2023 QCCQ 7148, 2023 QCCQ 7148
Opinion
Protection de la jeunesse — 233756 2023 QCCQ 7148 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE: [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-016400-227 DATE : 19 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHÈLE TOUPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A
Partie demanderesse et X, née le [...] 2005 Adolescente concernée et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN PROLONGATION D’ORDONNANCE (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation d’ordonnance relativement aux adolescents X et Y, nés respectivement les [...] 2009 et [...] 2005. Ces derniers ont un demi-frère Z qui n’est pas concerné par cette demande. [ 2 ] La mère, présente à l’audience, était représentée alors que le père, également présent, ne l’était pas.
Les adolescents en âge de témoigner étaient absents, mais représentés. [ 3 ] Le 26 janvier 2022, l’honorable Mario Gervais, J.C.Q., saisi de la demande en protection de ces deux adolescents, concluait à la compromission en raison de mauvais traitements psychologiques dans le milieu paternel (art. 38 (
c) L.P.J.) et abus physiques de la part du père (art. 38 (e) 1 L.P.J.) bien que la directrice de la protection de la jeunesse alléguait un risque sérieux d’abus physiques, le juge se rangeait à la demande de la mère. [ 4 ] Cette conclusion venait à la suite des séances d’enregistrement vidéo effectuées en mars 2021 avec X et Y, en rapport à des accusations de voies de fait et menaces envers ces derniers ainsi qu’envers leur mère.
Au surplus, des accusations d’agression sexuelle ne concernant que la mère furent également portées. [ 5 ] En lien avec cette violence et à la suite de propos suicidaires, le 5 février 2021 débutait un suivi avec une psychoéducatrice.
Terrorisés et traumatisés par leur père, X et Y refusaient tout contact avec leur père à partir de l’hiver 2021. [ 6 ] Ainsi, les enfants étaient confiés à leur mère avec une interdiction de contacts avec leur père, pour lequel la cour recommandait un suivi proposé par la directrice afin d’améliorer ses habiletés parentales. [ 7 ] En raison du peu d’amélioration et de collaboration du père, la directrice demande de reconduire l’ordonnance du 26 janvier 2022 pour une année, en y ajoutant une ordonnance de garder confidentielle l’adresse de la mère et de retirer au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale pour les confier à la mère seulement. [ 8 ] Les procureures de la mère et des enfants adhèrent totalement à ces recommandations.
Ils sont aussi d’avis que les motifs de compromission précédemment retenus sont toujours d’actualité et, enfin, acceptent le dépôt des rapports de révision de la situation des deux adolescents pour valoir preuve et témoignage. Au dossier de X D-4 : Review Report rédigé par [Intervenante 2], daté du 6 septembre 2022;
D-5 : Rapport de révision rédigé par madame [Intervenante 1], daté du 14 septembre 2022; D-6 : Complément au rapport de révision, également rédigé par madame [Intervenante 1], daté du 9 mai 2023. [ 9 ] À part un court séjour en centre de réadaptation pour Y, en raison d’un épisode de violence ayant nécessité une intervention policière, les adolescents sont avec leur mère depuis la dernière ordonnance. [ 10 ] Bien que le père ait respecté l’ordonnance d’interdiction de contacts, les traumatismes causés par la violence exercée par ce dernier, tant à leur endroit qu’à celui de leur mère, sont toujours présents. [ 11 ] X est suivie par un pédiatre et un psychothérapeute.
Capable de maintenir sa scolarisation à l’école, elle prévoit entreprendre des études au CEGEP à l’automne 2023. Sa procureure affirme que l’adolescente ne souhaite aucunement la levée de l’interdiction de contacts avec son père. [ 12 ] La mère, avec l’aide de professionnels, arrive progressivement à surmonter les séquelles laissées par la vie commune avec le père. Cependant, elle demande que son adresse demeure confidentielle.
Elle a profité de l’équipement du télé-témoignage pour assister à l’audience, signe que ses craintes sont toujours existantes. [ 13 ] Bien que le père ait été représenté par avocat lors de l’audience devant le juge Gervais, C.Q., et qu’il bénéficie des services d’un avocat pour répondre, à la chambre criminelle, des accusions portées contre lui, il a choisi de ne pas être représenté pour cette affaire. [ 14 ] Toujours dans le déni, il tient le même discours : les adolescents sont victimes d’aliénation parentale [1] .
Il ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission. [ 15 ] Il est persuadé d’être acquitté des accusations portées contre lui et suggère même de reporter cette audition puisqu’il avance que cet acquittement permettra de le rétablir comme « bon parent ». [ 16 ] La directrice étant de connivence avec les adolescents et leur mère, il n’entend pas lui faire confiance et refuse donc toute démarche afin d’améliorer ses habiletés parentales [2] . Il est d’ailleurs absent au suivi social offert par le centre jeunesse A. Il veut poursuivre toutes les parties et faire réviser la décision du juge Gervais!
Il souhaite une reprise des contacts, mais entend tout de même respecter la position des adolescents. [ 17 ] Tout comme devant le juge Gervais [3] , il ne présente aucune preuve au soutien de ses avancées. Il voudrait refaire l’historique de sa vie avec la mère et les enfants afin de justifier une révision de la décision du 26 janvier 2022.
APPLICATION [ 18 ] Les effets néfastes des méthodes éducatives du père ainsi que de la violence perpétrée auprès des adolescents et de leur mère ont non seulement nuit à leur développement, mais sont une conséquence directe de leur refus de le voir. [ 19 ] À tort, le père croit que la fin de ses démêlés judiciaires à la chambre criminelle par la reconnaissance de son innocence le rétablira comme « bon père ». Illusion et pensée magique. [ 20 ] Le fardeau de preuve n’étant pas le même, l’analyse d’une compromission en vertu des articles 38
c) et 38 e) 1 L.P.J. n’est pas tributaire des conclusions judiciaires de la chambre criminelle. À l’évidence, les torts importants causés aux adolescents, dont le quotidien apporte angoisse et anxiété, ne peuvent être que passagers. L’ampleur des soins et services de santé requis par leur état démontre l’étendue des dommages causés par leur père. [ 21 ] L’absence de reconnaissance et l’entêtement de ce dernier ne font qu’envenimer la situation et ne sont d’aucun secours dans leur rétablissement.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, née le [...] 2005, sont toujours compromis pour les motifs retenus précédemment; [ 24 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 25 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 27 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’adolescente; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 29 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi en psychothérapie, puisqu’elle le souhaite;
[ 30 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et les CONFIE à la mère qui pourra les exercer seule, notamment en ce qui a trait aux soins de santé, aux activités scolaires et parascolaires, aux autorisations de voyage, aux demandes de passeport et de permis de conduire; [ 31 ] ORDONNE que l’adresse de la mère demeure confidentielle; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 33 ] CONFIE, pour les fins de l’exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année.
Signé le 29 mai 2023 __________________________________ MICHÈLE TOUPIN, J.C.Q. Me Francis Cloutier Procureur pour la demanderesse Me Josée Dubreuil Procureure de l’adolescente Me Lucie Gaucher Procureure de la mère Monsieur B Père, présent et non représenté Date d’audience : 19 mai 2023
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