du 7 juillet 2009; ▪ D - 6: Le rapport au Tribunal rédigé par [l’intervenante 1] daté du 9 décembre 2009; ▪ D - 7: Le rapport d'observations rédigé par [intervenant 4], responsables des services aux familles, A; ▪ D - 8: Le rapport complémentaire rédigé par [l’intervenante 1] daté du 11 mai 2010; ▪ D-9: Le rapport d'observations rédigé par [intervenant 4], responsable des services aux familles, A, ville B, daté du 10 mai 2010; ▪ D-10: Le rapport complémentaire-étude de la situation sociale de l'enfant en vue de l'audition devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, rédigé par [l’intervenant 5], personne autorisée par la Directrice de la Protection de la jeunesse, Centre jeunesse B, daté du 7 mai 2010; ▪ D-11 : Le rapport d'évaluation psychologique concernant monsieur B, rédigé par Jean-Philippe Vaillancourt, psychologue, Centre de psychologie A, daté du 16 février 2010; ▪ D-12: Le rapport complémentaire rédigé par [l’intervenante 1], daté du 20 août 2010; ▪ D-13: Le rapport complémentaire-étude de la situation sociale de l'enfant en vue de l'audition devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, rédigé par [l’intervenant 5], personne autorisée de la Directrice de la Protection de la jeunesse, Centre jeunesse B, daté du 23 août 2010; ▪ D-14 : Jugement de la Cour supérieure, daté du 23 octobre 2009, portant le numéro 750-04-005821-097 du district A concernant la garde de l'enfant X; ▪ D - 15: Lettre du Centre jeunesse A, rédigée par [l’intervenante 1] datée du 10 septembre 2010; ▪ D - 16 : Lettre du CLSC A, rédigée par [l’intervenant 6] datée du 22 septembre 2010; ▪ D - 17: Le rapport complémentaire rédigé par [l’intervenante 1] daté du 10 décembre 2010; ▪ D - 18: Le rapport complémentaire au Tribunal rédigé par [l’intervenante 1] daté du 28 février 2011; ▪ D - 19: Le rapport complémentaire-étude de la situation sociale de l'enfant en vue de l'audition devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, rédigé par [l’intervenant 5], personne autorisée par la Directrice de la Protection de la jeunesse, Centre jeunesse C, daté du 15 mars 2011; ▪ D-20: Lettre signée par [l’intervenante 1] et [l’intervenant 5] datée du 7 février 2011; ▪ D-21: Lettre signée par [l’intervenant 5] datée du 15 février 2011; ▪ D-22: 4 preuves de réception de différents documents par le père (en liasse); ▪ D-23: Rapport complémentaire – étude de la situation sociale rédigé par [l’intervenant 5] en date du 3 décembre 2010.
Par la procureure de la mère: ▪ M-1: En liasse: Billet d'avion et lettre datée du 12 avril 2010; ▪ M-2: Déclaration policière de madame A, rédigée le 23 mai 2009; ▪ M-3: En liasse: Conditions de remise en liberté de monsieur B, datées des 27 mai 2009, 10 et 30 juin 2009 ainsi que le [...] 2009;
▪ M-4: En liasse: La dénonciation relativement aux accusations portées contre monsieur B, portant le numéro de dossier 750-01- 031028-093 ainsi que le procès verbal du 5 juillet 2010 s'y rattachant ; ▪ M-5: En liasse: Lettres adressées à monsieur B datées des 8 octobre 2010 et du 2 décembre 2010; ▪ M-6: Billet d'avion pour un voyage du 11 au 23 mai 2011; ▪ Par le père: ▪ P-1: Lettre rédigée par [l’intervenant 7] datée du 27 mai 2009; ▪ P-2: Liste des conditions de la probation du père datée du 5 juillet 2010; ▪ P-3: Télécopie d'une lettre de Me Fevziye oguzer, datée du 16 décembre 2010; ▪ P-4: Lettre signée par [l’intervenant 8] datée du 29 mars 2011; ▪ P-5: Attestation signée par [l’intervenant 9] datée du 29 mars 2011; ▪ P-6: Extrait du registre des baptêmes émis le 15 mars 2011; ▪ P-7: Pièce d'identité du père (Titre de séjour). [ 8 ] L'enquête a débuté le 24 février 2010 pour se poursuivre les 19 mai, 31 août et 17 décembre 2010 ainsi que le 30 mars 2011. [ 9 ] Les faits. [ 10 ] C'est à ville E que le couple A-B fait connaissance.
Madame A est d'origine [du pays A] et monsieur B d'origine [du pays B] et [du pays C]. [ 11 ] Madame est vétérinaire, spécialiste en ophtalmologie, et elle arrive au Québec en 2007 pour travailler à l'hôpital vétérinaire A. Monsieur a entrepris des études à l'Académie culinaire de ville E pour devenir un chef de renom après avoir été diplômé en science à l'université de ville F. [ 12 ] C'est lors d'un voyage en Europe que la mère devient enceinte.
Le père arrive au Québec en juillet 2008, soit quelques jours avant l'accouchement, avec l'intention de s'y établir. [ 13 ] Le couple vit des hauts et des bas dès l'arrivée du père au Canada. Ils sont heureux de se retrouver, heureux de la venue de l'enfant mais vivent certaines tensions parce qu'ils n'ont pas la même vision sur la façon d'éduquer un enfant. Afin d'illustrer ces propos, la mère affirme par exemple qu'alors qu'elle allaite l'enfant ou la colle affectueusement sur son corps, le père lui dit de ne pas faire ça, que l'on ne doit pas toujours prendre un enfant dans ses bras.
Comme son conjoint lui disait de lui faire confiance et qu'elle voulait qu'il joue son rôle de père, elle n'a rien dit. [ 14 ] Plus tard, à l'occasion d'un voyage en pays A, la mère affirme que le père lui a reproché de trop gâter l'enfant parce qu'elle l'avait prise dans ses bras pour la consoler. Le père, dit-elle, perçoit les pleurs de l'enfant comme des caprices. Pour lui, il faut intervenir tôt dans l'éducation d'un enfant si l'on veut éviter de perdre le contrôle. Par la suite, la mère l'a vu, alors qu'il tenait la petite dans ses bras, lever la main au-dessus de son visage en lui criant de se taire.
Pour elle, ce geste était inapproprié et injustifié. [ 15 ] De retour au Québec, le père commence à travailler. La mère passe du bon temps avec l'enfant la semaine mais devient anxieuse la fin de semaine car elle ne veut pas que l'enfant pleure en présence de son père. Elle craint les gestes d'abus. [ 16 ] La mère poursuit son témoignage en relatant un événement où le père a gavé l'enfant. Après l'avoir couchée sur ses genoux, il l'a forcée à manger même si elle pleurait et s'étouffait. La mère lui disait d'arrêter car cela était dangereux.
Comme le père persistait, elle a décidé de prendre des photos en espérant que cela le saisisse. [ 17 ] La mère a aussi vu le père secoué l'enfant et lui donné des gifles. Elle a crié pour alerter les voisins et a averti son conjoint qu'elle n'hésiterait pas à appeler les policiers ce à quoi monsieur B a réagi en lui tendant le récepteur. Elle se rappelle bien les événements dans le temps puisqu'ils se sont produits la veille de leur déménagement. [ 18 ] Il y a eu ensuite deux autres épisodes de gavage.
La mère décrit ces événements en précisant qu'après avoir fait manger l'enfant, le père a insisté pour que la petite boive une bouteille d'eau, ce dont elle ne voulait pas. L'enfant, en pleurs, s'est étouffée et a vomi. Devant cette situation, elle a giflé le père à la nuque pour qu'il cesse immédiatement. Il s'est retourné, l'a sommée de cesser sinon il l'amènerait à l'hôpital. Vu la vomissure, le père a amené l'enfant prendre une douche d'eau froide. [ 19 ] La mère précise que le père change lorsqu'il devient agressif. Il est nerveux, ses joues sont enfoncées, il a les poings serrés.
Elle lui a déjà dit: « Tu deviens un monstre » ce à quoi le père a répondu qu'il avait le droit d'éduquer son enfant et, même si elle lui disait que ce n'était pas la bonne méthode, cela ne changerait rien. Son incapacité à modifier les comportements du père l'a conduite à se sentir incompétente à assurer la protection de sa fille. [ 20 ] La mère a voulu dénoncer la situation en rapportant les faits aux policiers sans avoir l'intention de porter plainte au criminel. Lorsque les policiers se sont présentés chez elle le 26 mai 2009, ils ont arrêté le père.
Libéré sous promesse, il se plaint que les conditions imposées briment sa liberté. La mère se sent coupable mais remarque qu'elle n'a jamais senti de remords de la part de son conjoint. [ 21 ] Tel qu'il apparaît au plumitif, monsieur B plaide coupable à une accusation de voies de fait à l'égard de sa fille le 5 juillet
2010, alors qu'il est représenté par procureur. Une absolution conditionnelle à une probation de deux ans est imposée par le juge Yves Morier. [ 22 ] La Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement le 25 mai 2009 en raison d'un abus physique [1] : À cet effet, Mme A explique que M. B n'arrivait pas à supporter les pleurs de la petite, percevant souvent ceux-ci comme un caprice ou un désir de vouloir tenir tête aux parents. Devant les pleurs de la petite, Mme A mentionne que M. B a adopté des comportements abusifs à l'égard de X.
Ainsi, à quelques reprises, ce dernier a nourri de façon abusive (gavé) X. Elle explique que M. B plaçait la petite en position dorsale sur ses cuisses et forçait cette dernière à avaler la nourriture. Mme A rapporte que X, qui était en pleurs et en panique, s'étouffait et vomissait la nourriture. [ 23 ] En entrevue, la mère rapporte également ceci [2] : Madame rapporte un autre événement où M.
B s'est énervé devant les pleurs de la petite et lui a alors crié après tout en la secouant, voulant par ce geste calmer la petite. [ 24 ] Suite à l'intervention de la Directrice, l'on note que le père reconnaît la situation et admet avoir posé des gestes inadéquats [3] . Quant au père, les évènements l'ont grandement bouleversé. Ce dernier reconnaît la situation et il admet avoir posé des gestes inadéquats et dangereux à l'égard de sa fille. Il reconnaît l'avoir forcée à manger, il reconnaît également des épisodes d'énervement où il a pu crier après l'enfant.
Quant au fait de l'avoir secouée, il précise que ce mot, au sens Européen, ne signifie pas la même chose pour nous ici. Il dit avoir bercé ou balancé dans ses bras X pour faire cesser ses pleurs, mais reconnaît que son énervement ou son dépassement ne favorisait pas chez X à créer un sentiment de calme ou de sécurité. [ 25 ] Le 25 juin 2009, vu les admissions et l'engagement des parents à corriger la situation, des mesures volontaires pour une durée de six mois sont signées. Une copie de cette entente est déposée sous D-5.
Nous pouvons y lire ceci sur la reconnaissance du père [4] : Monsieur B reconnaît avoir posé des gestes abusifs à l'égard de X au cours des derniers mois. [ 26 ] Le père, qui reconnaît les faits, est bouleversé. Il regrette intensément les gestes qu'il a posés et souhaite recevoir de l'aide pour apprendre à décoder les besoins de sa fille.
Tel que rapporté au rapport d'évolution [5] : Monsieur mentionne avoir éprouvé au cours des derniers mois des difficultés dans le décodage des divers besoins et demandes de sa fille et avoir perçu par moments ceux-ci comme étant des caprices de la part de l'enfant, ce qui a eu pour effet de le conduire à des épisodes d'énervement et de non-disponibilité à répondre adéquatement à X. M. B aime sa fille, cela ne fait aucun doute et il souhaite offrir à cette dernière une éducation basée entre autres sur le respect, la discipline, l'ouverture, la rigueur.
Il doit par contre adapter ses interventions en fonction de l'âge et des capacités actuelles de sa fille. Il exprime de l'ouverture à recevoir de l'aide afin de pouvoir reprendre une éventuelle vie familiale, disant être très blessé et triste des évènements survenus. [ 27 ] Afin de corriger la situation, il participe à sept ateliers pour développer ses habiletés parentales. L'on observe une participation active et l'animatrice, madame C, note aussi qu'il présente d'intéressantes réflexions. [ 28 ] Il s'engage dans une psychothérapie (…) avec madame D.
Cette dernière ne possède pas de diplôme officiel mais affirme avoir de nombreuses expériences de travail. [ 29 ] Tenant compte de cette implication et l'accord de monsieur B pour entreprendre une démarche auprès de l'organisme B pour hommes, la mère écrit une lettre au procureur des poursuites criminelles et pénales pour demander le retrait de sa plainte mais on lui explique qu'il s'agit d'un enfant et que la décision ne lui appartient plus. Le père ne croit pas sa démarche. Pour lui, elle a été l'investigatrice elle peut donc s'organiser pour clore le tout. [ 30 ] Monsieur B ne complète pas cette thérapie.
Après deux rencontres, il cesse sa participation et explique à la cour qu'il ne se reconnaît pas dans cette clientèle. [ 31 ] Questionné par Jean-Philippe Vaillancourt, le psychologue l'ayant évalué, sur la question de sa reconnaissance face aux gestes violents qu'il a posés, monsieur B répond qu'il n'est pas une personne violente et que les faits reprochés au dossier ne font pas de lui un criminel [6] : Face à la possible problématique de violence, monsieur dira avoir fait des démarches en ce sens et s'être fait dire par la personne en charge d'un organisme pour hommes violents qu'il ne correspondait pas aux critères d'admission.
Toutefois, l'intervenante au dossier (madame [intervenante 1]) indiquait lors de notre entretien téléphonique que monsieur n'a pas été admis sur la base qu'il ne reconnaissait pas sa violence. Interrogé sur cet élément, le client dira simplement ne pas être une personne violente et que les faits reprochés au dossier ne font pas de lui un criminel. … Pour monsieur, les gestes qu'il a posés à l'égard de sa fille ne sont pas de l'ordre de la violence, mais relève d'une incompréhension de sa part du développement affectif et relationnel d'un enfant en bas âge.
En dépit de ce dernier élément, le désir de monsieur de s'investir auprès de sa fille et d'assumer ses responsabilités en tant que père apparaît sincère. [ 32 ] Au sujet de la dynamique affective et des impressions cliniques, l'expert écrit ceci [7] : …monsieur B ne nous apparaît pas présenter de caractéristiques qui pourraient laisser croire à la présence d'une psychopathologie majeure chez lui qui entraverait significativement son contact avec la réalité objective.
À cet égard, il nous apparaît également précieux de souligner l'importance des référents culturels au sein du discours du précité ainsi qu'à l'intérieur de certaines de ses conduites.
L'organisation et le fonctionnement quotidien de cet individu nous portent à croire, et ce, en dépit de la présence de certaines fragilités internes et d'un état actuel d'inconfort notable, qu'il n'est pas aux prises avec une désorganisation psychique significative qui demanderait une intervention de nature psychiatrique. … Les référents culturels de monsieur B viennent également brouiller certains éléments quant à sa compréhension de ce que représente des gestes et paroles violentes, limitant ainsi notre compréhension de la dynamique psychologique de cet individu.
Quoique monsieur se soit présenté en maintenant une certaine façade défensive, il nous a été impossible d'isoler d'éléments cliniques significatifs qui nous permettraient de croire que monsieur B soit aux prises avec un univers pulsionnel brouillant et débordant. [ 33 ] Au moment où l'expert formule ses recommandations, le père entretient des contacts supervisés avec sa fille à une fréquence d'une fois par semaine.
Ceux-ci se déroulent positivement et son implication est adéquate. [ 34 ] L'évaluation psychologique recommande le maintien de cette fréquence quant aux contacts en plus de prévoir une rencontre d'interprétation du rapport afin de sensibiliser monsieur quant aux gestes violents qu'il a posés et l'aider ainsi à avoir une compréhension de sa dynamique personnelle.
De l'avis exprimé par l'expert, cette démarche pourrait susciter en lui l'idée de participer à un programme spécifique sur la violence et permettre éventuellement qu'il ait des contacts sans supervision avec sa fille. [ 35 ] Comme le père ne reconnaît pas les motifs de protection, qu'il se perçoit comme une victime, qu'il conteste les faits qui justifient la présence de la Directrice et croit que le psychologue fait alliance avec cette dernière, il ne cherche pas à obtenir des explications de l'expert psychologue malgré la remise qui avait été accordée pour ce motif. [ 36 ] Ce n'est qu'après une longue discussion que le père accepte de rencontrer le psychologue.
Lors d'une rencontre tenue le 6 juillet 2010, il affirme avoir laissé deux messages à l'expert mais sans succès. Dans ce contexte, il accepte que la Directrice entre en contact avec ce dernier. Une lettre enregistrée lui est transmise afin de l'aviser que la rencontre avec le psychologue aurait lieu le 27 août 2010. Cette rencontre n'a jamais lieu. [ 37 ] La coopération du père avec la Directrice fluctue. Il est parfois volontaire pour corriger la situation puis se désengage et affirme ne plus vouloir l'intervention de la Directrice dans sa vie.
À l'audition du 31 août 2010, alors qu'il est représenté par avocat, il affirme vouloir céder tous ses droits à la mère en quittant le pays, puis décide d'y demeurer. [ 38 ] Son permis de travail est prolongé et est actuellement valide jusqu'au 11 janvier 2012. [ 39 ] Le père habite à ville C. Depuis le 16 décembre 2009, le suivi psychosocial de ce dernier est assumé par le Centre jeunesse C. [ 40 ] Les contacts père/fille. [ 41 ] La mère a supervisé les contacts durant une certaine période.
Comme le père ne cessait de lui parler des faits, et que cela augmentait son anxiété, elle a demandé un changement. [ 42 ] La preuve révèle que l'enfant réagit généralement bien aux contacts père-enfant. Les informations contenues aux divers rapports d'observations du A ou de la C font état du fait que les visites sont positives et que le père possède de bonnes aptitudes parentales, qu'il démontre des compétences parentales et qu'il est en mesure d'établir un bon lien avec l'enfant. Il présente une belle réceptivité et les visites se déroulent très bien quand l'horaire lui permet de s'y rendre.
L'on se rappelle que monsieur alléguait qu'il était difficile pour lui de se libérer le mercredi, moment ciblé par la Directrice pour les contacts père-enfant. [ 43 ] Au rapport d'évaluation sociale (D-13) rédigé au mois d'août, nous pouvons lire que le père est en mesure de stimuler sa fille par les jeux, les livres et que l'interaction est adéquate.
Il existe toutefois un bémol puisque les contacts demeurent irréguliers malgré un calendrier bien établi. [ 44 ] Entre le mois de juin et le mois d'août, le père s'absente à cinq visites sur une possibilité de onze (dont trois pour raison de maladie soit du père ou de l'enfant). Le père confirme que « cela ne fait pas
partie de mes repères personnels et mes principes familiaux de faire des visites supervisées » [8] . En août, il demande l'annulation de toutes ses visites et cesse les contacts avec sa fille. [ 45 ] La situation de monsieur B. [ 46 ] Le père a eu l'opportunité d'être entendu à maintes reprises. Lorsqu'il témoigne le 31 août 2010, il est représenté par avocat. [ 47 ] Tel qu'établi préalablement, monsieur admet avoir eu des comportements inadéquats en gavant sa fille avec de la nourriture. Il admet que ces gestes sont violents et qu'il a plaidé coupable à une accusation de voies de fait à la Chambre criminelle.
Il avoue avoir commis une erreur, il est prêt à assumer les conséquences mais il ne se perçoit pas comme un « homme violent » et refuse cette étiquette. Pour lui, ceci est une question de respect. Il n'est pas question qu'il endosse l'image d'un homme violent ou de mauvais père. Il affirme s'être montré ouvert à participer à différents programmes, notamment les ateliers visant l'amélioration de ses capacités parentales mais que le programme B pour hommes ne correspondait pas à ses besoins.
Il confirme qu'il s'est présenté à deux rencontres mais qu'il n'y est pas retourné car la clientèle était surtout formée de gens toxicomanes ou de gens ayant des troubles de santé mentale, et cela ne reflète pas sa réalité. Il dénonce enfin la distance à parcourir pour voir sa fille à ville A. [ 48 ] Tenant compte de ces faits et compte tenu qu'à son avis la Directrice cherche un coupable, qu'elle interprète ses propos et choisit ce qu'elle retient sans mettre de l'avant l'ensemble de la situation, le père se désiste et ne veut plus rien savoir de l'intervention de la Directrice. Si elle reste, lui il part.
Ne pouvant continuer dans ce contexte, il préfère couper les ponts avec sa fille et croit que c'est mieux comme ça. [ 49 ] Mis en garde par le Tribunal sur l'importance de maintenir un lien avec sa fille, le père comprend qu'un enfant établit un lien
avec le donneur de soins et qu'il se réfère à cet adulte pour se sécuriser et reconnaît un impact certain sur ce lien s'il ne voit pas l'enfant. [ 50 ] Le père a vu sa fille pour la dernière fois le 11 juillet 2010 mais, dans les faits, il a manqué à ses visites uniquement depuis le début août puisque la mère était en vacances à l'extérieur du pays avec l'enfant. Il préfère laisser tomber les visites avec sa fille plutôt que d'avoir des contacts supervisés. [ 51 ] C'est lui qui a avisé les organismes de suspendre les visites.
Il affirme d'ailleurs qu'il avait prévenu l'intervenante qu'il ne serait pas présent à la rencontre du début août mais qu'elle n'a pas annulé le déplacement de l'enfant. Il aurait fallu qu'il avise les organismes pour que l'enfant ne soit pas déplacée. [ 52 ] Le père affirme qu'il ne peut plus être lui-même lors les visites, qu'il ne peut être entier, qu'il ne se reconnaît pas et qu'en conséquence la relation avec sa fille n'est plus ce qu'elle était.
Il juge que cela n'est pas bon, ni pour lui ni pour l'enfant. [ 53 ] Ferme et inébranlable, il n'entend pas avoir de contact avec sa fille s'ils sont supervisés par la Directrice. [ 54 ] Le père affirme qu'il aime sa fille, qu'il a quitté l'Europe pour venir s'installer au Québec et être auprès d'elle, qu'elle est très importante et qu'il avait même l'intention de faire venir son autre fille, mais dit ne pas vouloir pas être un figurant. Il veut être un père à part entière, qui participe à la vie de son enfant et il désire une garde partagée.
Il croit qu'il pourra ainsi s'entendre avec la mère et prouver qu'il est un bon père si la Directrice se retire. [ 55 ] Quant au jugement de la Cour supérieure en ce qui concerne la garde de l'enfant, il mentionne que même s'il était représenté par procureur et qu'il a signé une pile de documents pour des visites, il ne se souvient pas d'avoir signé l'entente pour la garde et encore moins avoir reçu des explications. Il affirme qu'il ne serait pas ici à prétendre vouloir la garde s'il avait déjà consenti à la donner à la mère.
Il souhaite que la mère soit également évaluée par un psychologue pour vérifier ses capacités personnelles et que les deux parents s'occupent de l'enfant. [ 56 ] En ce qui concerne les autorisations pour les voyages, le père se dit d'accord mais il aimerait que sa fille connaisse également le pays B, le Québec et pas juste [le pays A]. [ 57 ] En ce qui concerne les autorisations pour les questions de santé, le père admet avoir refusé que l'enfant puisse recevoir des traitements au laser pour atténuer une tache pigmentaire au visage.
Il affirme toutefois avoir consenti dès qu'il a compris l'impact d'une telle intervention. Notons que la preuve révèle que la mère a dû saisir les tribunaux avant que le père se mobilise. Il désire être maintenu au courant. [ 58 ]
Malgré l'insistance des avocats et du Tribunal pour faire comprendre au père que la fréquence et les modalités des contacts père-enfant pourraient être bien différentes s'il acceptait de participer à une thérapie ou à diverses rencontres de sensibilisation sur la violence, soit à B pour hommes ou tout autre organisme du genre, le père refuse. [ 59 ] Lors de l'audition du mois de septembre 2010, la soussignée a bien expliqué au père qu'elle ne pouvait donner suite à ses demandes pour les contacts tant qu'un risque subsistait pour l'enfant.
Il devait se mobiliser et entreprendre les démarches pour corriger la situation. Tenant compte du fait que la prochaine date d'audience était prévue pour le mois de décembre, la soussignée a également prévenu le père qu'une absence de contacts durant toute cette période aurait nécessairement un impact négatif sur la relation père-fille et que l'enfant risquait, suite à la reprise des contacts, de réagir.
Ceci serait préjudiciable pour l'enfant. [ 60 ] La preuve documentaire révèle que les mises en garde n'ont pas suffi pour faire comprendre au père que son attitude et ses choix seraient déterminants quant à la relation qu'il entretient avec sa fille. Depuis la dernière audition, il n'a eu aucun contact et, comme prévu, le lien entre eux s'est détérioré. [ 61 ] Au cours du mois de septembre 2010, une offre de services écrite est présentée au père.
Cette offre est décrite ainsi au rapport [9] : Au cours du mois de septembre 2010, nous préparons avec l'aide de divers organismes, une offre de services écrite pour le père. Les organismes sollicités sont nombreux et ouverts. Il y a [la ressource A] de ville B, [la ressource B] de ville A, le C.L.S.C. et la Maison de la famille de ville A. Parmi ce qui est proposé, il y a des ateliers de stimulation père-fille à la Maison de la famille les jeudis matin de 9 h 30 à 11 h 30 qui débutent le 7 octobre. C'est gratuit avec aide aux transports du père, etc. Le père refuse.
La Maison de la famille propose de plus des services d'aide pour les immigrants. La personne responsable se nomme Jubilée Laragibel et a une formation de psychologue. Le père refuse. [ 62 ] Comme la mère refuse dorénavant que sa fille soit celle qui se déplace à ville C pour les contacts, une aide financière est proposée au père pour assurer les frais de transports en commun pour les visites. [ 63 ] Le procureur représentant le père demande la permission de cesser d'occuper le 15 septembre 2010. Tenant compte des motifs allégués, le Tribunal considère qu'il y a rupture du lien de confiance et accorde la demande.
Le dossier de monsieur est reconstitué et remis à ce dernier. Questionné par la cour sur ses intentions, le père affirme qu'il compte se défendre seul, si cela est possible. Il désire aussi faire entendre deux thérapeutes, madame D et monsieur E. Vu ces faits, le Tribunal invite monsieur B à se constituer un nouvel avocat pour le mois de décembre 2010. [ 64 ] À cette même date, le père déplore le fait que madame A soit toujours en possession de ses effets personnels et demande l'assistance du Tribunal. Suite à l'audience, des démarches sont effectuées pour aider le père à récupérer ses effets.
Comme il ne peut se présenter au domicile de madame A en raison d'une interdiction émise par la Chambre criminelle, il est proposé qu'un ami passe chercher les boîtes préparées par la mère.
Malgré cette suggestion, le père ne s'est pas mobilisé et les biens sont toujours chez madame A. [ 65 ] Le 28 septembre 2010, la Directrice est avisée que le père a reçu un avis d'expulsion du Canada. Sa situation est maintenant réglée et son permis de travail est prolongé jusqu'au mois de janvier 2012.
[ 66 ] En octobre 2010, le père refuse les contacts sous supervision avec sa fille. La Directrice apprend toutefois qu'il communique avec sa fille une fois par semaine en l'appelant à la garderie. Des réactions négatives sont notées par la responsable de ce milieu, madame F [10] : La gardienne, madame F, a observé des réactions négatives chez X à la suite de certains appels. Exemples: Une régression, elle demandait la suce et sa doudou pour se réconforter, ce qu'elle utilise plus au moment du dodo.
Elle pleure, est plus maussade, veut être prise dans les bras de la gardienne, rester dans ses bras, insiste. [ 67 ] Madame F décline l'offre de la Directrice eu égard à la supervision des contacts. Elle nomme qu'elle doit s'occuper d'un groupe d'enfants et que ceci n'est pas son rôle. Elle est informée qu'elle doit aviser le père de communiquer avec la Directrice s'il désire avoir accès à sa fille.
Le père est choqué lorsque madame F lui annonce qu'il doit communiquer avec la Directrice pour établir un contact avec sa fille. [ 68 ] La Directrice est informée, le 17 novembre 2010, que le père a présenté une demande d'aide au CLSC […] pour des motifs personnels. Il n'a pas l'intention de donner accès à l'information. [ 69 ] À la reprise de l'audience le 17 décembre, soit trois mois plus tard, monsieur B demande une remise car il désire être représenté par avocat.
Vu le délai qui s'est écoulé, les procureurs représentant la Directrice et la mère s'objectent et soumettent que le père a eu suffisamment de temps pour se constituer un nouvel avocat. Notons que le Tribunal avait ordonné la transcription des enregistrements des audiences précédentes, qui incluait le témoignage du père, afin de permettre à son nouvel avocat de prendre connaissance de la teneur complète des propos du père. [ 70 ]
Malgré les objections, le Tribunal accorde la demande du père. Afin de ne pas perdre la journée qui avait été réservée pour l'audition de cette cause, la soussignée a entendu le témoignage de la mère et a avisé le père qu'une copie audio lui serait remise afin que l'avocat choisi soit en mesure de contre-interroger la mère le 30 mars 2011.
Tel que précisé au procès-verbal du 17 décembre 2010, soulignons que père a été avisé à plus d'une reprise que l'audition de sa cause procéderait à cette date qu'il soit représenté ou pas. [ 71 ] Lorsque le père demande une rencontre avec l'intervenante assignée à son suivi, Madame [intervenante 2], elle lui propose trois dates.
La rencontre n'a pas eu lieu car le père voulait la présence de journalistes ainsi que la possibilité d'enregistrer et de filmer la rencontre. [ 72 ] Entre les auditions du mois de décembre et mars, le père n'a aucun contact avec sa fille malgré les explications sur l'importance de rester présent dans sa vie. Nous pouvons lire au rapport qu'il les refuse pour différents motifs et ne collabore pas, affirmant « Je préfère me sacrifier plutôt que de voir mon enfant sous supervision » [11] . [ 73 ] L'intervenante a rencontré monsieur B deux fois depuis le mois de décembre. Méfiant, il a enregistré les discussions.
Afin de faciliter les contacts, elle a offert de payer les transports, en plus de travailler un dimanche de façon exceptionnelle. Le père a refusé ces offres en affirmant que les conditions proposées étaient inadéquates. [ 74 ] Le père a communiqué avec la gardienne pour parler à sa fille en mentionnant que la cour avait changé les conditions. Ceci est complètement erroné. [ 75 ] Le père s'est présenté à une rencontre le 18 janvier 2011 avec monsieur [intervenant 10] et madame [intervenante 11], intervenante à la Fédération des OSBL d'habitation de ville C.
Afin de permettre la reprise des contacts, monsieur propose que madame [intervenante 11] ou sa sœur, G, puisse superviser les contacts. Il propose des rencontres d'une journée à son domicile. Suite à une discussion, le père accepte que la première visite s'effectue en présence de madame [intervenante 1] mais à ville C. Il refuse l'offre de madame [intervenante 11] de le conduire à ville D. [ 76 ] La rencontre subséquente s'est effectuée le 7 février en présence de madame [intervenante 1] et monsieur [intervenant 10] et en l'absence de madame [intervenante 11] qui ne sera plus au suivi selon monsieur.
Madame [intervenante 1] lui remet des photos et un dessin réalisé par sa fille. L'intervenante doit rappeler au père l'entente prise le 18 janvier pour la supervision car il la refuse. Comme écrit au rapport le père affirme « ma fille doit faire
partie de ma vie, à mes conditions [12] » Il refuse toute forme d'aide ainsi que toutes les propositions. [ 77 ] Notons que le père a enregistré les discussions avec l'intervenante, la rencontre de suivi avec l'intervenante de ville C, madame E, ainsi que la rencontre du 18 janvier 2011. [ 78 ] À la reprise de l'audience le 30 mars, le père présente une nouvelle demande de remise.
Il dépose une note datée du 29 mars dans laquelle l'on peut constater qu'il a eu une discussion téléphonique avec une avocate et que celle-ci a référé sa situation à une consoeur. [ 79 ] Devant cette situation, tenant compte du fait que six mois se sont écoulés depuis la suggestion faite par le Tribunal pour que le père se constitue un nouvel avocat et qu'une demande de remise lui a déjà été accordée pour ce même motif, tenant compte de la notion du temps dans la vie d'un enfant, tenant compte des décisions du père eu égard à la reprise des contacts, tenant compte de la possibilité qu'il a eu de donner sa version des faits alors qu'il était dûment représenté par avocat, le Tribunal a procédé et poursuivi l'enquête même si monsieur B était non représenté.
Il est pertinent de rappeler que cette enquête a débuté le 24 février 2010. [ 80 ] Monsieur Vaillancourt, psychologue qui a évalué monsieur B , a été entendu par la cour. Ayant acquis une expertise de pointe dans l'évaluation de la dynamique personnelle d'un individu en lien avec les capacités parentales, il est déclaré expert par le Tribunal. [ 81 ] Étant présent à maintes reprises, lors du déroulement des procédures, il a écouté les témoignages des parents. [ 82 ] Depuis la rédaction du rapport, il a constaté la rigidité cognitive du père.
[ 83 ] Il affirme que le père a énormément de difficulté à laisser aller l'emprise qu'il peut avoir sur sa conjointe ou sa fille car cela lui renvoie une image négative de la cellule familiale. Il croit que la relation que le père souhaite avec son ex-conjointe est plus importante ou le préoccupe davantage que sa relation avec l'enfant. [ 84 ] Il interprète les démarches du père (procédures qui s'étirent) comme un moyen de conserver un lien avec son ex-conjointe.
Lorsque cette procédure sera terminée, dit-il, il ne restera rien. [ 85 ] Le fait que le père ne se soit pas organisé pour aller chercher ses effets personnels chez la mère constitue un autre exemple de ce qu'il affirme. [ 86 ] Il se montre toujours prêt à expliquer le contenu de son évaluation au père. [ 87 ] Tenant compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne les contacts père-enfant, c'est-à-dire l'absence de contact depuis huit mois, monsieur Vaillancourt émet l'opinion que les contacts devraient avoir lieu une fois par mois et qu'ils devraient être supervisés par un professionnel, par une personne avec qui l'enfant aura établi un lien de confiance. [ 88 ] À son avis, il est essentiel de préparer l'enfant car elle n'a pas vu son père depuis huit mois et nécessaire d'établir un cadre précis.
Il est important que la personne qui prépare l'enfant soit la personne qui supervise la rencontre. Il faut s'assurer qu'un lien de confiance existe avec l'enfant car elle se trouve dans une période charnière de son développement. Il faut aussi privilégier une intervention auprès du père. [ 89 ] Madame [intervenante 1] a confirmé que le père a assisté aux deux entrevues préalables au rétablissement des contacts avec sa fille. Lorsqu'elle a tenté d'établir un calendrier, elle n'a pas réussi. Elle a, de façon exceptionnelle, proposé de travailler un dimanche pour faciliter un contact mais le père a refusé.
Des copies des lettres qu'elle a transmises à monsieur B pour lui offrir des dates de visite ont été déposées sous D-20 et D-21. [ 90 ] Monsieur B admet qu'il a reçu par courrier certifié copie du rapport du 15 mars mais nie être le signataire qui a reçu les lettres déposées sous D-20 et D-21. Il croit que quelqu'un a peut-être imité sa signature. Il informe la cour qu'il a mandaté un ami pour prendre son courrier lorsqu'il n'est pas disponible mais refuse de fournir son nom.
Il complète l'information en disant que cet ami s'est absenté et ne sait pas trop quand il reviendra. [ 91 ] Peu importe qu'il ait reçu les lettres ou pas, le père affirme qu'il ne se présenterait pas aux visites si elles ne respectent pas ses conditions. Il tient à ce que les visites s'effectuent à ville C, même si son transport sur la […] est payé par la Directrice. Il refuse de se déplacer en soutenant qu'il ne vient pas voir un objet.
Il s'attend à ce que l'enfant se déplace même si c'est elle qui doit être protégée. [ 92 ] Le père maintient qu'il devrait avoir accès à sa fille puisqu'il a accepté de participer aux deux rencontres proposées. Il a proposé deux personnes ressources qui pourraient superviser les rencontres, dont sa sœur qui a immigré au Québec depuis le début de l'instance. Il mentionne, lettre à l'appui (P-5), que madame [intervenante 1] ne l'a pas rencontrée. [ 93 ] Le père souhaite voir sa fille, à ville C, dans son milieu autant que possible.
Il accepte une première rencontre au bureau de la Directrice à ville C mais accepte difficilement l'idée qu'il faut préparer sa fille préalablement. Il réaffirme qu'il a été aux ateliers parentaux, qu'il est un bon père et désire l'être à part entière. [ 94 ] Madame [INTERVENANTE 1] souhaite s'entendre avec le père pour trouver une date de contact. Elle est prête à voir l'enfant plus souvent pour établir le lien de confiance nécessaire et à superviser les rencontres.
Si c'est mieux pour le père qu'un professionnel extérieur supervise les visites, elle se dit d'accord en autant que le père accepte que l'information contenue au dossier lui soit transmise. [ 95 ] En ce qui concerne les biens personnels, le père n'a fait aucune démarche car il insiste pour y aller personnellement. Il n'a entrepris aucune démarche auprès de son avocat pour faire modifier l'ordonnance d'interdiction. L'urgence de récupérer ses biens semble s'être estompée. [ 96 ] Le père a déposé des documents relatifs au baptême de l'enfant.
Il affirme avoir été informé de la cérémonie le jour même par un ami qu'il ne veut pas identifier. [ 97 ] Le père admet avoir écrit un message « texto » à la mère. Il affirme avoir su par des amis en France qu'un ami de la mère se présenterait ici pendant la période des Fêtes. Pour expliquer comment il a appris les dates, il dit qu'il a pris une chance. [ 98 ] En ce qui concerne les autorisations pour les voyages depuis le mois de décembre, notons que le père refuse, sans vouloir expliquer pourquoi, que la mère amène sa fille en Europe au mois de mai.
Celle-ci doit se déplacer pour donner et recevoir de la formation. Il n'y a eu aucune demande pour les soins de santé. [ 99 ] La situation de la mère. [ 100 ] Depuis le début de l'intervention de la Directrice, la mère a agi pour protéger sa fille. Elle est capable de décoder les besoins de l'enfant et la petite évolue positivement. [ 101 ] L'enfant se développe bien et les résultats de l'investigation complète effectuée par l'hôpital A par la Clinique A se sont avérés négatifs. Son suivi médical est régulier, son développement est normal et sa vaccination à jour.
Elle n'a aucune séquelle physique des abus qu'elle a subis. Elle fréquente une garderie en milieu familial cinq jours semaine et ne demande pas à voir son père. [ 102 ] L'évolution de l'enfant est constatée au rapport [13] de la façon suivante: X correspond au stade de développement de son âge. La mère nous décrit son enfant avec facilité et beaucoup de fierté: « Ma fille X est à l'âge de l'affirmation, elle est en train de faire l'apprentissage de la propreté, elle a un grand sens de l'observation, cherche l'attention
exclusive de sa maman, doit améliorer un petit peu sa motricité, exemple pour attraper un ballon. Elle pose beaucoup de questions, fait des petites phrases, aime aider sa maman et avoir des petites tâches à effectuer. X a un grand besoin de routine stable, cela la sécurise de connaître les étapes de sa journée, les étapes à venir, par exemple avant son dodo.
Elle fait des jeux de rôles avec ses poupées, joue à la maman et fait de l'imitation de son parent qui travaille à l'école vétérinaire: Elle soigne ses peluches, examine la santé de leurs yeux, etc. [ 103 ] La mère refuse que l'enfant se déplace pour les visites avec le père, jugeant que ce n'est pas à l'enfant à voyager. [ 104 ] Sur une base plus personnelle, la mère a présenté une demande d'aide au CLSC B en mai 2009 afin de l'aider à se dégager de l'emprise néfaste de son ancien conjoint et l'aider à retrouver confiance en elle-même, augmenter sa capacité à s'affirmer et à mettre ses limites pour se protéger et, par conséquent, assumer son rôle parental en toute sécurité.
Depuis, elle a bénéficié de nombreuses rencontres en plus des contacts téléphoniques et de la concertation clinique avec l'intervenante sociale du centre jeunesse responsable du dossier de l'enfant, madame [intervenante 1]. Elle se dirige actuellement vers une terminaison de suivi, étant déterminée à ne plus être victime d'aucune forme de violence et à demeurer protégeante pour sa fille. [ 105 ] La mère ne désire pas reprendre vie commune avec le père et ne ressent plus d'ambivalence par rapport à sa séparation. Elle croit toutefois que le père a accès à ses courriels.
Afin d'appuyer ses prétentions, elle donne les exemples suivants: ➢ Le père a appris le baptême de sa fille à ville E alors qu'elle ne l'avait pas avisé. Elle avait pris cette décision suite aux pressions que le père avait faites sur le premier prêtre qui devait baptiser l'enfant à ville A; celui-ci avait ensuite refusé de procéder au sacrement. Le père admet avoir parlé au célébrant de ville A.
Il mentionne avoir discuté avec ce dernier relativement aux exigences légales requises pour procéder au baptême, avoir discuté de son consentement. ➢ Le père a retracé un ami de la mère avec qui elle avait été photographiée à Cuba. Il a communiqué avec celui-ci, fait référence à la photo et au bijou qu'il portait. C'est l'ami de la mère qui lui a rapporté ce fait. ➢ La mère a reçu un message texte sur son cellulaire provenant du père le 12 décembre.
Ce message faisait référence à un échange courriel qu'elle a entretenu avec un ami français qui devait venir passer les vacances de Noël au Québec. [ 106 ] Ceci déstabilise la mère car elle ressent continuellement une emprise et un contrôle de la part du père. [ 107 ] La mère a mis les effets appartenant au père dans une boîte et attend toujours que quelqu'un vienne les chercher. [ 108 ] Au soutien de sa demande pour le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, mentionnons que: ➢ La mère a dû faire une demande de passeport pour sa fille car le père a refusé qu'elle inscrive le nom de l'enfant sur son passeport italien.
Ceci aurait permis qu'elle aille en Italie voir sa famille sans toujours demander au Tribunal. ➢ Le père a refusé que l'enfant reçoive certains traitements au laser.
Il a accepté après que la mère ait déposé une procédure à la Cour supérieure. ➢ Les parents ont eu une controverse au sujet du vaccin pour la grippe. ➢ La mère doit se rendre en Europe au mois de mai pour donner une formation en Italie et assister à un congrès à Berlin. [ 109 ] ANALYSE [ 110 ] L'enquête a débuté le 24 février 2010 pour se terminer le 30 mars 2011. [ 111 ] Le père admet avoir mal agi en gavant l'enfant et en levant le ton mais refuse l'étiquette d'homme violent que ceci lui projette.
Dans ce contexte, il refuse de faire une démarche pour l'aider à contrer son agressivité. [ 112 ] Afin de s'assurer que le père comprenne bien le contexte de l'intervention et qu'il soit soutenu, différentes offres de service ont été proposées. [ 113 ] Afin de s'assurer que le père saisisse bien le contenu et la portée de l'évaluation psychologique et qu'il comprenne le sens des annotations en lien avec les référents culturels, l'expert a offert de le rencontrer. Le père n'a jamais donné suite.
Monsieur Vaillancourt est toujours disponible. [ 114 ] Le père possède de bonnes aptitudes parentales et a participé à des ateliers sur l'amélioration de ses compétences. Suite à la séparation, les contacts père-fille sont demeurés positifs et il était en mesure d'établir un bon lien avec l'enfant. [ 115 ] Pour différents motifs, tels le travail, la distance à parcourir, le manque de support financier, maladie, etc., les visites du père ont été irrégulières.
Entre les mois de juin et le mois d'août, le père s'absente à cinq visites sur une possibilité de onze (dont trois pour raison de maladie soit du père ou de l'enfant). [ 116 ] Le père est contrarié et agacé par la présence d'une tierce personne. Il affirme que « cela ne fait pas
partie de mes repères personnels et mes principes familiaux de faire des visites supervisées [14] ». En août, il demande l'annulation de toutes ses visites et cesse les contacts avec sa fille. À ce moment-là, il est toujours représenté par avocat. [ 117 ]
Malgré les initiatives de tous et chacun, y compris le Tribunal, pour inciter le père à maintenir son investissement auprès de sa fille, il ne le fait pas.
Malgré sa reconnaissance à l'effet que l'enfant établit une relation avec son donneur de soins, le père n'accepte pas de la voir s'il est supervisé dans le contexte proposé par la Directrice. [ 118 ] Vu le délai écoulé, il a été proposé au père qu'il participe à deux rencontres préparatoires en vue de la reprise de contact. Le
père a accepté et participé. Afin de faciliter le contact, il a été proposé au père de payer les transports et/ou encore dernièrement de travailler de façon exceptionnelle le dimanche. La rencontre n'a pas eu lieu puisque l'intervenante a été dans l'impossibilité de le rejoindre. [ 119 ] Le témoignage du père a quand même fait ressortir qu'il ne serait pas allé à cette rencontre parce qu'elle ne correspondait pas à ses conditions. [ 120 ] Le père, qui propose sa sœur, I, pour superviser les contacts, propose des rencontres d'une journée à son domicile à ville C.
Il accepte que la première visite s'effectue en présence de l'intervenante madame [intervenante 1] mais à ville C. Il refuse de se déplacer à ville D. [ 121 ] La collaboration du père avec les différents intervenants de la Directrice fluctue. Il accepte parfois de participer au plan d'intervention suggéré pour ensuite se méfier et demander la présence de journalistes. Il a aussi enregistré certaines rencontres.
Le père avait son enregistreuse lorsqu'il s'est présenté à l'audience mais il affirme qu'elle n'était pas en mode fonction au moment où le Tribunal lui a demandé de la remettre à sa sœur qui était à l'extérieur de la salle. [ 122 ] Le père a communiqué directement avec sa fille à la garderie et a été avisé qu'il ne pouvait procéder ainsi.
Malgré cet avis, le père a récidivé en alléguant que la cour avait modifié son ordonnance, ce qui est complètement erroné. [ 123 ] Les décisions du père eu égard au maintien des contacts avec sa fille sont inquiétantes. Il a décidé et maintenu qu'il ne verrait pas sa fille si la visite est supervisée et qu'il préfère se sacrifier plutôt que de voir son enfant sous supervision.
Cette rigidité, voire cette obstination, à obtenir les contacts comme il le désire et là où il le souhaite ont créé des impacts sur la relation père-fille. [ 124 ] En raison du délai, la preuve démontre maintenant qu'il est nécessaire de préparer l'enfant et le père à la reprise des contacts. Même si monsieur B a suggéré sa sœur pour superviser les visites et que la Directrice pourra évaluer si elle peut être désignée comme tierce personne, il est d'abord nécessaire que la reprise des contacts s'effectue dans un contexte sécurisant pour l'enfant, tel que décrit par les témoins.
Il est important que le père comprenne cet aspect et s'investisse très rapidement s'il veut corriger la situation. [ 125 ] Le Tribunal ne peut accéder à la demande du père car elle n'est actuellement pas dans l'intérêt de l'enfant. Il est nécessaire de procéder avec précaution pour assurer la stabilité émotive de l'enfant et s'assurer qu'elle ne soit pas, ou très peu, troublée. [ 126 ] L'intervenante désignée pour superviser les contacts devra supporter le père dans leur mise en place.
Après avoir vérifier sa motivation, l'on devra informer le père sur le déroulement des visites, l'aider à s'organiser et lui offrir les moyens de se déplacer si cette question demeure litigieuse. [ 127 ] Le père doit aussi saisir qu'à partir du moment où toutes les parties pourront être rassurées, la fréquence et les modalités de contacts pourront être modifiées.
Si l'enfant ne réagit pas, ou peu, et que les visites se déroulent bien, d'autres alternatives pourront être mises en place, dont celles proposées par le père. [ 128 ] A contrario , le père doit aussi saisir qu'en maintenant sa décision de ne pas voir sa fille, il s'expose de plus en plus à ce qu'elle réagisse. [ 129 ] En ce qui concerne la demande de retrait de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale, mentionnons que l'article 91 al.2 (
B) de la Loi permet au Tribunal d'agir en retirant aux parents l'exercice de certains droits de l'autorité parentale. Rappelons que ceci est bien différent de la déchéance parentale, prérogative appartenant à la Cour supérieure. [ 130 ] Le critère de l'intérêt de l'enfant est celui qui doit guider le Tribunal dans sa décision de retirer ou non l'exercice de certains attributs.
Afin d'évaluer la question, la cour devra vérifier si le parent collabore ou pas avec la Directrice, s'il refuse de donner certains consentements, s'il est difficile à rejoindre, s'il use des moyens dilatoires dans le délai de réponse. [ 131 ] La preuve au dossier a révélé que la collaboration du père avec la Directrice fluctue et qu'il est très difficile à rejoindre. Même dans le cas d'envois recommandés, le père nie sa signature. [ 132 ] Le père a déjà refusé de signer les autorisations pour un voyage et certains soins de santé.
Il a consenti aux soins après que la mère ait saisi la cour. [ 133 ] Le père refuse que l'enfant accompagne sa mère en Europe, même si c'est la famille élargie qui prendra soin de l'enfant durant les conférences.
Il croit que c'est lui qui devrait s'occuper de l'enfant durant ce temps et critique la présence accrue et l'influence des grands-parents maternels. [ 134 ] Il est plus que probable que le père utilise ces moyens dilatoires pour rester en contact avec son ex-conjointe. [ 135 ] Des vérifications devront être faites entre l'intervenante et le père afin de trouver une entente. [ 136 ] La preuve révèle que la mère voyage régulièrement à l'extérieur du pays.
Il est dans l'intérêt de l'enfant d'intervenir à ce niveau. [ 137 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, Le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 (e) (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 138 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 139 ] ACCUEILLE la requête: [ 140 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis;
[ 141 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 142 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à sa mère; [ 143 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu'à sa famille; [ 144 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 145 ] ORDONNE que les parents s'engagent à participer activement à l'application des mesures, notamment en collaborant au plan d'intervention proposé par la Directrice et RECOMMANDE que la Directrice porte une attention particulière afin de s'assurer que le père en comprenne bien les objectifs ciblés; [ 146 ] RECOMMANDE au père de s'engager dans une démarche thérapeutique reliée à sa problématique de violence; [ 147 ] RECOMMANDE au père de transmettre à l'intervenante les preuves de toutes autres démarches personnelles; [ 148 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent à une fréquence minimale d'une fois par mois et qu'ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice; ce tiers pourra être l'intervenante au dossier ou tout autre professionnel possédant une expérience dans la supervision des contacts; [ 149 ] AUTORISE, suite à la reprise des contacts et selon l'évolution de la situation, que la Directrice puisse désigner une autre personne pour superviser les contacts et que des contacts additionnels soient autorisés s'il y a entente entre les parties; [ 150 ] RECOMMANDE que la Directrice rencontre la sœur du père, ou toute autre personne désignée par celui-ci, afin d'évaluer la possibilité qu'elle puisse éventuellement superviser les contacts; [ 151 ] ORDONNE que le père confirme sa présence vingt-quatre heures avant chaque rencontre à défaut de quoi l'enfant ne sera pas amenée à la visite; [ 152 ] ORDONNE qu'un calendrier de rencontres soit établi avec le père et remis à celui-ci d'ici quinze jours; [ 153 ] RECOMMANDE, dans la mesure où le père se montre volontaire et intéressé à reprendre les contacts, que les rencontres préalables aux visites s'effectuent le plus rapidement possible afin d'éviter un délai additionnel avant que le père ne puisse exercer ses droits d'accès; [ 154 ] AUTORISE la mère à signer seule les autorisations concernant les soins de santé si le père refuse ou ne répond pas aux demandes de la mère dans un délai d'une semaine; [ 155 ] RETIRE au père l'exercice de certains droits de l'autorité parentale à des fins de voyages à l'extérieur du pays; [ 156 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 157 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e François Arteau-Gauthier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Marie-Pierre Blouin Procureure de l'enfant M e Mélissa Côté Procureure de la mère
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