2020 QCCQ 8187, 2020 QCCQ 8187
Opinion
Protection de la jeunesse — 206676 2020 QCCQ 8187 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009934-201 DATE : 2 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2016 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T [1]
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 3 ans, demeure avec sa mère et son frère Y, âgé de 6 mois. Le père de l’enfant est inconnu. La mère et son conjoint sont originaires [du pays A] et vivent au Québec depuis le début de leur adolescence.
Ils se rencontrent alors que la mère est enceinte de X. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. [ 3 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection du frère de l’enfant, soit Y . [ 4 ] Elle allègue essentiellement que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de négligence au plan éducatif ainsi que de mauvais traitements psychologiques puisqu’ils sont exposés à la violence conjugale.
Elle allègue de plus un motif de compromission supplémentaire pour l’enfant X, soit de l’abus physiques. [ 5 ] Les parties sont en accord avec la demande de la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que le 13 février 2020, la situation des deux enfants est signalée à la Directrice. Au moment de la première rencontre d’évaluation, la mère est hébergée dans une ressource pour femmes victimes de violence conjugale; [l’organisme A].
Elle s’y réfugie avec les enfants le 29 janvier, après avoir été victime de violence conjugale de la part de monsieur B, alors qu’ils sont évincés de leur logement. [ 7 ] Lors de son séjour à la ressource, les intervenants mentionnent que la mère arrive difficilement à assurer la routine et l’encadrement de ses enfants. De plus, elle ne met pas en pratique les conseils donnés. [ 8 ] Pour sa part, la mère affirme qu’elle assume adéquatement son rôle parental.
Elle reconnaît toutefois qu’il lui est difficile d’instaurer une routine. [ 9 ] Depuis environ quatre ans, la mère reçoit des services de [l’organisme B], notamment ceux d’une travailleuse sociale. Elle
bénéficie également de fins de semaine de répit pour son fils X. [ 10 ] Lors de l’évaluation, la mère affirme être déprimée depuis l’accouchement de son cadet. Elle pense être en dépression postnatale, mais n’a pas fait de démarches pour voir un médecin. [ 11 ] Elle explique que depuis qu’elle est hébergée dans la ressource, son fils X ne l’écoute plus. Elle reconnaît qu’elle est intervenue physiquement pour se faire écouter, notamment en lui donnant des tapes sur les mains et sur les fesses.
La mère peut lui crier après et le menacer, sans toutefois le menacer de mort comme le rapportent les intervenants. [ 12 ] Le 13 mars 2020, l’organisme A contacte la Directrice pour lui dire que la mère sera expulsée puisqu’elle ne collabore pas avec les intervenants et refuse d’appliquer les conseils qui lui sont suggérés. À ce moment, la mère mentionne qu’elle n’a nulle part où aller et que ses enfants lui causent des problèmes. La ressource lui donne un délai pour qu’elle puisse trouver un autre milieu de vie. [ 13 ] Dans les jours qui suivent, la situation demeure inchangée.
De plus, les intervenants rapportent que la mère ne s’acquitte pas de ses responsabilités parentales et qu’elle continue d’utiliser la violence physique à l’égard de l’enfant X. [ 14 ] Le 17 mars 2020, la mère décide de confier ses deux enfants à madame C. Elle quitte pour aller vivre avec sa cousine qui héberge également monsieur B. [ 15 ] Madame C est présente lors de l’audience. Elle a connu la mère il y a quelques années à [l’organisme B] où elle œuvre comme bénévole.
Depuis ce temps, elle offre à la mère des fins de semaine de répit à son fils X. [ 16 ] Elle accepte, en concertation avec son conjoint, monsieur D, de recevoir les enfants. Des mesures provisoires sont convenues entre les parties. Comme le couple d’accueil connaît bien la mère, ils s’assurent de lui transmettre des nouvelles et des photos régulièrement. [ 17 ] Le 19 mars 2020, la Directrice rencontre la mère et monsieur B. Ils sont alors plutôt ouverts et collaborent à l’évaluation.
La mère reconnaît que ses méthodes éducatives sont inadéquates et qu’elle a besoin d’aide pour mieux assumer ses responsabilités parentales. N’ayant pas de domicile, le couple convient ne pas être en mesure d’accueillir les enfants. [ 18 ] Le 30 mars 2020, à la suite d’un nouvel évènement de violence conjugale, le couple se sépare de nouveau. L’intervenant de l’organisme B observe chez elle une enflure et des ecchymoses au niveau de l’œil.
Comme les places en ressources d’hébergement sont rares vu le contexte de la pandémie liée au virus de la COVID-19, la mère dit se réfugier chez un cousin. [ 19 ] Le 6 avril 2020, lors d’une rencontre avec la Directrice, la mère mentionne vouloir retourner en couple. Lorsqu’on lui reflète la violence conjugale dont elle est victime, elle minimise la situation et considère qu’ils doivent travailler ensemble leur relation. [ 20 ] Durant les mois de mars et d’avril 2020, le couple n’a pas de contacts avec les enfants en raison des mesures de confinement dues à la pandémie.
À partir de la fin du mois d’avril 2020, des visites supervisées leur sont proposées. Ils en actualisent quelques-unes, mais ne profitent pas de toutes les occasions qui leur sont offertes. [ 21 ] Le 8 mai, le Tribunal confie provisoirement les deux enfants à C et monsieur D. [ 22 ] Le 11 mai, la Directrice décide que le couple ne sera plus ensemble pour les visites, en raison d’un nouvel épisode de violence conjugale. [ 23 ] Un rapport d’évènement rédigé par les policiers mentionne que le 26 avril, la mère contacte les policiers puisqu’elle se dit victime d’abus physiques et sexuels.
À la suite de cet évènement, monsieur B fait l’objet d’accusations criminelles et doit respecter certaines conditions, dont celle de ne pas communiquer avec la mère. Le même jour, la mère retire sa plainte. [ 24 ] Le milieu d’accueil observe des changements positifs chez l’enfant X depuis qu’il leur est confié. Il est maintenant propre, plus paisible et ne fait plus de cauchemars. Il semble toutefois présenter un retard de langage. Il commence à fréquenter la garderie à la fin du mois de juin. [ 25 ] Quant à Y, il dort de mieux en mieux et se réveille moins la nuit.
Son développement semble normal. [ 26 ] Au mois d’avril, la famille d’accueil songe à demander le déplacement de Y; son intégration est plutôt difficile. Un mois plus tard, ils sont en accord à le garder. Lors de l’audience, madame C explique qu’ils sont maintenant prêts à accueillir les deux enfants à court, moyen ou long terme.
Elle ajoute qu’il s’agit d’une décision bien réfléchie et que leur hésitation du départ était en lien avec des considérations financières liées à la pandémie ainsi que des changements majeurs de leur organisation familiale et l’impact sur leurs propres enfants. [ 27 ] Lors de l’audience, la mère explique qu’elle est moins disponible pour ses enfants en raison d’un nouveau travail.
Elle refuse de donner son adresse pour finalement mentionner qu’elle vit chez une cousine. [ 28 ] Le Tribunal explique au couple que leur participation au suivi social ainsi que leur assiduité aux visites sera de première importance au cours des prochains mois. De plus, des démarches personnelles en lien avec leur dynamique de violence conjugale sont primordiales. [ 29 ] La situation des deux enfants commande l’intervention de la Directrice. Il s’agit de deux jeunes enfants vulnérables qui doivent
évoluer dans un environnement stable, sécurisant, stimulant, encadrant et où ils ne seront pas témoins de violence conjugale. [ 30 ] Le milieu du couple C-D est en mesure de répondre à l’ensemble de leurs besoins. [ 31 ] Comme il s’agit de jeunes enfants, il est urgent que leurs parents se mettent rapidement en action. Ils peuvent compter sur le soutien de la Directrice, mais doivent d’abord reconnaître leurs difficultés et accepter d’entreprendre des démarches personnelles.
Malgré le placement, les enfants doivent demeurer leur priorité. [ 32 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38b)1)iii, 38c) et 38e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à madame C et à monsieur D; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision; [ 37 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures; LE TOUT , pour une période de six (6) mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Isabelle Lyonnais Avocate de la D.P.J. Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date d’audience : 2 juillet 2020 Jugement signé le : 29 juillet 2020
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