2022 QCCA 104, 2022 QCCA 104
Opinion
J.P. c. R. 2022 QCCA 104 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007171-190 (505-01-144000-177) (505-01-144001-175) DATE : 19 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. J… P… APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Lise Gaboury), l’ayant déclaré coupable de voies de fait, séquestration, attentat à la pudeur et menaces de causer la mort ou des lésions corporelles.
Il s’agit d’infractions historiques, les faits en litige s’étant déroulés sur une période d’environ 15 ans débutant dans les années 1970. Ces infractions concernent cinq personnes qui étaient mineures aux dates pertinentes. L’appelant est l’oncle de trois d’entre elles, S... P..., R... P... et Sy... P..., dont il était également le beau-père aux dates mentionnées dans les chefs d’accusation. Il est le père du quatrième plaignant, Se... P..., et l’ex-beau-père de la cinquième plaignante, M...
P... [ 2 ] La preuve administrée en première instance était essentiellement composée des témoignages des cinq plaignants et de celui de l’appelant. La juge de première instance a rejeté les dénégations de ce dernier après les avoir jugées non crédibles, puis, à quelques exceptions près, elle a retenu les témoignages des plaignants après avoir expliqué qu’elle les avait considérés généralement fiables.
Les quelques doutes que la juge a entretenus au terme de son analyse de la preuve l’ont conduite à acquitter l’appelant de certains des chefs d’accusation (inceste, viol et rapports sexuels avec une personne de moins de 14 ans). [ 3 ] L’appelant fait de nombreux reproches à la juge.
Il insiste tout particulièrement sur sept erreurs ou catégories d’erreurs qui justifieraient l’intervention de la Cour : la juge se serait méprise en droit en appliquant la démarche décrite par la Cour suprême dans l’arrêt W.(D.) [1] ; elle aurait commis une deuxième erreur de droit en ne motivant pas suffisamment son jugement, et ce, sur presque toutes les questions qu’elle était appelée à trancher; elle aurait commis une troisième erreur de droit en s’appuyant sans raison valable sur une preuve de faits similaires; elle aurait commis d’autres erreurs de droit en analysant le témoignage de l’appelant; son analyse de la force probante des témoignages des plaignants serait entachée de plusieurs erreurs importantes; elle aurait omis de tenir compte de certains éléments de preuve à la fois significatifs et favorables à l’appelant; enfin, il y aurait eu atteinte à l’équité du procès [2] .
I. L’application de la démarche énoncée dans l’arrêt W.(D.) [ 4 ] La démarche énoncée dans l’arrêt W.(D.) consiste en une analyse en trois temps. Le juge se demande d’abord s’il croit la version des faits présentée dans le témoignage de l’accusé. Si c’est le cas, celui-ci doit être acquitté. Si ce n’est pas le cas, le juge passe à une seconde étape, lors de laquelle il se demande si le témoignage de l’accusé soulève néanmoins un doute raisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve. Si ce n’est pas le cas, le juge passe à la troisième et dernière étape.
Il se demande alors si la preuve établit hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis l’infraction qu’on lui reproche. Si c’est le cas, l’accusé devra être déclaré coupable [3] . [ 5 ] L’appelant est d’avis que la juge a commis une erreur en omettant l’analyse faisant l’objet des deuxième et troisième étapes de la démarche énoncée dans l’arrêt W.(D.) . [ 6 ] Avant d’aller plus loin, il convient de rappeler qu’il est désormais bien établi que cette démarche ne constitue pas un cadre
d’analyse contraignant que les juges de première instance doivent suivre sous peine de commettre une erreur justifiant l’intervention descours d’appel[4]. Ce qui importe par-dessus tout, c’est qu’ils respectent le droit de l’accusé à la présomption d’innocence[5], qu’ils ne selimitent pas à choisir entre la version de l’accusé et celle des témoins du ministère public[6], et qu’ils ne commettent pas l’erreur deconclure à la culpabilité de l’accusé au seul motif que son témoignage n’était pas crédible[7].
Dans toute affaire où s’opposent letémoignage de l’accusé et celui d’une ou plusieurs autres personnes, la question clé est de savoir si, au final, le juge s’est demandé si lapreuve dans son ensemble établissait la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable[8]. En outre, la forme ne doit pasl’emporter sur le fond[9].
Le jugement de première instance doit être analysé globalement, de sorte qu’il ne suffit pas d’identifier unpassage qui, pris isolément, soulève des doutes quant à la démarche analytique suivie par le juge[10]. [7] Cette dernière observation est particulièrement pertinente dans la présente affaire.
En effet, bien que la juge de première instancese soit exprimée maladroitement au paragraphe 25 de son jugement — en affirmant que, pour appliquer la « règle » de l’arrêt W.(D.),« encore faut-il que la version donnée par l’accusé soit crédible » —, l’examen de l’ensemble de son jugement permet de constaterqu’elle n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. [8] D’abord, après avoir analysé de manière détaillée le témoignage de l’appelant, la juge a conclu comme suit : « [l]e tribunalconsidère donc que la crédibilité de l’accusé est grandement affectée et en conséquence, ne saurait y donner foi »[11].
Il est vrai qu’ellen’a pas expressément ajouté — deuxième étape de la démarche énoncée dans l’arrêt W.(D.) — que le témoignage de l’accusé nesoulevait aucun doute raisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve. Toutefois, il s’agit d’un de ces cas où un constat en ce senspeut être inféré de la conclusion selon laquelle la version de l’accusé s’est avérée être non crédible[12]. [9] Par ailleurs, la juge a mentionné à plusieurs reprises le fardeau incombant à l’intimée d’établir la culpabilité de l’accusé hors detout doute raisonnable. Puis, dans la dernière
partie de son jugement, elle s’est employée à analyser un à un les chefs d’accusation, et lefait qu’elle a acquitté l’appelant à l’égard de certains de ces chefs tend à démontrer qu’elle a gardé à l’esprit — tout au long de sonanalyse de la preuve — le fardeau de l’intimée[13]. Il est également pertinent de souligner que l’intimée a clairement insisté, durant lesplaidoiries, sur les enseignements de l’arrêt W.(D.)[14]. [10] Bref, l’appelant n’a pas démontré que la juge avait omis de considérer si la preuve dans son ensemble établissait sa culpabilitéhors de tout doute raisonnable. II.
La motivation du jugement entrepris [11] Sous la plume de la juge en chef Savard, la Cour a récemment rappelé le cadre juridique régissant l’obligation incombant auxjuges de première instance de motiver leurs jugements[15].
Elle l’a fait, premièrement, en citant l’extrait suivant d’un arrêt rendu en2020 résumant la jurisprudence de la Cour suprême[16] : L’examen du caractère suffisant des motifs par une cour d’appel relève d’une approche fonctionnelle, qui consiste à déterminer « si[ceux-ci] jouent bien le rôle qui constitue leur raison d’être, soit permettre à la cour d’appel d’apprécier la justesse de la décision de première instance »6. Considérés dans leur contexte, les motifs doivent indiquer le fondement du verdict et établir un lien logique entre ceux-ci et le verdict7.
Lorsque les motifs s’avèrent lacunaires, la cour d’appel se doit d’examiner la preuve afin de déterminer si lefondement du verdict ressort clairement du dossier, même sans être précisé. Elle ne peut néanmoins évaluer les éléments n’ayant pas été résolus par le juge du procès ou substituer sa propre analyse8. ________________ 6 R. c. Braich, supra, note 5, paragr. 31 [italiques dans l’original]. Voir au même effet : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, paragr. 25. 7 R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, paragr. 17. 8 R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, paragr. 32, se référant à R. c.
Sheppard, 2002 CSC 26, paragr. 52 et 55. [12] La juge en chef a ensuite insisté sur l’importance de cette obligation de motivation lorsque la crédibilité des témoins et lafiabilité des témoignages sont en litige, et elle l’a fait en citant les propos que tenait le juge Chamberland dans R.R. c. R.[17] ens’appuyant sur l’arrêt Dinardo[18].
Puis, elle a conclu comme suit[19] : Finalement, l’examen de la suffisance des motifs quant à l’appréciation de la crédibilité doit tenir compte à la fois de la déférence dont doit faire preuve une cour d’appel en pareille matière9 et de « l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins »10, qu’il peut être difficile de traduire. ________________ 9 R. c. Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788, paragr. 26; Gauthier c. R., 2020 QCCA 714, paragr. 110. 10 R. c.
Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621, paragr. 20. [13] Plus récemment, dans l’arrêt G.F.[20], la Cour suprême est revenue sur la question de la motivation des jugements de premièreinstance et sur la tâche incombant aux cours d’appel appelées à statuer sur la suffisance des motifs. La Cour a notamment insisté sur lanécessité d’adopter une approche à la fois contextuelle et fonctionnelle[21].
Elle a également souligné que le rôle des cours d’appel estrestreint, en ce sens qu’elles doivent se limiter à se demander « si les motifs, situés dans leur contexte et pris dans leur ensemble, à lalumière des questions en litige au procès, expliquent ce qu’a décidé le juge du procès et les raisons pour lesquelles il l’a fait d’une façonqui permet un examen efficace en appel »[22]. [14] Deux éléments d’analyse doivent donc être distingués. Le premier se rapporte à la question de savoir si « les motifs […]
permett[ent] de comprendre ce que le juge du procès a décidé et pourquoi », un critère que la Cour a qualifié de « très peu exigeant » avant d’ajouter que « [m]ême si le juge du procès s’est mal exprimé, la cour d’appel qui comprend le “résultatˮ et le “pourquoiˮ à partir du dossier peut expliquer le fondement factuel de la conclusion à la
partie lésée » [23] . Le second se rapporte à la question de savoir si les motifs permettent à la
partie lésée d’exercer adéquatement son droit d’appel : « [l]es avocats doivent être capables de déterminer la viabilité d’un appel et les juridictions d’appel doivent être capables d’établir si une erreur s’est produite » [24] . [ 15 ] La Cour a ensuite souligné à grands traits le fait que les cours d’appel ont parfois tendance à privilégier une approche trop interventionniste dans des affaires où la crédibilité et la fiabilité des témoignages sont en cause [25] :
Malgré les indications claires données par la Cour depuis que l’ arrêt Sheppard a été rendu il y a 19 ans, selon lesquelles l’examen des motifs doit être fonctionnel et contextuel, nous continuons à voir des décisions des juridictions d’appel où le tribunal passe au peigne fin le texte des motifs de première instance à la recherche d’une erreur. Cela se produit particulièrement dans des affaires d’agression sexuelle, où des condamnations justifiées rendues à la suite de procès équitables sont annulées non pas sur le fondement d’une erreur juridique, mais sur le fondement d’une analyse détaillée de l’expression imparfaite ou
sommaire de la part du juge du procès. Bien souvent, ce sont les conclusions relatives à la crédibilité qui sont contestées. [ 16 ] Après avoir rappelé que les constats sur la crédibilité n’ont pas à être expliqués de manière détaillée [26] et qu’ils commandent « une déférence particulière » [27] , la Cour a précisé les tenants et aboutissants de cette approche contextuelle et fonctionnelle lorsque les motifs portent sur l’appréciation de la force probante de témoignages [28] .
Ce faisant, elle a notamment insisté sur le fait que « [l]a volonté du juge du procès d’accepter ou de croire le témoignage incriminant d’une plaignante comprend une appréciation implicite de la véracité ou la sincérité et de l’exactitude ou la fiabilité » [29] . [ 17 ] L’application de ces enseignements aux circonstances de la présente affaire conduit à la conclusion que les reproches adressés à la juge de première instance ne sont pas fondés. [ 18 ] D’abord, l’appelant a clairement tort de soutenir que la juge n’a pas suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle les dénégations qu’il a opposées à la plupart des gestes qui lui étaient reprochés n’étaient pas crédibles.
La juge a expliqué en détail les raisons pour lesquelles elle a rejeté sa version des faits.
En outre, et contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait qu’elle a offert une analyse non exhaustive de contradictions et d’invraisemblances entachant sa crédibilité ne pose pas problème, car il est bien établi que les juges de première instance n’ont pas à expliquer dans le menu détail chacune de leurs conclusions quant à la fiabilité d’un témoignage ou la crédibilité d’un témoin [30] . [ 19 ] Quant aux motifs ayant conduit la juge à conclure que les témoignages des cinq plaignants étaient généralement fiables, force est de constater qu’ils ne sont pas très étoffés.
Elle n’a bien sûr pas repris une à une les contradictions et imprécisions sur lesquelles l’appelant a insisté durant les plaidoiries. Elle s’est plutôt contentée d’expliquer assez
sommairement que la preuve n’étayait pas les prétentions de l’appelant quant à l’existence d’une collusion entre les plaignants; qu’il était normal que les plaignants aient parfois eu du mal à relater de manière cohérente des faits s’étant déroulés il y a 30 ou 40 ans, alors qu’ils étaient mineurs; que, dans l’ensemble, leurs récits concordaient suffisamment; et qu’au final, les plaignants étaient crédibles et leurs témoignages fiables, sous réserve de quelques exceptions relatives à la nature précise de certains gestes à caractère sexuel posés par l’appelant, lesquelles exceptions l’ont conduite à des verdicts d’acquittement quant aux chefs d’inceste, de viol et de rapports sexuels avec une personne de moins de 14 ans. [ 20 ] Certes, l’approche adoptée par la juge et la facture de ses motifs sont loin d’être optimales.
Toutefois, comme la Cour suprême l’a récemment rappelé, « les “ mauvais motifs ˮ ne constituent pas un moyen d’appel indépendant » [31] . [ 21 ]
Malgré leurs failles, les motifs du jugement permettent de comprendre suffisamment pourquoi la juge n’a pas été réellement ébranlée par les contradictions et imprécisions soulignées par l’appelant. On comprend qu’elle était d’avis qu’il s’agissait pour la plupart d’imperfections portant sur des points soit périphériques, soit à l’égard desquels il était normal qu’une personne ait de la difficulté à témoigner avec précision plusieurs décennies après les événements. Il est vrai qu’elle n’a pas abordé explicitement les préoccupations de l’appelant portant spécifiquement sur le témoignage de Se...
P..., mais, comme souligné plus haut, cela ne constitue pas en soi une lacune significative. Enfin, s’agissant de la question de la collusion, soulevée par l’appelant au procès, on comprend que la juge était d’avis qu’il ressortait de la preuve que les plaignants avaient seulement eu des échanges brefs et ponctuels sur le lieu de certains incidents, et que ces échanges n’étaient pas de nature à entacher leur crédibilité ni la fiabilité de leurs témoignages. [ 22 ] En outre, l’appelant n’a pas établi en quoi les motifs étaient insuffisants au point d’entraver réellement l’exercice de son droit d’appel.
D’ailleurs, les nombreux moyens qu’il a fait valoir et développés de manière détaillée dans son mémoire tendent plutôt à démontrer qu’il était en mesure de comprendre les fondements du jugement de première instance et d’identifier, le cas échéant, des erreurs susceptibles de justifier l’intervention de la Cour. III. Le recours à une preuve dite de faits similaires [ 23 ] L’appelant plaide que la juge a erré en droit en appréciant la crédibilité de chaque plaignant à l’aune des témoignages des autres plaignants, et ce, alors qu’aucune requête pour preuve de faits similaires n’avait été présentée préalablement.
Il insiste tout particulièrement sur le constat de la juge selon lequel les témoignages des plaignants étaient fiables, puisque, malgré quelques divergences, « l’ensemble de leur “histoireˮ était semblable » [32] . [ 24 ] Il est vrai que le fait de s’appuyer sur une preuve de faits similaires sans qu’une requête en ce sens ait été préalablement déposée par le ministère public puis accueillie par le juge du procès constitue une erreur de droit pouvant justifier l’intervention d’une juridiction d’appel [33] .
Toutefois, on ne peut conclure que c’est effectivement ce que la juge a fait en soulignant que les récits des plaignants étaient semblables.
[ 25 ] Pour comprendre pourquoi, il faut revenir sur le contexte dans lequel la juge a fait ce constat. L’élément le plus pertinent est le contexte général de l’affaire, qui concerne des infractions dont plusieurs ont été commises simultanément à l’égard d’au moins deux des plaignants. De plus, l’intimée a clairement annoncé, au début du procès, qu’elle n’avait pas l’intention de déposer une requête pour preuve de faits similaires et qu’elle ne demandait donc pas à la juge, en analysant un chef donné, de tenir compte de la preuve administrée à l’égard d’un ou plusieurs autres chefs.
Dans les circonstances, il est permis de penser qu’en mentionnant que les récits des plaignants étaient généralement semblables, la juge a simplement voulu constater que ceux-ci étaient exempts de contradictions importantes à l’égard de mêmes faits constatés par deux ou plusieurs plaignants. Ainsi, son constat se rapporterait non pas à une preuve de faits similaires à proprement parler, mais plutôt aux aspects confirmatoires ou corroboratifs des témoignages des plaignants. [ 26 ] Cette ambiguïté au niveau du sens du constat de la juge est importante à deux égards.
D’abord, elle permet de distinguer la présente affaire d’affaires comme R. v. Tsigirlash [34] et R. v. Thomas [35] , où il ne faisait aucun doute que le juge de première instance avait analysé certains chefs d’accusation en tenant compte de la preuve administrée à l’égard d’autres chefs.
Mais surtout, cette ambiguïté fait échec à l’argument de l’appelant, car, comme la Cour suprême l’a rappelé dans G.F. , « [l]orsque des ambiguïtés dans les motifs du juge du procès se prêtent à de multiples interprétations, celles qui sont compatibles avec la présomption d’application correcte [du droit] doivent être préférées à celles qui laissent entrevoir une erreur » [36] . [ 27 ] En somme, la mention par la juge de « similitudes » entre les divers témoignages ne fait pas nécessairement craindre une utilisation indue d’une preuve de faits similaires.
Dans le contexte, cette remarque pouvait très bien indiquer qu’il n’y avait pas de contradictions majeures entre ces témoignages susceptibles d’entraîner leur rejet, et que, au contraire, certains faits relatés par un plaignant confirmaient le récit d’un autre sur un événement dont il avait également eu connaissance. [ 28 ] Ce moyen d’appel doit donc être rejeté. IV. L’analyse du témoignage de l’appelant [ 29 ] L’appelant soutient que la juge a commis d’importantes erreurs de droit en analysant la force probante de son témoignage.
Ce n’est pas le cas. [ 30 ] D’abord, la juge n’a pas eu recours à un raisonnement stéréotypé en rejetant ses explications quant aux contradictions entre son témoignage et sa déclaration à l’enquêtrice sur des points importants liés aux éléments constitutifs d’infractions en cause ou encore à sa présence sur les lieux. Au procès, l’appelant a notamment cherché à expliquer ces contradictions par le fait qu’il était nerveux lorsqu’il a rencontré l’enquêtrice.
Or, la juge a conclu que cette explication était contredite par le fait que l’appelant avait fait preuve d’une certaine aisance en complimentant l’enquêtrice et en ajoutant que, comme retraité, il avait tout son temps et était même disposé à aller terminer l’interrogatoire chez elle toute la nuit. Ce faisant, la juge ne s’est pas appuyée sur un ou plusieurs stéréotypes inappropriés, mais bien sur la preuve propre au comportement de l’appelant dans la présente affaire [37] .
En outre, la Cour estime qu’il n’était pas fautif, pour la juge, de considérer que les propos de l’appelant tendaient à démontrer qu’il n’était pas nerveux lors de sa rencontre avec l’enquêtrice. Il ne s’agit pas d’une inférence fondée sur une supposition ne trouvant pas suffisamment appui dans la connaissance d’office [38] . [ 31 ] La juge n’a pas non plus invoqué à tort une quelconque propension criminelle en rejetant la version de l’appelant, livrée au procès, selon laquelle il n’avait pas puni Sy... P... et R... P... après les avoir surpris à se diriger vers S... P... alors qu’ils étaient nus.
Contrairement à ce que l’appelant laisse entendre, la juge n’a pas dit qu’il était impossible que l’appelant ne soit pas intervenu auprès de Sy... P... et R... P.... Elle n’a pas non plus affirmé que, comme l’appelant utilisait fréquemment la ceinture comme mode de punition, il avait nécessairement dû intervenir physiquement à l’endroit des deux garçons. La juge n’a fait qu’indiquer que la version de l’appelant — selon laquelle il n’avait pas du tout réprimandé Sy... P... ni R...
P... alors qu’ils s’apprêtaient à avoir une relation incestueuse avec leur sœur — était peu plausible compte tenu d’autres extraits de son témoignage, où il a affirmé qu’il ne se gênait pas pour les punir, notamment en utilisant la ceinture « pour les ramener à l’ordre ». La juge n’a fait qu’apprécier la crédibilité de l’appelant à la lumière de l’ensemble de son témoignage et de ses déclarations antérieures. [ 32 ] Troisièmement, la juge n’a pas prêté à l’appelant un quelconque intérêt à mentir en tenant pour acquis qu’il ne disait pas la vérité, et ce, afin de se disculper.
Le passage du jugement sur lequel l’appelant insiste est le suivant : [35] En août 1976, à la naissance de Se... P..., il nous dit qu’il a passé plusieurs soirées à l’hôpital parce que L… est la femme de sa vie (dont il se séparera par la suite parce qu’une autre femme lui tourne autour!); il avait confié les enfants à une voisine. Dans sa déclaration, il avait dit à la policière qu’il n’était pas allé à Charles-Le Moyne parce qu’il fallait bien que quelqu’un s’occupe des enfants. Il était important de se situer hors du logement puisque c’est à cette date que Sy...
P... raconte que Lu… l’a fait se coucher nu sur sa sœur . [Soulignements ajoutés] Comme l’intimée le souligne à juste titre, l’analyse que fait la juge de la question abordée dans ce paragraphe repose surtout sur son constat selon lequel l’appelant a complètement changé sa version des faits après avoir entendu le témoignage de Sy... P... quant au moment où ce dernier avait été forcé à avoir des contacts sexuels avec sa sœur.
Le passage sur lequel l’appelant insiste ne met pas l’accent sur un intérêt à mentir découlant uniquement des accusations qui pesaient contre lui, ce qui porterait atteinte à la présomption d’innocence [39] . La juge a plutôt fait ce constat en tenant compte des autres éléments du dossier, dont au premier chef le témoignage de Sy... P... [ 33 ] Par ailleurs, la juge n’a pas — dans ce même paragraphe — commis une erreur significative en inférant du fait que l’appelant s’était séparé de sa conjointe de l’époque, qu’il ne disait pas la vérité en affirmant que cette dernière était la femme de sa vie.
À supposer même qu’il s’agisse d’un raisonnement fondé sur une supposition ne trouvant pas suffisamment appui dans la preuve ou encore dans la connaissance d’office, il s’agirait tout au plus d’une erreur mineure, sans réelle conséquence sur l’analyse de la crédibilité de l’appelant. [ 34 ] L’appelant n’a pas non plus démontré le bien-fondé de son argument selon lequel la juge avait eu recours à un double standard en évaluant sa crédibilité et celle des plaignants. Le fardeau incombant à une
partie appelante soulevant un argument de cette nature est généralement lourd [40] , et il l’était d’autant plus dans la présente affaire étant donné que, comme le relève l’intimée, les nombreuses et
importantes contradictions ressortant du témoignage de l’appelant étaient de nature à miner réellement sa crédibilité. [35] Enfin, l’appelant a raison de souligner que le jugement de première instance contient quelques passages pouvant donnerl’impression que la juge a eu recours au sarcasme en rejetant certains de ses arguments. L’appelant a également raison d’affirmer que lesarcasme n’a jamais sa place dans des procédures judiciaires et encore moins dans les motifs d’un jugement[41].
Cela étant, si tant estque la juge ait effectivement eu recours au sarcasme dans son jugement, sa faute n’est pas grave au point d’entacher la validité d’un ouplusieurs des verdicts de culpabilité qu’elle a rendus. V. L’analyse des témoignages des plaignants [36] L’appelant soutient que l’analyse de la fiabilité des témoignages des plaignants à laquelle s’est livrée la juge de première instanceest entachée d’erreurs graves au point de rendre le verdict déraisonnable.
Comme il le précise dans son mémoire, sa prétention est que lajuge a conclu à la fiabilité des témoignages des plaignants « d’une façon illogique ou irrationnelle » au sens des arrêts Beaudry etSinclair[42]. [37] La Cour suprême a souligné dans Sinclair que des verdicts déraisonnables de ce type sont « extrêmement rares »[43], et elle arécemment eu l’occasion de revenir sur la grande déférence dont doivent faire preuve les cours d’appel lorsqu’un tel moyen estinvoqué[44] : L’analyse des conclusions ou inférences illogiques ou irrationnelles en application des arrêts Beaudry et Sinclair ne saurait permettre auxjuges siégeant en révision de substituer leurs propres conclusions de fait à celles du juge du procès (Beaudry, par. 98).
Comme l’a faitobserver le juge MacPherson à la Cour d’appel, le « fait qu’un juge d’une cour d’appel aurait eu un doute que le juge du procès n’a paseu est insuffisant pour justifier la conclusion que le jugement de première instance était déraisonnable » (par. 67, citant R. c. A.G., 2000CSC 17 , [2000] 1 R.C.S. 439, par. 29). Elle ne permet pas non plus de modifier de manière injustifiée les appréciations de lacrédibilité par le juge du procès.
Une cour d’appel qui contrôle les appréciations de la crédibilité pour déterminer si le verdict estraisonnable ne peut écarter ces appréciations que si elles ne peuvent pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de lapreuve (R.P., par. 10; R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).
L’analyse de la logique ou de la rationalité desconclusions essentielles d’un juge en application des arrêts Beaudry et Sinclair cible étroitement les « vices fondamentaux duraisonnement », ce qui veut dire que le verdict n’a pas été rendu de manière judiciaire ou conformément au principe de légalité (Sinclair,par. 4, 26 et 77). [Soulignements ajoutés] [38] Dans la présente affaire, l’appelant identifie une quinzaine d’erreurs que la juge aurait commises en analysant la fiabilité destémoignages des plaignants. Certaines de ces erreurs ont trait à la question de la collusion.
Les autres se rapportent à des contradictions,faiblesses ou incohérences qui auraient dû conduire la juge à écarter les témoignages de plaignants. A. La question de la collusion [39] Selon l’appelant, la juge a occulté un pan complet de la preuve contredisant clairement sa conclusion selon laquelle lesplaignants avaient seulement eu des échanges brefs et ponctuels n’affectant aucunement la fiabilité de leurs témoignages. Elle auraitdonc commis une erreur révisable en concluant à une absence de collusion entre les plaignants. [40] Il n’en est rien.
D’abord, la conclusion de la juge quant à la nature de ces échanges trouve amplement appui dans leurstémoignages. En outre, les quelques faits circonstanciels sur lesquels insiste l’appelant démontrent tout au plus l’existence d’occasionsde collusion, ce qui est loin de suffire pour démontrer que la conclusion tirée par la juge est déraisonnable.
Enfin — et comme la Courl’a rappelé dans l’arrêt Gauthier —, le fait que les membres d’une même famille ont eu certaines discussions sur les abus dont ilsprétendent avoir été victimes « ne prouve rien et surprend peu dans la mesure où les accusations interviennent dans un contextefamilial »[45]. B.
Les contradictions, faiblesses et incohérences ressortant des témoignages [41] L’appelant soulève de multiples contradictions, faiblesses ou incohérences dans les témoignages de chaque plaignant en ajoutantque, si la juge les avait suffisamment prises en compte, elle n’aurait eu d’autre choix que de conclure qu’aucun de ces témoignagesn’était fiable. L’appelant a tort. [42] En ce qui concerne Sy...
P..., l’appelant prétend que la juge a occulté deux contradictions importantes en ce qui a trait au nombrede fois où il l’aurait forcé à avoir des relations sexuelles avec sa sœur ainsi qu’à la survenance d’une pénétration. Cet argument ne peutêtre retenu.
S’agissant de la contradiction quant à la fréquence des événements à caractère incestueux, il s’agit d’une question connexesur laquelle il est normal qu’il puisse y avoir des incohérences lorsqu’un adulte témoigne sur des faits survenus durant l’enfance[46].Quant à la survenance d’une pénétration, il est inexact d’affirmer que la juge n’a pas tenu compte de la contradiction, car elle a conclu àl’absence d’une preuve suffisante d’un rapport sexuel avec pénétration vaginale. Dans les deux cas, ces contradictions n’empêchaient pasla juge de conclure que, de manière générale, le témoignage de Sy...
P... était fiable. [43] Pour ce qui est de celui de S... P..., il est vrai qu’elle a admis avoir fait « un blocage » relativement aux infractions de naturesexuelle. Toutefois, une lecture attentive de la preuve révèle que cela n’a pas affecté sa capacité à décrire les gestes reprochés, mais plutôtsa capacité à relater la chronologie des événements et les lieux où ils se sont produits. Il s’agit là aussi de questions connexes au sens del’arrêt R. c. W.(R.)[47]. Par ailleurs, on comprend de la preuve que la difficulté avec laquelle S...
P... a témoigné sur ces événements estliée aux émotions fortes qu’elle a ressenties en se remémorant des abus sexuels dont elle a été victime alors qu’elle n’était qu’uneenfant. La juge pouvait raisonnablement conclure que, dans l’ensemble, S... P... a témoigné de manière fiable. [44] S’agissant du témoignage de R... P..., l’appelant soulève quelques contradictions somme toute assez mineures. Il ne démontre pasen quoi elles font obstacle au constat de la juge selon lequel il a généralement témoigné de manière fiable sur les faits à l’origine desverdicts de culpabilité le concernant.
[ 45 ] En ce qui a trait à Se... P..., la juge déclare l’appelant coupable des chefs le concernant sur la base d’un événement particulier, soit l’incident lors duquel l’appelant a tiré une balle dans le porte-poussière, frappé Se... P... avec une arme, puis menacé ce dernier de lui mettre du plomb dans la tête. Il s’agit d’un événement à l’égard duquel Se... P... a su témoigner de manière détaillée, sans contradiction, incohérence ni trou de mémoire. Considérant la teneur de son témoignage sur cet incident et le fait qu’un témoin peut n’être cru qu’en
partie [48] , la juge pouvait raisonnablement conclure que Se... P... avait témoigné de manière fiable sans avoir à discuter d’autres éléments, tels ses antécédents judiciaires. [ 46 ] S’agissant finalement de M... P..., l’appelant attire l’attention de la Cour sur des incohérences, faiblesses ou contradictions dans son témoignage relatif aux deux événements ayant conduit la juge à le déclarer coupable. Or, celles-ci ne sont pas de nature à rendre le verdict déraisonnable.
En ce qui concerne l’événement à caractère sexuel survenu dans le cabanon alors qu’elle n’était qu’une fillette, son témoignage est détaillé et généralement précis. Certes, il est ponctué de quelques contradictions ou incohérences mineures liées au verrouillage de la porte du cabanon, à la précision avec laquelle elle a décrit ce qu’elle portait, à l’identification précise de la vitre qui aurait été brisée par ses amis et au temps qui s’était écoulé entre le moment où elle a poussé un cri strident et celui où la vitre a été fracassée par une roche. Il s’agit de questions connexes au sens de R. c.
W. (R.) [49] , qui ne changent rien à la nature criminelle des actes sexuels que l’appelant a alors posés. Pour ce qui est de l’épisode du dépanneur en 1983, où l’appelant aurait tenté d’embrasser M...
P... contre son gré, la Cour est d’avis que les contradictions émanant du témoignage de cette dernière — lesquelles ont trait au tatouage de l’appelant, à l’endroit où il l’a empoignée, aux caractéristiques du baiser, ainsi que son incapacité à se remémorer avec précision combien de temps l’incident a duré — ne sont pas suffisamment importantes pour mettre en péril le verdict de culpabilité. [ 47 ] Enfin, l’appelant porte à l’attention de la Cour des contradictions additionnelles que la juge aurait omis de considérer dans son jugement.
Elles sont liées à la punition où les plaignants devaient rester éveillés toute la nuit sans bouger faute de quoi ils recevaient une claque de la part de l’appelant, aux chefs de séquestration à l’endroit de Sy... P... et R... P..., ainsi qu’à l’événement à caractère incestueux. Cet argument est sans mérite compte tenu de la jurisprudence établissant que les juges de première instance n’ont pas à résoudre chacune des contradictions émanant d’un témoignage afin de justifier un constat selon lequel celui-ci était fiable [50] . VI.
Les éléments de preuve importants et favorables à l’appelant [ 48 ] L’appelant prétend que la juge a commis des erreurs de droit justifiant l’intervention de la Cour en omettant de considérer certains éléments de preuve qui, en plus d’être importants, lui étaient favorables. Plus exactement, la juge aurait omis de considérer l’animosité et le climat de tension palpables tout au long du procès ainsi que la polytoxicomanie de Se... P...
Cet argument n’est pas fondé. [ 49 ] La Cour suprême a rappelé à de nombreuses reprises que l’omission « d’examiner tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence constitue une erreur de droit » [51] . Pour entacher le caractère raisonnable du verdict de culpabilité [52] , une telle omission doit porter sur un élément significatif et favorable à l’accusé [53] , autrement dit sur un élément qui revêt « suffisamment d’importance » [54] .
Tel que l’a énoncé la Cour suprême dans l’arrêt Burns , « il n’y a pas lieu d’infirmer le verdict simplement parce [que les juges du procès] n’ont pas analysé des aspects accessoires de l’affaire » [55] . Le fait qu’un juge n’a pas fait allusion à des difficultés dans la preuve n’est pas suffisant non plus pour justifier l’intervention d’une juridiction d’appel.
Il faut que « les motifs du juge du procès démontrent qu’il n’a pas saisi un point important ou qu’il a choisi de ne pas en tenir compte » [56] . [ 50 ] L’appelant n’a pas établi que la juge avait omis d’examiner les éléments de preuve en question ou encore que ceux-ci étaient de nature à influer de manière significative sur le verdict de culpabilité. [ 51 ] En ce qui concerne l’animosité entretenue par les plaignants à l’endroit de l’accusé, soulignons que cet argument n’a pas été directement soulevé par la défense en première instance. Ceci peut expliquer en
partie pourquoi la juge n’en traite pas explicitement dans ses motifs alors qu’elle aborde la question de la collusion, sur laquelle l’appelant a beaucoup insisté. En outre, les preuves d’animosité invoquées par l’appelant ne s’avèrent pas probantes au point de constituer des éléments significatifs [57] . [ 52 ] Quant à la polytoxicomanie de Se... P... et son impact sur la mémoire de ce dernier, l’appelant n’a pas démontré pas en quoi il s’agirait d’un élément de preuve qui, dans le contexte de la présente affaire, était significatif au point où la juge se devait de l’aborder expressément dans ses motifs. VII.
L’équité du procès [ 53 ] Enfin, dans l’éventualité où la Cour conclurait que le verdict de culpabilité était raisonnable, l’appelant soumet à
titre subsidiaire que les erreurs que la juge a commises en appréciant la preuve ont porté atteinte à l’équité du procès et provoqué une erreur judiciaire. Puisque la Cour estime que la juge n’a pas commis d’erreurs importantes en analysant la preuve, ce moyen d’appel doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 54 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant une question de fait ou une question mixte de fait et de droit; [ 55 ] rejette l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Vincent Rondeau-Paquet Me Ian St-Amour DESJARDINS CÔTÉ Pour l’appelant Me François Parent DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 16 décembre 2021
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