2013 QCCQ 7964, 2013 QCCQ 7964
Opinion
Fontaine c. Prnjovorac 2013 QCCQ 7964 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015901-127 DATE : 27 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ NANCY FONTAINE Demanderesse c.
AMIR PRNJOVORAC -et- OLIVIERA JOVICIC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 5 050 $ parce qu'ils ont coupé deux arbres situés sur son terrain. [ 2 ] Les défendeurs font valoir que la réclamation est grossièrement exagérée.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] Les parties sont propriétaires de terrains contigus à vocation résidentielle et situés dans un milieu boisé. [ 4 ] En mars 2012, les défendeurs déboisent leur terrain, sans égard à la ligne séparative de leur immeuble avec celui de la demanderesse. [ 5 ] Sitôt les travaux terminés, la demanderesse fait poser une borne par un arpenteur-géomètre et constate que deux de ses arbres ont été coupés par les défendeurs. [ 6 ] Conséquemment, la demanderesse réclame des défendeurs la somme de 5 050 $ se détaillant comme suit: ▪ Perte de valeur économique:................................................ 900 $ ▪ Dommages exemplaires:................................................... 2 000 $ ▪ Perte de valeur à la propriété:............................................ 2 000 $ ▪ Frais d'installation d'une borne:............................................. 150 $ [ 7 ] Les défendeurs admettent en
partie leur tort, puisqu'ils reconnaissent avoir coupé l'un des arbres de la demanderesse, mais refusent de payer le montant réclamé, puisqu'il le juge exagéré. ANALYSE [ 8 ] Toute personne a le devoir d'agir de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Si elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute: «Art. 1457: Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi,
s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 9 ] Pour réussir dans son recours, la demanderesse doit démontrer trois éléments à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité. Le fardeau de prouver ces trois éléments appartient à la demanderesse, puisque l'
article 2803 du Code civil du Québec impose à la personne qui veut faire valoir un droit l'obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention: «Art. 2803: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée». La faute [ 10 ] La faute des défendeurs n'est pas contestée.
Les défendeurs reconnaissent qu'ils auraient dû agir avec beaucoup plus de prudence avant d'amorcer le déboisement de l'immeuble. [ 11 ] Toutefois, ils affirment qu'ils n'ont coupé qu'un seul arbre contrairement à ce que déclare la demanderesse. [ 12 ] Pourtant, la preuve photographique produite à l'audience, démontre clairement que deux arbres ont été coupés. [ 13 ] Le Tribunal conclut que les défendeurs ont commis une faute en coupant deux arbres situés sur la propriété de la
partie demanderesse. Les dommages
a) Perte de valeur économique [ 14 ] En réclamant une perte de valeur économique, la demanderesse veut être indemnisée pour la vente de cordes de bois qu'elle ne pourra réaliser. [ 15 ] Or, la preuve révèle que la demanderesse voulait conserver ces arbres dans un contexte d'aménagement paysager de sa résidence. [ 16 ] Le Tribunal rejette donc toute indemnité relative à une perte de cordes de bois.
b) Perte de la valeur de la propriété [ 17 ] Il va de soi que la demanderesse subit un préjudice par la perte de deux arbres qu'elle entendait conserver dans un contexte d'aménagement paysager. [ 18 ] Cependant, aucune preuve d'expert n'est présentée au Tribunal pour établir cette perte. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal use de son pouvoir discrétionnaire pour fixer le montant de ses dommages à 400 $.
c) Dommages exemplaires [ 20 ] Les dommages exemplaires ne peuvent être accordés que si la loi l'autorise. À cet égard, la
Loi sur la protection des arbres prévoit que: «Art. 1 : Nonobstant une loi générale ou spéciale l'y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu'une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à moins qu'un consentement n'ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet
article ne s'appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d'une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l'
article 985 du Code civil .» [ 21 ] Cette loi laisse une grande part de discrétion aux tribunaux, puisqu'elle ne fixe qu'un montant maximal par arbre. En la présente instance, la coupe des arbres par les défendeurs résulte davantage de leur négligence que d'une intention malhonnête. [ 22 ] Conséquemment, le Tribunal fixe le montant des dommages exemplaires à 200 $ soit 100 $ par arbre.
d) Frais d'installation d'une borne [ 23 ] Les dommages ne peuvent être accordés que s'ils sont une suite directe et immédiate de la faute. [ 24 ] L'installation d'une borne n'a pas ce caractère direct et n'est donc pas susceptible d'être indemnisée. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 600 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 avril 2012; [ 28 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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