2016 QCCQ 9956, 2016 QCCQ 9956
Opinion
Protection de la jeunesse — 161209 2016 QCCQ 9956 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004929-130 DATE : 26 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A;
Partie requérante -et- PÈRE NON DÉCLARÉ -et- A , résidant et domiciliée au [...], Ville B (Québec), [...], district B; Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) saisit le Tribunal d'une requête en révision d’une ordonnance rendue le 30 juin 2015 par laquelle le Tribunal confiait X à madame B pour une période de six mois, tout en excluant son retour auprès de sa mère. [ 2 ] Depuis cette date, le Directeur allègue différents faits nouveaux qui justifient la prolongation de cette ordonnance jusqu’à la majorité de X. [ 3 ] À l’audience, la mère est absente, mais représentée par avocate.
La mère ne conteste pas les mesures recherchées. [ 4 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec ce qui est proposé.
Bilan de la situation depuis le 30 juin 2015 [ 5 ] La mère demeure instable. Elle vit actuellement à Ville B, mais envisage d’aller étudier à Ville C. La mère consomme toujours du cannabis. [ 6 ] La mère aimerait reprendre un jour la responsabilité de son fils. Elle est consciente toutefois que ce retour n’est pas possible.
Bien que cela demeure difficile à accepter, si telle est la décision du Tribunal, elle croit que le maintien de X auprès de madame B est ce qui représente son meilleur intérêt. [ 7 ] X est de retour auprès de madame B depuis le 6 juillet 2015. [ 8 ] X est plus turbulent que lors de son premier séjour auprès d’elle. X est souvent agressif et impulsif. À la garderie, il blesse ses amis. Il les grafigne. Il mord. Il tape.
Madame B a beau utiliser différentes méthodes éducatives avec lui, rien n’y fait et la situation demeure préoccupante. [ 9 ] Madame B est prête à affronter les difficultés comportementales que présente X. Elle est engagée auprès de lui. Madame B a toutefois besoin de soutien et c’est ce que le Directeur entend lui offrir au cours des prochains mois. [ 10 ] Le lien entre madame B et X est bien présent. Madame B est sa référence.
X trouve son réconfort auprès d’elle. [ 11 ] Quant aux contacts entre X et sa mère, vu l’instabilité des comportements de X actuellement et vu l’importance de l’aider à s’enraciner chez madame B, il n’est pas dans son intérêt de multiplier les contacts. [ 12 ] La mère doit faire preuve d’abnégation. Si la mère veut que son fils puisse reprendre un cheminement normal, elle doit mettre en priorité les besoins de son fils et non les siens.
Des contacts supervisés, à une fréquence d’une fois par mois pour une durée de deux heures, sont amplement suffisants pour le moment. [ 13 ] Si ces contacts ne devaient toutefois pas contribuer positivement au développement de X, le Tribunal révisera, à la lumière de faits nouveaux significatifs, cette
partie des mesures. Il faut maximiser les chances de X de s’enraciner auprès de madame B. X ne doit pas se sentir insécurisé par les contacts. [ 14 ] Vu les besoins de X et la capacité de madame B à y répondre, le Tribunal croit que ce projet de vie permanent constitue le meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 juin 2015 dans le présent dossier; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, soit le milieu de madame B; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, à raison d’une fois par mois d’une durée de deux heures; ORDONNE à la mère de collaborer activement au plan d’intervention ainsi qu’aux diverses mesures mises en place par les différents intervenants impliqués dans la situation de son fils; ORDONNE à la mère de faire part au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation; ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; ORDONNE qu'une ou des personnes, œuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2031; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Roy
Procureure de l'enfant M e Mélissa Robert Procureure de la mère Date d’audience : 26 janvier 2016
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