2012 QCCQ 8523, 2012 QCCQ 8523
Opinion
Protection de la jeunesse — 12777 2012 QCCQ 8523 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-001352-115 DATE : 16 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , né le […] 1997, Adolescent-intimé - et - A , résidant au […], ville A , […], district A, B , résidant au […], ville A , […], district A. Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] Elle propose principalement son hébergement en famille d’accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Les parents admettent toutes les allégations et consentent aux conclusions de la requête amendée. [ 4 ] L’adolescent admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête en protection. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] X a un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et d’un trouble de comportement oppositionnel. Son état psychique requiert un suivi médical en psychiatrie. Il doit prendre une médication afin de l’aider à mieux fonctionner. Il bénéficie d’un suivi psychologique. [ 7 ] Cette famille reçoit des services depuis que X a trois ans. [ 8 ] L’adolescent est un jeune homme sensible, émotif, impulsif et anxieux. Il a de la difficulté à gérer ses émotions. Il peut réagir négativement lorsqu’il est frustré.
Il peut utiliser la violence physique et verbale et il s’oppose fréquemment à l’autorité de ses parents. [ 9 ] La requérante indique dans son rapport psychosocial daté du 18 janvier 2012 que l’adolescent fonctionne généralement bien à l’école, mais qu’il dérange les autres étudiants, émet des commentaires inappropriés et a des tics nerveux. [ 10 ] Il y a eu deux mesures volontaires, l’une le 19 novembre 2010 et l’autre le 18 novembre 2011. [ 11 ] Le 26 décembre 2011, une altercation s’est produite entre l’adolescent et ses parents, une intervention policière fut requise vu la
gravité de la situation. X fut alors hébergé en centre de réadaptation pour deux jours, puis en famille d’accueil. Il vit dans ce milieu depuis. [ 12 ] Les parents ont de la difficulté à fournir un encadrement à leur fils.
Ceux-ci affirment se sentir démunis et dépassés face aux agissements de leur garçon et il considère qu’ils ne sont pas actuellement en mesure de le reprendre. [ 13 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement. [ 14 ] Vu les troubles de comportement de l’adolescent et la position des parents, par rapport à la garde de leur fils, un milieu de vie substitut doit être fourni à X . De plus, un suivi social s’avère nécessaire et doit aller au-delà de la période de six (6) mois suggérée par la DPJ.
Un support doit être apporté à cette famille lorsque l’adolescent retournera vivre avec ses parents. [ 15 ] La DPJ demande à ce que le Tribunal ordonne que l’adolescent puisse recevoir des services et soins de santé requis par son état en pédopsychiatrie et en psychologie. La preuve ne démontre pas que le Tribunal doit intervenir sur ce point. [ 16 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins sauf quant à la durée du suivi social.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l'hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de six (6) mois; [ 20 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une année; [ 21 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Anne Gélinas Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bruno Langelier Avocat pour l’adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 8 février 2012
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