2024 QCCQ 81, 2024 QCCQ 81
Opinion
R. c. M.N. 2024 QCCQ 81 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale. » N°: 500-01-235597-223 500-01-245812-232 Date : 10 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE E. LABELLE, JCQ ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. M... N... Délinquant DÉTERMINATION DE LA PEINE Une ordonnance de non-publication est en vigueur. Elle interdit la diffusion ou la publication de tout élément qui pourrait permettre l’identification de la victime, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . SURVOL [ 1 ] M... N..., (le délinquant) a reconnu sa culpabilité à quatre accusations de nature sexuelle. Tout d’abord, il a touché et inciter à se faire toucher par une enfant de moins de seize ans, de leurre et d’avoir communiqué afin d’obtenir des services sexuels d’une personne de moins de dix-huit ans. [ 2 ] Un rapport présentenciel et une évaluation sexologique ont été préparés et déposés lors des représentations sur la peine. [ 3 ] Les parties s’entendent pour qu’une peine d’incarcération soit imposée.
Le délinquant, personnellement, croit qu’une peine totale de 3 ans devrait être imposée, son procureur croit plutôt qu’au total, la peine ne devrait pas dépasser 5 ans [1] . Le représentant du poursuivant indique qu’une peine totale de 8 ans est justifiée. LES FAITS [ 4 ] Le délinquant est le neveu du père de la victime et il était, au moment du passage à l’acte, parrainé par les parents de celle-ci afin de devenir citoyen canadien.
Ceux-ci le considéraient comme leur fils et ils habitaient sous le même toit. [ 5 ] Le 29 mai 2021, le délinquant devait garder les trois enfants du couple, les parents étaient sortis afin de faire des courses. Au retour, ils trouvent la victime qui sort de la salle d’eau et elle semble terrorisée. Sa mère voit du sperme sur sa chaussette.
Après une courte investigation, elle remarque la présence de sperme sur d’autres parties des vêtements de sa fille, mais également à l’intérieur de ses cuisses et près de sa vulve. [ 6 ] Questionné, le délinquant indique qu’il s’est masturbé. [ 7 ] Les policiers ont rencontré la victime qui a de la difficulté à s’exprimer et décrire ce qui s’est passé. Elle finira par dire que le délinquant et elle sont dans la salle d’eau et qu’il a baissé son propre pantalon et par la suite, il a fait de même avec le sien. Ensuite, sa
mère est revenue. Elle indique que cette situation s’est produite plus d’une fois. [ 8 ] Le délinquant indiquera, pendant son interrogatoire, qu’il s’est effectivement masturbé sur la victime la veille. Il mentionne que ce genre de situation s’est produite à cinq reprises. La façon de faire est sensiblement la même. Il se sert des parties du corps de la victime pour se masturber, que ce soit entre ses cuisses ou sur ses fesses, jusqu’à éjaculation.
De plus, il a touché la victime au niveau de la vulve par-dessus ses vêtements et à quelques reprises il a inséré un doigt dans son vagin. [ 9 ] Dans le second dossier, le délinquant a répondu à une annonce offrant des services sexuels, cette annonce a été placée par un service de police. Lors de sa réponse, le délinquant est informé que son interlocutrice avait moins de seize ans. Le délinquant a demandé les prix pour une relation sexuelle non protégée.
Il a été informé des tarifs à l’heure et à la demi-heure. [ 10 ] Il s’est présenté au rendez-vous fixé, l’âge a une fois de plus été confirmé et une fois la transaction monétaire complétée, il a été placé en état d’arrestation. Il était sous conditions de mise en liberté à la suite de son arrestation dans le premier dossier [2] . LA PREUVE [ 11 ] Le rapport présentenciel et l’évaluation sexologique ont été déposés. Le délinquant s’est adressé au Tribunal et une lettre du père de la victime a été lue par la poursuite [3] .
Le rapport présentenciel [4] [ 12 ] Le rapport relate l’enfance difficile du délinquant, incluant la perte de ses parents, les nombreux déplacements et les agressions sexuelles subies par ce dernier.
Il fait aussi état de démarches entreprises par le délinquant alors qu’il est détenu afin de comprendre les raisons sous-jacentes aux passages à l’acte et de tenter de diminuer le risque de récidive. [ 13 ] Il fait état de regrets et remords exprimés par le délinquant, tant pour la victime que pour sa famille. [ 14 ] Cependant, il y est aussi mentionné qu’il demeure aux prises avec certaines distorsions, notamment, l’utilisation de la sexualité comme mécanisme d’adaptation. Le risque de récidive est toujours présent.
L’évaluation sexologique [5] [ 15 ] Le Dr Titley indique que le délinquant ne possède pas d’intérêts sexuels de nature pédophilique. [ 16 ] Voici quelques éléments identifiés par ce dernier qu’il qualifie de facteurs immédiats et déclencheurs qui peuvent être associés aux passages à l’acte.
Parmi ceux-ci, on peut retenir : • Relation difficile avec sa famille d’accueil et lien d’attachement qui s’est fragilisé; • Vie sociale limitée; • Sa famille d’accueil n’accepte pas une relation amoureuse que le délinquant a vécue alors qu’il est à l’école, ce qui a entrainé la présence d’émotions négatives envers son oncle et sa tante; • Présence de préoccupations sexuelles (pornographie, cybersexe, utilisation d’escortes) • Interactions avec les femmes sont orientées vers le sexe; • Capacité d’intimité lacunaire; • Immaturité affective; • Présence de la victime à la maison, celle-ci est accessible et vulnérable; • Il est en position d’autorité et de confiance envers la victime; • Fort désir d’utiliser la victime pour satisfaire ses pulsions sexuelles, perception de cette dernière comme étant un simple objet sexuel, utilitaire; • Masturbation entre les cuisses jusqu’à éjaculation, à plusieurs reprises; • Autres attouchements de nature sexuelle; • De plus, pour l’accusation de leurre; • Recherches d’annonces d’escortes sur Internet; • Il est alors sous conditions; • Il prend contact avec une policière qui se présente comme une escorte de 16 ans; • La conversation se poursuit malgré se fait et il y a négociation quant à la nature des services à être reçus et le prix; • Il se rend au lieu de rendez-vous, il rencontre la policière et elle réitère son âge; • Il poursuit la conversation et paie pour les services.
• Le risque de récidive chez le délinquant est élevé, il est bien au-dessus de la moyenne, puisque le score de ce dernier se situe au 97,2 ième rang percentile. Cela signifie « sur 100 délinquants sexuels, 96 auraient un score inférieur, 2 auraient le même score et 2 auraient un score supérieur. En utilisant un intervalle de confiance de 95%, le score réel de monsieur N... est susceptible de se trouver entre les 95,6 et 98,6 ième rang percentile. La déclaration en vertu de l’
article 722 C.cr . [ 17 ] La déclaration du père de la victime a été lue par le représentant de la poursuite. Elle fait état d’un environnement familial qui s’est profondément dégradé à la suite des gestes du délinquant. [ 18 ] X (la victime) s’isole, tant avec les membres de sa famille qu’avec ses amies. Elle est anxieuse, elle est en difficulté d’apprentissage, la concentration est maintenant défaillante et les résultats scolaires sont en baissent. [ 19 ] Les conséquences se traduisent aussi dans d’importants changements au moment du sommeil.
Elle est envahie par des cauchemars, des terreurs nocturnes, des douleurs et des maux de ventre. [ 20 ] L’appétit est aussi grandement affecté. [ 21 ] Les conséquences sont aussi présentes au niveau familial, particulièrement pour les parents. Leur état de santé respectif s’est détérioré. Ils vivent des difficultés au travail.
La vie familiale en subit les contrecoups, au point où le divorce a été considéré à quelques reprises. [ 22 ] Il y a des remises en question sur les choix antérieurs, particulièrement d’avoir accueilli le délinquant et de ne pas avoir été en mesure de protéger leur fille. [ 23 ] Les autres enfants sont aussi affectés. Le témoignage du délinquant [ 24 ] Il fait état, dans un premier temps, des conditions de détention difficile depuis son incarcération. Des périodes de détention de longue durée, 23 heures par jour, des absences de sorties à l’extérieur et des conditions hygiéniques défaillantes.
Il fait l’objet de menaces régulièrement et puisqu’il est doué en arts, on lui extorque des dessins qu’il qualifie d’illégaux. Il n’est pas en mesure d’indiquer le nombre de jours où les conditions de détention ont été plus difficiles. [ 25 ] Dans un deuxième temps, il relate les démarches qu’il a effectuées pendant sa détention afin de réduire les possibilités de récidive. En effet, il a pu travailler dans différents secteurs de la prison et a utilisé les sommes gagnées afin de défrayer les frais de rencontre avec une thérapeute. Il a été capable de rencontrer la Dre Poissant à trois occasions.
Pendant ces rencontres, il a été en mesure de mieux comprendre la notion de consentement, l’impossibilité de consentir des enfants, et aussi ce que signifie la notion de personne en autorité vis-à-vis une jeune personne. [ 26 ] Finalement, il offre des excuses à la victime et à la famille, et souligne que personne ne méritait de subir ce qu’il leurs a fait vivre. Il veut continuer sa thérapie afin de ne pas recommencer.
LES PRINCIPES APPLICABLES [ 27 ] Toute décision quant à la détermination d’une peine juste et appropriée, doit nécessairement tenir compte des principes et objectifs énumérés aux articles 718 à 718.3 du Code criminel . Lorsque les infractions constituent un mauvais traitement à l’égard d’un enfant, le Tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion [6] ce qui ne vient pas occulter les autres principes, notamment, la réhabilitation. Cette dernière et la prise de conscience du délinquant doivent aussi faire
partie de l’équation. La peine doit correspondre à la responsabilité de ce dernier et à sa situation et doit, dans la mesure du possible, s’apparenter aux peines prononcées en semblable matière. [ 28 ] L’ensemble des facteurs aggravants et atténuants doit aussi être soupesé, cette évaluation déterminera plus précisément à quel endroit se situe cette peine à l’intérieur de la fourchette, qui elle, sera établie plus avant.
Les fourchettes demeurent des guides pour les juges et il est possible, lorsque les circonstances le justifient, d’imposer une peine se situant à l’extérieur de cette dernière, que ce soit vers le haut ou vers le bas. [ 29 ] Tout ce qui précède doit être appliqué avec la nouvelle réalité juridique qui existe depuis le dépôt de l’arrêt Friesen [7] . [ 30 ] En terminant, un exercice qui tient compte de l’ensemble des principes, objectifs et facteurs ainsi que de leur importance relative devrait amener le Tribunal à imposer une peine juste, proportionnée et personnalisée.
LES FACTEURS [ 31 ] Je retiens les éléments suivants à
titre de facteurs aggravants : • Puisqu’il s’agit d’un mauvais traitement à l’égard d’une enfant, je dois porter une attention particulière aux principes de dénonciation et de dissuasion [8] ; • Les conséquences dévastatrices présentement recensées pour la victime;
• Les conséquences futures pour la victime qui sont raisonnablement prévisibles à court, moyen et à long terme [9] ; • Les conséquences dévastatrices pour l’ensemble de la famille de la victime dans l’immédiat et pour le futur; • Le bris du lien de confiance qui existait entre la victime et le délinquant [10] ; • Le bris du lien de confiance qui existait entre les membres de la famille de la victime et le délinquant [11] ; • Le nombre d’évènements; • La nature des gestes posés, allant jusqu’à l’éjaculation pour certains d’entre eux; • L’âge de la victime [12] ; • Il commet un leurre alors qu’il doit respecter des conditions imposées par la Cour; • Le risque de récidive qui est élevé et qui doit être encadré. [ 32 ] Les facteurs atténuants sont les suivants : • Les plaidoyers de culpabilité; • Les amorces de thérapie entreprises par le délinquant; • L’expression de remords et de regrets que je crois sincères; • L’absence d’antécédents judiciaires; • Le jeune âge de ce dernier [13] ; • Son historique de vie. [ 33 ] Quant à l’historique personnel du délinquant, je pense ici aux agressions subies alors qu’il était encore un enfant, les tribunaux n’observent pas tous le même raisonnement.
En effet, pour certains, l’historique peut être retenu à
titre de facteur atténuant [14] ou non [15] , pour d’autres, cela devrait être considéré dans l’étude du profil du délinquant [16] . [ 34 ] La question apparaît résolue depuis le dépôt de l’arrêt Friesen . En effet, au paragraphe 174 on peut y lire : ‘ Friesen est un délinquant relativement jeune qui en est à sa première infraction et qui a eu une enfance traumatisante et douloureuse au cours de laquelle il a subi des sévices physiques, émotionnels et sexuels.
Le juge Stewart a eu raison de reconnaître qu’il s’agissait de facteurs atténuants [ traduction ] « importants » et d’indiquer en quoi la manière traumatisante et abusive dont avait été élevé Friesen « permettait de mieux comprendre » ses actes (d.a., p. 2). Toutefois, le juge Stewart devait soupeser ces facteurs par rapport aux facteurs aggravants et à la nécessité de privilégier la dénonciation et la dissuasion ainsi que l’isolement de Friesen en raison du risque élevé qu’il présentait pour les enfants.
Tout cela étayait une justification motivée et fondée sur des principes permettant d’infliger une peine de détention d’une durée appréciable. [17] ’ L’ÉVENTAIL DES PEINES Pour les accusations d’avoir touché [18] et d’avoir incité à toucher [19] . [ 35 ] Les accusations d’avoir incité à toucher et de toucher une enfant entraînent, habituellement une période d’incarcération.
La fourchette consacrée par les auteurs Parent et Desrosiers, se situe entre quelques mois et quarante-huit mois d’incarcération, avec des peines qui peuvent aller jusqu’à soixante-douze mois. [ 36 ] Notre Cour d’appel a inventorié des peines en la matière dans une décision plutôt récente [20] . Ici également, on constate que les peines d’emprisonnements sont communes, mais qu’il existe aussi des peines à être purgés dans la collectivité. Les peines les plus importantes qui ont été répertoriées sont effectivement de soixante-douze mois d’incarcération.
Pour l’accusation de leurre [ 37 ] Pour cette accusation, l’ancienne fourchette variant entre six et douze mois d’incarcération [21] a été revue à la hausse et se situe maintenant entre douze et vingt-quatre mois d’incarcération [22] . ANALYSE [ 38 ] D’abord, je m’adresse à la victime ainsi qu’aux membres de sa famille. Je tiens à souligner son courage et celui de ses parents. Rien dans la présente décision ne peut changer quoi que soit, ni diminué la peine et les souffrances qui vous habitent.
Je vous souhaite du temps, de la patience, de la sérénité et de la compréhension afin de traverser cette difficile épreuve. Je vous souhaite également d’être entouré de personnes bienveillantes qui sauront vous accompagner et amoindrir les périodes plus difficiles. [ 39 ] Mon collègue Langevin, résume bien la situation concernant les accusations de nature sexuelle visant des enfants. Toutefois, dans R. c. Friesen, la Cour Suprême du Canada a établi de nouvelles directives en matière de détermination de la peine dans le cas d’agression sexuelle à l’endroit d’enfant.
La Cour nous met en garde contre l’utilisation des fourchettes de peine qui sont uniquement basées sur les gestes physiques et qui ne tiennent pas compte suffisamment de l’impact dévastateur que les gestes de violences sexuelles
ont sur les victimes. La Cour invite les juges à revoir à la hausse les fourchettes de peines à être infligées aux délinquants pour des crimes de violence sexuelle commis à l’endroit d’enfants de moins de 16 ans. La Cour nous enseigne qu’il est faux de croire que les attouchements sexuels sont moins préjudiciables pour les victimes. Ainsi, les peines de 6 ans et plus ne doivent pas être réservées uniquement au cas de violence extrême impliquant des gestes de pénétration, ou imposées à l’endroit de personne ayant de nombreux antécédents judiciaires.
Les juges doivent s’écarter des précédents et des fourchettes de peines, qu’elle qualifie de désuètes et qui ne reflètent pas la reconnaissance actuelle par la société des répercussions d’une agression sexuelle sur les enfants. Les peines devraient donc être alourdies, car les tribunaux comprennent de mieux en mieux les préjudices physiques et psychologiques considérables que subissent toutes les victimes. Ses formes de préjudices sont si profondes que les enfants se voient voler leur jeunesse et leur innocence.
La liste des préjudices reconnus qui se manifeste durant l’enfance ou plus tard à l’âge adulte est longue.
La Cour Suprême en énumère un certain nombre: Un comportement excessivement docile, un besoin de plaire, ou à l’inverse, la difficulté à bâtir une relation d’amour et de tendresse avec un autre adulte, des comportements auto destructeurs comme le suicide, l’automutilation, la toxicomanie, les troubles alimentaires, la prostitution, la perte d’estime de soi, les troubles de la personnalité, un comportement sexuel déviant, incapacité à se concentrer à l’école, décrochage scolaire, honte, rage intérieure, crises de colère fréquentes, manque de confiance, trouble du sommeil, cauchemar, anxiété perpétuelle, état dépressif [23] . [Références omises] [ 40 ] La nature des accusations demande que les facteurs de dénonciation et de dissuasion soient considérés à leur juste valeur.
Toujours dans Friesen [24] , la Cour demande que certains thèmes soient examinés lors de l’évaluation de la peine appropriée.
Ainsi, plus le risque de récidive est élevé, plus le besoin de placer le délinquant à l’écart devient pressant; si le délinquant était dans une position d’autorité ou de confiance, cela demande une peine plus sévère; plus le nombre de gestes est grand et la durée du passage à l’acte longue, plus la peine doit être sévère; l’âge de la victime peut devenir un facteur à considérer, car plus elle est jeune, plus elle est en péril; le juge doit éviter de faire une gradation dans la nature des actes, le focus doit porter sur les conséquences pour la victime et d’aucune façon l’on doit considérer qu’une victime a participé ou a consentie aux gestes de nature sexuelle, particulièrement si la victime a été préparée ( groomed ) par le délinquant. [ 41 ] Les parties ont déposé des décisions au soutien de leur proposition respective [25] . [ 42 ] Pour les infractions d’avoir touché et d’incitation à toucher, nous savons maintenant qu’il faut aller au-delà des gestes posés et regarder l’impact de la conduite du délinquant sur la victime [26] .
Ici, nous avons la preuve d’une profonde atteinte chez cette jeune fille [27] . Les effets néfastes entraînent des répercussions aussi auprès de ses parents, au point ou leur union est menacée. Il y aura certainement d’autres conséquences dans le futur, pour la plaignante et sa famille. [ 43 ] Les gestes posés sont, évidemment, hautement répréhensibles et doivent être dénoncés. Cette proposition doit être conjuguée aux facteurs aggravants qui sont plus importants et ont un poids plus grand que l’ensemble des facteurs.
La combinaison de ces deux réalités amène le soussigné à conclure qu’une longue période d’incarcération est inévitable, afin de dénoncer adéquatement la conduite du délinquant et aussi, protéger la société, particulièrement les enfants. [ 44 ] La peine ne peut être celle que souhaiterait le délinquant, puisqu’elle ne correspondrait pas à la gravité intrinsèque des gestes posés, des conséquences néfastes qu’ils ont engendrées et de l’ensemble des facteurs aggravants. [ 45 ] Le poids des facteurs aggravants combiné aux faits du dossier demandent l’imposition d’une peine d’incarcération significative, mais qui ne correspond pas à la suggestion de la poursuite, qui, avec respect, est trop sévère.
Bien que moins importants, les facteurs atténuants doivent recevoir pleine application, particulièrement le plaidoyer de culpabilité et l’historique de vie du délinquant. L’amorce de thérapie est trop embryonnaire pour avoir un effet très significatif, considérant particulièrement le risque de récidive, sur la peine qui doit être imposée. L’âge du délinquant et l’absence d’antécédents judiciaires, dans les circonstances, ont un poids relatif. [ 46 ] En ce qui a trait au leurre, notre Cour suprême est revenue sur le caractère hautement répréhensible de ce geste qui se fait à l’abri des regards.
L’infraction de leurre vise des personnes vulnérables [28] . Il s’agit d’une infraction distincte qui doit mériter une peine consécutive [29] . Cela n’exclut pas qu’un délinquant reçoive une peine concurrente lorsque les circonstances le justifient, mais une telle décision doit être motivée [30] . [ 47 ] Les faits au soutien du plaidoyer de culpabilité ne comprennent pas de période de manipulation psychologique ( grooming ). En effet, il y a eu deux échanges d’informations concernant la possibilité d’obtenir des services sexuels moyennant une rétribution monétaire.
Il y eut la mention que l’interlocutrice du délinquant avait, dans les faits, seize ans. Cela n’a pas empêché ce dernier de se présenter au rendez-vous, de se faire confirmer l’âge de cette dernière et de lui remettre l’argent. [ 48 ] Comme mentionné plus haut, il s’agit d’une infraction distincte, mais qui habituellement est une introduction à d’autres infractions de nature sexuelle. Ici, il y aurait eu une agression sexuelle, considérant l’âge publicisé de la policière. Rien n’a pu freiner le délinquant, que ce soit l’âge de la personne ou sa récente arrestation.
Le fait que l’interlocutrice était une policière ne peut atténuer la responsabilité du délinquant qui demeure entière [31] . [ 49 ] Ici, les faits et les facteurs aggravants ne sont pas les mêmes et n’ont pas le même poids. Je suis d’avis que la peine devrait se situer vers le bas de la fourchette établie. [ 50 ] Évidemment, je dois m’assurer que la peine totale ne dépasse pas la culpabilité morale de l’accusé, si tel est le cas, des ajustements peuvent être apportés [32] .
[ 51 ] Pour les accusations d’avoir touché et d’incitation à toucher, une peine de 72 mois d’incarcération aurait été appropriée, cependant, je conclue que les facteurs atténuants amènent la peine plutôt à 60 mois de détention (1800 jours). Pour l’accusation de leurre, une peine de 12 mois de détention (365 jours) et pour l’accusation d’avoir communiqué afin d’obtenir des services sexuels contre rétribution, une peine de 6 mois de détention (180 jours).
Respectant le principe que des infractions provenant de la même trame, peuvent voir les peines purgées de façon concurrente, ce sera le cas pour les peines d’avoir touché et d’inciter à toucher. Le même raisonnement s’applique aux deux autres accusations. Le total de la détention est de 72 mois de détention, ou 2165 jours.
Je suis d’avis que cette peine n’est pas supérieure à la culpabilité morale du délinquant. [ 52 ] Quant à la détention préventive, elle se chiffre aujourd’hui à 428 jours, et au ratio prévu par le législateur, elle se chiffre donc à 642 jours, pour un reliquat à compter d’aujourd’hui 1523 jours. [ 53 ] Les informations fournies par le délinquant quant aux conditions de détention ne sont pas suffisantes, respectueusement, pour réaménager la peine à être imposée. En effet, je n’ai que des allégations générales, sans détail. Nous ne sommes pas dans la même situation que d’autres détenus [33] .
CONCLUSIONS PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le délinquant, dans le dossier 500-01-245812-232 , sur les chefs 1 et 4 de la dénonciation à une peine de 1800 jours. Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles. La détention préventive est de 642 jours, pour un reliquat de 1158 jours; CONDAMNE le délinquant, dans le dossier 500-01-235597-223 , sur le premier chef de la dénonciation à une peine de 365 jours de détention. Sur le second chef, une peine de 180 jours de détention.
Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles; PAR AILLEURS, LE TRIBUNAL PRONONCES LES ORDONNANCES SUIVANTES : ORDONNE que les peines dans le dossier 500-01 235597-223 soit purgées de façon consécutive aux peines imposées dans le dossier 500-01-245812-232 ; DISPENSE aux paiements des sur amendes compensatoires, considérant la période d’incarcération et les faibles moyens du délinquant; ORDONNE au délinquant, en vertu de l’ art. 487.051 C.cr ., de se soumettre aux prélèvements d’autant d’échantillons corporels afin de constituer une analyse génétique.
Les prélèvements devront être faits dans les 7 prochains jours. INTERDIT au délinquant, pendant sa période d’incarcération, de communiquer avec X et les membres de sa famille, en vertu de l’ art. 743.21 C.cr . INTERDIT en vertu de l’ art. 109 C.cr ., la possession des objets qui y sont mentionnés, et ce pour une période de 10 ans; ORDONNE en vertu des paragraphes a), a.1),
b) et
c) de l’ art. 161 C.cr . , et ce pour une période de 20 ans qu’il soit interdit au délinquant : • De se trouver dans un parc public, ou une zone publique ou l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; • De se trouver à moins de 500 mètres du domicile, lieu de travail, lieu d’études de la victime X; • De chercher, d’accepter ou de garder un emploi - rémunéré ou non - ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; • D’avoir des contacts - notamment communiquer par quelque moyen que ce soit - avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire en la présence immédiate d’un adulte responsable de cette personne âgée de moins de seize ans et au courant de la présente condamnation.
ORDONNE au délinquant, en vertu du paragraphe 490.012 (1) et de l’ alinéa 490.013
(2) b) du Code criminel , de se conformer aux dispositions de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements des délinquants sexuels et ce, pour une période de vingt ans. À ce titre, vos obligations sont les suivantes : • Vous devez vous présenter une première fois au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , conformément au paragraphe 4 (2) de cette loi; • Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les 20 années suivant le prononcé de votre peine; • Donner les renseignements prévus aux articles 5 et 6 de la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels au préposé à la collecte de renseignements du bureau d’inscription; • Le défaut de vous conformer à vos obligations, ou de donner de faux renseignements, constitue une infraction et pourrait vous valoir de nouvelles accusations ainsi qu’une autre peine, allant jusqu’à l’incarcération. __________________________________ Pierre E. Labelle, JCQ
Me Jérôme Laflamme Au nom du poursuivante Sa Majesté le Roi Me Olivier Cusson Au nom du délinquant M... N... Dates d’audience : 4 décembre 2023
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