2020 QCCA 1529, 2020 QCCA 1529
Opinion
Société de transport de Montréal (STM) c. Corporation Cadillac Fairview limitée 2020 QCCA 1529 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029169-208 ( 500-17-111687-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 novembre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Société de transport de montréal (STM) Me Paul Wayland M e Simon Frenette ( DHC Avocats inc ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS La corporation cadillac fairview limitée IVANHOÉ CAMBRIDGE i INC. M e SÉBASTIEN RICHEMONT M e VINCENT BELLEY ( Fasken Martineau Dumoulin ) Absents
PARTIE INTERVENANTE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me GENEVIÈVE LÉGARÉ ( Ministère de la Justice (DGAJ) ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE L'officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de montréal ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 septembre 2020 , par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30, al.2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 12 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 16 septembre 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Lacoste), qui rejette son objection à la production d’un document intitulé Rapport d’analyse de scénarios de réalisation - Prolongation de la ligne bleue , daté du 14 août 2020 [1] . [ 2 ] Le litige porte sur l’expropriation par la requérante d’une
partie de la propriété des intimées pour les fins du projet de la prolongation de la ligne bleue du métro de Montréal. Le 21 janvier 2020, la requérante envoie un avis d’expropriation aux intimées. Le 21 février 2020, les intimées contestent cet avis d’expropriation et demandent qu’il soit déclaré nul. Par la suite, la requérante demande, en vertu de l’
article 44.1 de la
Loi sur l’expropriation [2] , d’être autorisée à poursuivre les procédures d’expropriation malgré la contestation de son droit d’exproprier. Cette demande, appuyée de la déclaration de la représentante de la requérante madame Maha Clour, allègue que tout retard dans la réalisation du projet coûterait aux contribuables plusieurs millions de dollars mensuellement. Pendant l’interrogatoire hors cour de madame Clour, les intimées demandent si la requérante a un plan de contingence et de le communiquer s’il existe.
La requérante s’objecte à la question et à la production du rapport. [ 3 ] Le rapport est préparé en août 2020 à la demande du gouvernement du Québec, qui finance entièrement le projet. Il porte sur d’autres scénarios et l’impact de ceux-ci sur les coûts et les échéanciers. [ 4 ] L’objection de la requérante est fondée sur trois arguments : 1. Le rapport est confidentiel et concerne des intérêts légitimes importants; 2. Le rapport est protégé par le privilège relatif au litige; et 3.
Le rapport n’est pas pertinent. [ 5 ] Le juge rejette les trois arguments et la requérante demande la permission d’appeler de son jugement. *** [ 6 ] En ce qui concerne les objections rejetées, l’article 31 C.p.c. prévoit trois règles : 1. Il y a appel de plein droit si l’objection rejetée est fondée (
a) sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, (
b) sur le respect du secret professionnel ou (
c) sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique (art. 31, al. 1 C.p.c. ); 2. Il y a appel sur permission si le rejet de l’objection décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie
(art. 31, al. 2 C.p.c. ); et 3. Dans tous les autres cas, l’objection ne peut être mise en question que sur l’appel du jugement au fond (art. 31, al. 4 C.p.c. ). [ 7 ] En règle générale et selon une jurisprudence bien établie, un jugement qui rejette une objection à la preuve au stade préliminaire ou ordonne la communication d’un document ne décide pas en
partie du litige et ne cause pas un préjudice irrémédiable à l’une ou l’autre des parties [3] . Cette conclusion découle de l’arrêt Elitis Pharma , qui restreint la notion de préjudice dans l’article 31 C.p.c. à un préjudice à une
partie dans le contexte de l’instance judiciaire [4] . [ 8 ] Exceptionnellement, la jurisprudence reconnaît que la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance peut également être octroyée si l’appel porte sur une question de droit nouvelle et d’intérêt public [5] . [ 9 ] Dans tous les cas où la permission est demandée, le juge d’appel ne devra l’octroyer que s’il est d’avis que cela est dans le meilleur intérêt de la justice (art. 9 C.p.c. ) et respecte le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ) . [ 10 ] En l’espèce, la requérante soutient que le rejet de son objection lui cause un préjudice irrémédiable en ce que le rapport contient entre autres des informations stratégiques confidentielles sur les indemnités d’expropriation et les coûts de construction qui pourraient nuire à ses négociations dans le futur avec les expropriés et les entrepreneurs.
Elle soutient de plus que l’appel soulève une question sérieuse et nouvelle, qu’elle définit comme suit : « l’intérêt légitime important d’un corps public à garder confidentiel un document comportant des informations stratégiques sensibles à plusieurs égards, au surplus confectionné dans le cadre d’un litige actuel et des litiges éventuels certains », cette question n’ayant pas, selon la requérante, fait l’objet de jurisprudence de la Cour.
Elle insiste également sur le fait que le document serait couvert par le privilège relatif au litige. [ 11 ] Dans l’affaire Groupe Hexagone , la juge unique était dans une situation semblable. La procureure générale du Québec s’était objectée à la production d’un rapport préparé par un fonctionnaire dans le cadre d’un règlement, qui bénéficie de plus d’une immunité de divulgation conventionnelle, et le juge de première instance avait rejeté l’objection [6] . La juge unique défère la requête pour permission d’appeler à la Cour [7] .
La Cour estime que l’appel porte sur une question de droit nouvelle et d’intérêt public et octroie la permission d’appeler et accueille l’objection [8] . [ 12 ] J’estime dans les circonstances du présent dossier qu’il y a lieu que je défère la requête pour permission à la Cour. [ 13 ] Il y a deux questions qui pourraient se qualifier de question de droit nouvelle et d’intérêt public. D’abord, il y a la question de savoir si l’affaire Elitis Pharma s’applique après l’entrée en vigueur du nouveau Code en 2016 pour restreindre la notion de préjudice dans l’article 31 C.p.c. à un préjudice à une
partie dans le contexte de l’instance judiciaire. La Cour qualifie cette question d’intéressante dans Hexagone , mais estime qu’il n’est pas nécessaire d’y répondre dans le contexte de ce dossier [9] . [ 14 ] L’autre question est de savoir si la notion de « intérêt légitime important » prévue à l’article 228 C.p.c. permet à un corps public de s’objecter à une demande de production d’un rapport [10] . [ 15 ] Les parties conviennent de plus de procéder par voie accélérée, ce qui me semble approprié dans les circonstances considérant que l’appel porte sur une question étroite.
Je ne suspends pas le dossier en première instance, afin de permettre au juge de première instance de décider si le dossier peut avancer sur d’autres questions.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la Cour; [ 17 ] ORDONNE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 18 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe une audition d’une durée de 90 minutes (45 minutes pour la requérante et l’intervenant; 45 minutes pour les intimées); [ 19 ] ORDONNE à la requérante et à l’intervenant, après en avoir notifié copie aux intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 1 décembre 2020, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages dans le cas de la requérante et 10 pages dans le cas de l’intervenant.
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 20 ] ORDONNE aux intimées, après en avoir notifié copie à la requérante et à l’intervenant, de déposer au greffe, au plus tard le 15 décembre 2020, cinq exemplaires d'une argumentation conjointe n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 21 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 22 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à
joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 23 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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