2021 QCCA 12, 2021 QCCA 12
Opinion
Fuoco c. Banque de Montréal 2021 QCCA 12 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029168-200 ( 500-22-251276-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 janvier 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Léo fuoco ABSENT ET Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Banque de Montréal Me Karine Lacombe-Joseph ( Tremblay avocats inc ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 septembre 2020 par l’honorable Henri Richard de la Cour du Québec, district de Montréal (Art. 357 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 11 h 00 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 7 janvier 2021. 11 h 08 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 09 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 8 septembre 2020 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Henri Richard), lequel accueille la demande introductive d’instance de l’intimée et condamne le requérant à lui payer 37 426,11 $, avec intérêts au taux de 24,99 % par année depuis le 20 octobre 2018 et les frais de justice. [ 2 ] Puisque la valeur de l’objet en litige est inférieure à 60 000 $, le requérant ne possède pas le droit d’appel de plein droit du jugement.
La permission d’appeler peut toutefois lui être accordée lorsque la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour (article 30 alinéa 2 du Code de procédure civile ). [ 3 ] La requête pour permission d’appeler a d’abord été présentable devant le juge unique le 11 décembre 2020. Le requérant a alors demandé la remise de celle-ci au motif qu’il entendait présenter à une formation de la Cour une requête pour preuve nouvelle (d’anciens relevés de ses comptes Mastercard) au début du mois de janvier 2021, dans le but d’appuyer le moyen déjà allégué à sa requête pour permission d’appeler.
Vu la nature de sa preuve « nouvelle », le juge unique l’a alors informé que la permission d’appeler devait être accueillie avant que la Cour puisse être saisie de sa requête pour preuve nouvelle, et ainsi que sa demande de remise était rejetée. [ 4 ] Le 10 décembre, le requérant demande à nouveau la remise de l’audition qui est fixée au lendemain pour le motif qu’un membre de sa famille aurait été en contact avec une personne déclarée positive à la COVID.
Sa demande de remise est alors accordée et sa requête pour permission d’appeler est reportée au 7 janvier 2021. [ 5 ] Le 6 janvier 2021, le requérant transmet une nouvelle lettre au greffe demandant de reporter une fois de plus la présentation de sa requête à une date ultérieure, mais après la fin du confinement. Cette demande lui est refusée le 7 janvier par le soussigné. Le requérant a du même coup été informé que la Cour fonctionnait sans embûche et qu’il pouvait faire ses représentations par moyen technologique (ce qu’il a refusé) ou en personne.
La présentation de sa requête a donc été fixée au 8 janvier à 11 heures après avoir convenu de la disponibilité du requérant qu’il pouvait sans difficulté se déplacer à la Cour en voiture. [ 6 ] Toujours le 7 janvier, en fin de journée, le requérant transmet une autre lettre au greffe l’informant qu’il ne serait pas présent le 8 janvier puisque selon lui, vu l’état d’urgence, il ne lui semblait pas raisonnable d’effectuer deux déplacements (le 8 ainsi que le 11 janvier). [ 7 ] Le 8 janvier, à 11 heures, moment fixé pour la présentation de sa requête, la greffière a communiqué avec le requérant par téléphone afin de l’aviser de l’audition et que le soussigné désirait lui parler.
Le requérant a alors laissé comprendre qu’il ne le souhaitait pas et a raccroché la ligne au nez de la greffière, d’où ma décision de procéder sans autre avis. [ 8 ] En l’espèce, il apparaît clairement de la requête pour permission d’appeler et des pièces soumises que les questions en litige n’en sont pas de principe, ne sont pas nouvelles ni ne constituent des questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
J’ajouterai que le principe de proportionnalité et l’intérêt de la justice ne militent pas en faveur de l’octroi du droit d’appeler de ce jugement. [ 9 ] Puisqu’aucun des critères de l’article 30 al. 2 C.p.c . n’est satisfait, la requête pour permission d’appeler sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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